2018 QCCA 2174, 2018 QCCA 2174
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1108 c. CHU de Québec-Université Laval 2018 QCCA 2174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009875-185 (200-17-027389-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 décembre 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 1108 Me BRIGITTE FORTIER (S.C.F.P.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL Me BRUNO LEPAGE Me ANTHONY BOILARD (Bauvais, Truchon)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DENIS TREMBLAY ès qualités d’arbitre de grief
En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2018 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour Supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (art 30(2) et 357 C.p.c .) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 44 Identification des parties; Observations de Me Fortier; Observations de la juge; Me Fortier poursuit; 9 h 59 Observations de Me Lepage; Observations de la juge; Me Lepage poursuit; 10 h 22 Réplique de Me Fortier; 10 h 23 Suspension; 10 h 48 Reprise; Jugement; 10 h 52 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui accueille une demande de pourvoi en contrôle judiciaire, annule une sentence arbitrale et rejette un grief. [ 2 ] Cette demande est régie par le paragraphe 5 de l’alinéa 2 de l’article 30 C.p.c. Le requérant doit me convaincre que la question en jeu mérite d’être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit controversée. [ 3 ] J’estime que c’est le cas ici. Le juge de la Cour supérieure a en effet appliqué la norme de la décision correcte.
Il s’en explique ainsi : - Ici, le litige consiste à voir, comme l’a examiné l’arbitre, si l’obligation d’accommodement d’un employeur comporte d’une manière ou d’une autre, une garantie financière pour l’employée concernée. Il s’agit d’une question d’interprétation de la Charte qui appelle, dans les circonstances, l’application de la norme de contrôle de la décision correcte. [ 4 ] Le requérant conteste cette norme et soutient que le juge aurait dû appliquer la norme de la décision raisonnable.
Il lui reproche également de s’être arrogé une question nouvelle ne faisant l’objet d’aucun courant jurisprudentiel clair. [ 5 ] L’intimé, pour sa part, soutient que le juge de la Cour supérieure a appliqué à juste
titre la norme de la décision correcte puisque, selon lui : « [l]e litige comporte une question de droit d’application générale eu égard à l’étendue du devoir d’accommodement et non à une simple évaluation des efforts de l’employeur dans la réalisation de son devoir d’accommodement » (Demande de pourvoi en contrôle judiciaire, paragr. 32). [ 6 ] Bref, les questions en jeu ont trait non seulement à la justesse de la norme de contrôle judiciaire appliquée par la Cour supérieure, mais aussi à l’étendue du devoir d’accommodement de l’employeur sur le plan salarial.
Ces questions, à mon sens, méritent l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler. [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 14 février 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 25 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mars 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 25 pages et ses sources. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 12 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c . [ 15 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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