2016 QCCQ 9845, 2016 QCCQ 9845
Opinion
R. c. Hunter 2016 QCCQ 9845 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle » N° : 615-01-024832-167 DATE : 22 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
CORA HUNTER Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusée plaide coupable à trois infractions, commises entre le 5 et le 27 octobre 2015, à savoir emploi d’un document contrefait, se faire passer frauduleusement pour une personne morte ou vivante avec l’intention d’obtenir un avantage et tentative de fraude.
Les accusations découlent de l’ouverture d’une marge de crédit au montant de 20 000 $ par l’accusée auprès de la succursale de la Banque TD de Val-d’Or, l’ouverture de cette marge se faisant au nom d’une autre personne qui existe réellement. [ 2 ] Le stratagème est découvert lorsqu’un représentant de la Banque TD appelle la personne dont l’identité est subtilisée, qui les avise qu’elle n’a pas fait de demande de marge de crédit et que d’autres personnes ont subi le même stratagème à la Polytechnique de Montréal. [ 3 ] Les représentants de la Banque TD décident de laisser venir l’accusée à son rendez-vous pour signer les documents et la police procède alors à son arrestation. [ 4 ] On découvre de fausses pièces d’identité comportant les vrais numéros des cartes de madame Catherine Filion-Lavoie, la supposée emprunteuse. [ 5 ] L’accusée est arrêtée et ne fournit pas de déclaration.
QUESTION EN LITIGE ET POSITION DES PARTIES [ 6 ] Quelle est la peine appropriée dans les circonstances? [ 7 ] La poursuite insiste sur la dissuasion générale [1] et souligne le fait que l’infraction est commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle [2] et suggère une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de quatre mois dont deux mois d’assignation à domicile et deux mois de couvre-feu. [ 8 ] La défense rappelle que la peine doit être proportionnelle à la gravité du crime et au degré de responsabilité de son auteur [3] et que le Tribunal a l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [4] Elle suggère un sursis de peine assortie d’une ordonnance de probation comportant l’exécution de 150 heures de travaux communautaires.
LE DROIT APPLICABLE [ 9 ] En matière de fraude, la Cour d’appel du Québec a indiqué dans Lévesque [5] et Juteau [6] les critères pertinents pour mesurer la gravité de la fraude et le degré de responsabilité de son auteur. Ces critères sont au nombre de huit sur lesquels le Tribunal reviendra plus loin.
[ 10 ] Les parties réfèrent le Tribunal à plusieurs décisions rendues en semblable matière et le constat est que chaque peine est individualisée et dépend des circonstances propres à l’affaire. Ainsi, parmi les décisions soumises, les peines prononcées vont de l’absolution inconditionnelle [7] jusqu’à l’emprisonnement avec sursis [8] , en passant par la sentence suspendue comportant des travaux communautaires [9] et celle n’en comportant pas [10] . CIRCONSTANCES DE L’INFRACTION ET PROFIL DE L’ACCUSÉE [ 11 ] L’accusée est originaire de Gatineau et est âgée de 21 ans.
Au cours de l’année 2015, elle rencontre un jeune homme qui l’aide financièrement au point où elle s’endette d’un montant de 4 000 $ auprès de lui. [ 12 ] Il s’avère que ce jeune homme était peu recommandable et, sans qu’il n’y ait de menace, elle accepte de participer au stratagème sur l’insistance de cette personne.
À l’époque, elle n’a pas d‘emploi, ni de revenu et est en chicane avec sa mère, s’étant sauvée de Gatineau au début du mois de septembre 2015. [ 13 ] Sa participation à la fraude lui permet d’éliminer la dette de 4 000 $. [ 14 ] Il s’avère que le système mis en place est suffisamment sophistiqué, près d’une dizaine de personnes y étant impliquées. [ 15 ] Suite à son arrestation, l’accusée ne revoit plus ces gens et retourne vivre à Gatineau.
Elle a maintenant le soutien de sa famille et d’ailleurs sa mère l’accompagne lors de sa présence à la cour. [ 16 ] L’accusée demeure avec sa mère, sa sœur et son beau-père et a un conjoint qui a un travail depuis deux ans. Lors des représentations sur la peine, en avril, elle est enceinte et la date prévue de l’arrivée de l’enfant était en juin. [ 17 ] L’accusée indique avoir beaucoup de regrets et de honte. [ 18 ] Elle envisage étudier en droit ou en techniques d’éducation spécialisée, mais doit d’abord terminer ses secondaires 4 et 5.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Les huit critères des arrêts Lévesque [11] et Juteau [12] sont les suivants : 1. La nature et l’étendue de la fraude se traduisant notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subit par la victime : - ici aucune perte n’a été subie par la victime. 2. Le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux : - le degré de préméditation est assez élevé ici mais il faut noter que l’accusée n’est pas impliquée dans l’élaboration du processus et la mise en place du système.
