2017 QCCQ 7477, 2017 QCCQ 7477
Opinion
Lévesque c. 9259-0298 Québec inc. 2017 QCCQ 7477 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile »
N° : 100-32-700010-177 DATE : Le 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Mélanie Lévesque Demanderesse c. 9259-0298 Québec inc. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Mélanie Lévesque effectue du travail de tenue de livres comptables pour l’entreprise 9259-0298 Québec inc. (Les immeubles Voyer et Roussel), dans laquelle son conjoint, monsieur Sylvain Voyer, est actionnaire.
Elle n’est pas rémunérée pour le travail accompli. [ 2 ] En mai 2015, le couple se sépare. Madame Lévesque prétend que la compagnie s’est enrichie à ses dépens. Elle réclame une somme de 9 750,00 $, ce qui représente un salaire raisonnable qu’elle aurait dû recevoir, selon elle. [ 3 ] Monsieur Voyer, représentant les immeubles Voyer et Roussel, soumet au tribunal qu’une
partie de la réclamation est prescrite, et d’autre part, qu’il n’y a pas de preuve d’enrichissement. LA PREUVE [ 4 ] Madame Lévesque témoigne qu’elle effectue la tenue de livres du 22 février 2012 au 9 mai 2015. À cette époque, monsieur Voyer est son conjoint. Elle effectue ce travail à la maison.
À sa demande, elle estime effectuer dix heures de travail par mois, durant 39 mois, ce qui constitue le fondement de sa réclamation. [ 5 ] Jusqu’en décembre 2014, madame Lévesque occupe en même temps un emploi de commis-comptable pour trois autres commerces de Rimouski, à raison de deux jours et demi par semaine, pour lequel elle est rémunérée. Aussi, elle tient la comptabilité pour une compagnie de construction et rénovation dont elle est actionnaire avec monsieur Voyer. [ 6 ] Jamais elle ne discute d’un salaire quelconque avec les immeubles Voyer et Roussel.
Il n’y a aucune entente de compensation non plus. [ 7 ] Madame Lévesque convient que si le tribunal lui donne raison, les retenues à la source doivent être déduites de sa réclamation puisqu’il s’agit de salaire. [ 8 ] Monsieur Voyer soutient qu’il n’y a aucun enrichissement démontré. Au contraire, dit-il, les immeubles Voyer et Roussel s’apprêtent à signer un prêt pour des rénovations. [ 9 ] Madame Lévesque et la compagnie n’ont jamais eu d’entente concernant un salaire quelconque. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal suggère de régler d’abord la question de la prescription soulevée par monsieur Voyer.
Madame Lévesque dépose sa demande le 6 février 2017. L’
article 2925 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 11 ] Partant, toute la
partie de la réclamation de madame Lévesque qui est antérieure au 6 février 2014 est prescrite, donc irrecevable. [ 12 ] Pour le reste, le recours de madame Lévesque trouve sa source aux articles 1493 et 1494 du Code civil du Québec . [ 13 ] L’article 1493 édicte ce qui suit : « Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. »
[ 14 ] L’article 1494 prévoit que : « Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. » [ 15 ] Finalement, « l’indemnité n’est due que si l’enrichissement subsiste au jour de la demande [1] . » [ 16 ] Dans la preuve, le Tribunal ne retrouve ni appauvrissement ni enrichissement de part et d’autre.
La réclamation de la demanderesse n’est motivée que par la cessation de la vie commune. [ 17 ] Lors du travail effectué, monsieur Voyer et madame Lévesque habitent ensemble. Elle donne une prestation de travail volontaire dans un contexte familial où le couple lui-même est en affaires dans une autre entreprise.
Sa prestation n’est pas exclusive non plus. [ 18 ] Le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel du Québec : […] En d’autres mots, règle générale et en l’absence de circonstances exceptionnelles, la personne qui consent à travailler gratuitement pour une autre par charité ou affection ne peut, lorsqu’elle cesse son travail, considérer qu’elle était auparavant une employée de la deuxième et lui réclamer, comme salaire, la valeur des services rendus [2] […]. [ 19 ] Dans les circonstances, le recours de madame Lévesque ne peut être reçu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande. [ 21 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2017
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