2015 QCCQ 10399, 2015 QCCQ 10399
Opinion
Protection de la jeunesse — 151624 2015 QCCQ 10399 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013167-150 200-41-013168-158 DATE : 12 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].09) Y ([…].13) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection concernant X et Y, âgés respectivement de 5 ans et 2 ans.
En début d’audience, les parties soumettent au Tribunal, conformément à l’article 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse , un projet d’entente visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 2 ] Père, mère, directrice de la protection de la jeunesse et procureurs des enfants et de la DPJ ont tous signé ce projet d’entente. [ 3 ] Le Tribunal constate que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs reconnus par les parties. Il est fait état, notamment, de nombreux conflits entre les père et mère, de consommation de drogue.
Les parents reconnaissent ces difficultés, acceptent l’aide proposée. [ 4 ] Le consentement des père et mère, non représentés par avocat, est exprimé de façon totalement libre et éclairé, ainsi le Tribunal conclut que les mesures auxquelles tous ont consenti respectent les droits ainsi que l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 6 ] PREND ACTE du projet d’entente intervenu.
[ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 8 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à participer activement aux mesures ordonnées. [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à prendre les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles (conflits et consommation de drogue). [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social. [ 11 ] PREND ACTE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan; [ 12 ] ORDONNE aux parties de se conformer à l’entente intervenue ce jour. [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour les enfants /jb Date d’audience : 2015-03-12
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