Elle est un accessoire – important – au niveau de la mise en œuvre du système. 3. Le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction : - même si elle n’a pas offert de collaboration avec les policiers en faisant une déclaration, se prévalant de son droit au silence, l’accusée plaide coupable à la première occasion et révèle en contre-interrogatoire le nom de la personne qui semble être la tête dirigeante de ce réseau. 4. Les condamnations antérieures du contrevenant : - elle n’a aucune condamnation antérieure. 5. Les bénéfices personnels : - elle n’a retiré aucun bénéfice personnel.
Il est possible que le montant de 4 000 $ qui était dû ne lui soit pas réclamé quoique la preuve demeure muette à ce sujet. 6. Le caractère d’autorité et le lien de confiance entre le contrevenant et la victime : - il n’y a aucun lien d’autorité ou de confiance. 7. La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : - il y avait une certaine détresse financière, quoique l’accusée ait choisi la facilité pour payer sa dette. 8. La fraude résultant de l’appropriation de deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficultés : - ce n’est pas le cas ici.
LES FACTEURS AGGRAVANTS [ 20 ] Les facteurs aggravants soulevés par la poursuite sont les suivants : - Montant de la tentative de fraude à savoir 20 000 $; - La sophistication et la durée de la tentative;
- Crime commis pour le compte d’une organisation criminelle; - Crime commis pour son profit personnel. [ 21 ] Tel que mentionné précédemment, au niveau de la durée de la tentative et de la sophistication, elle relève plus de l’organisation que de l’accusée elle-même. La poursuite ajoute « l’aspect pleinement conscient du geste, absence de coercition et de pression » comme facteur aggravant.
Le Tribunal ne considère pas qu’il s’agit là d’un facteur aggravant puisque le fait que la personne soit consciente du geste est propre à la commission d’une infraction et l’absence de coercition et de pression sont des facteurs neutres. De plus, cette affirmation n’est pas conforme à ce que la preuve révèle puisque même s’il n’y a pas eu de menace, elle témoigne qu’il y a eu de l’insistance à son égard.
FACTEURS ATTÉNUANTS [ 22 ] En ce qui concerne les facteurs atténuants, la preuve révèle ce qui suit : - L’absence d’antécédent judiciaire; - Le plaidoyer de culpabilité à la comparution; - La reconnaissance des torts causés; - La cessation des contacts avec les autres membres de l’organisation; - Le jeune âge de l’accusée; - Le fait qu’il s’agit d’une tentative; - L’infraction n’est pas dans un but de lucre, mais pour payer une dette. - L’absence de perte financière réelle; - Les remords exprimés; - Le faible risque de récidive; - Le changement de comportement de l’accusée depuis la commission de l’infraction; - Le support familial dont elle bénéficie. [ 23 ] Bref, il s’avère que les éléments favorables à l’accusée sont beaucoup plus nombreux que les éléments défavorables.
Pour le Tribunal, il est clair que l’atteinte des objectifs reliés à l’imposition d’une peine ne nécessite nullement l’incarcération de l’accusée. [ 24 ] D’autre part, il est nécessaire que la peine soit suffisamment sévère pour atteindre tous les objectifs sentenciels dont la dissuasion collective. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] SUSPEND le prononcé de la peine; [ 27 ] CONDAMNE l’accusée à une ordonnance de probation d’une durée de vingt-quatre (24) mois comportant les conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Se présenter à un agent de probation dans les deux (2) jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation; - Être présente à l’intérieur de votre résidence, à l’adresse indiquée à la cour entre 23 h et 6 h pour les deux premiers mois de l’ordonnance de probation, le tout sujet aux exceptions suivantes : - Pour recevoir des soins médicaux d’urgence pour vous et votre famille immédiate; - Pour occuper un travail légitime rémunéré; - Pour tout autre motif sérieux et suivant une autorisation préalable de l’agent de probation. - Répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de probation durant la période de couvre-feu et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire; - S’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel; - Interdiction de communiquer ou de tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Simi Mussa Nero; - Effectuer 150 heures de travaux communautaires dans un délai de quinze (15) mois à compter de ce jour et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci. - Ne pas avoir en votre possession quelque document bancaire que ce soit incluant carte de crédit, carte de guichet automatique,
chèque, traite qui ne soit pas libellé à votre nom propre. - Signer sans délai la présente ordonnance de probation. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q M e Philippe Cordisco Pour la poursuivante M e Samuel Bérubé de Deus Pour l’accusée Date d’audience : 4 avril 2016
Loading document…