2011 QCCQ 9249, 2011 QCCQ 9249
Opinion
Multi-excavation Daoust inc. c. Vitro-Plus 2011 QCCQ 9249 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021817-091 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MULTI-EXCAVATION DAOUST INC.,
Partie demanderesse c. VITRO-PLUS,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 2 029,66 $ en dommages-intérêts.
La défenderesse conteste; [ 2 ] À l'audience, la demanderesse est représentée par Robert Daoust, et la défenderesse par Denis Dubé; [ 3 ] Le 2 mai 2005, la demanderesse achète de la défenderesse un système de repérage Virgil G.P.S., et celle-ci l'installe dans une chargeuse; [ 4 ] Le 8 juin 2006, la demanderesse fait l'achat d'une autre chargeuse et fait transférer l'appareil Virgil dans la machine nouvellement acquise. Le travail est effectué par la défenderesse; [ 5 ] Le 10 août 2007, un préposé de la demanderesse constate de la fumée sortant du tableau électrique de la chargeuse.
Le même jour, monsieur Daoust téléphone chez Caterpillar qui envoie immédiatement un technicien. Dans la feuille de temps remplie le même jour, le technicien mentionne que le système d'alarme serait la cause du problème. À l'audience, monsieur Daoust exhibe l'appareil Virgil qui est calciné; [ 6 ] Le 10 août 2007, le technicien de Caterpillar fait une réparation temporaire, et la chargeuse peut continuer ses opérations.
Le technicien commande ensuite un nouveau système de repérage qui est installé le 14 septembre 2007; [ 7 ] Au soutien de sa demande, la demanderesse allègue un vice de l'appareil Virgil ou une défectuosité dans l'installation faite par la défenderesse; [ 8 ] La demanderesse n'a pas fait entendre le technicien de Carterpillar, et les notes consignées sur la feuille de temps ne démontrent aucunement la cause des problèmes survenus dans le système de repérage; [ 9 ] Concernant l'appareil, il a été utilisé dans la première chargeuse du 2 mai 2005 au 7 juin 2006, et, dans la deuxième chargeuse, du 8 juin 2006 au 10 août 2007.
Pendant cette période de plus de 2 ans et 3 mois, l'appareil a bien fonctionné, démontrant ainsi l'absence de défectuosité dans l'appareil lui-même et dans l'installation faite par la défenderesse; [ 10 ] Par ailleurs, en vertu de l'article 1739 du Code civil , l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
De plus, dans le cas d'inexécution d'une obligation, le créancier qui veut exercer un recours en dommages-intérêts contre son débiteur doit adresser à celui-ci, au préalable et par écrit, une mise en demeure d'exécuter son obligation et lui accorder un délai raisonnable pour le faire (Art. 1590, 1595 du Code civil); [ 11 ] Dans le cas présent, la demanderesse a fait effectuer les réparations par un tiers sans adresser à la défenderesse la dénonciation et la mise en demeure prescrite par la loi.
En l'espèce, ce défaut constitue une fin de non-recevoir; [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande avec frais de 132 $
__________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 mai 2011
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