2018 QCCA 1757, 2018 QCCA 1757
Opinion
Demilec inc. c. 2539-2903 Québec inc. 2018 QCCA 1757 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009266-161 (200-17-010131-084) DATE : 16 OCTOBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. DEMILEC INC. APPELANTE – Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. 2539-2903 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ARRÊT Le contexte Les éléments factuels essentiels [ 1 ] L’appelante Demilec se pourvoit contre un jugement rendu le 24 mars 2016 par la Cour supérieure du Québec, district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila), qui accueille sa demande pour sommes impayées, ainsi que la demande reconventionnelle de l’intimée Portes Garex pour dommages résultant de vices cachés. Le présent pourvoi ne porte que sur la demande reconventionnelle de Portes Garex. [ 2 ] Portes Garex est une entreprise qui fabrique des portes de garage pour les vendre à des distributeurs.
Le procédé de fabrication de Portes Garex consiste à injecter de la mousse de polyuréthane « en sandwich » dans une structure d’acier. [ 3 ] La mousse de polyuréthane est composée de deux ingrédients, l’isocyanate et une résine contenant un agent gonflant. Ces ingrédients, une fois mélangés, forment la mousse de polyuréthane qui sert d’isolant et de renfort structurel aux portes de garage. [ 4 ] Portes Garex est une cliente de longue date de Demilec.
À partir du début des années 1990, Demilec vend les ingrédients nécessaires à la formation de la mousse de polyuréthane à Portes Garex et lui fournit le soutien technique nécessaire à la bonne utilisation de ses produits. [ 5 ] Demilec, qui est un vendeur professionnel aux fins du litige, vend un produit parfaitement adapté aux besoins de Portes Garex. [ 6 ] En 1995, le Protocole de Montréal force Demilec à modifier la formule de la résine qu’elle vend à Portes Garex. L’agent gonflant de l’époque est alors remplacé par l’agent gonflant HCFC-141b.
La modification de la formule de la résine ne crée aucune perturbation dans les activités de Portes Garex. [ 7 ] En 2000, Portes Garex remplace son injecteuse à basse pression par une autre à haute pression, achetée usagée. Le changement d’injecteuse ne crée aucune perturbation dans les activités de l’entreprise. [ 8 ] En 2003, Demilec entrevoit une hausse prochaine du prix de l’agent gonflant HCFC-141b en raison de l’arrivée de quotas limitant son utilisation au Canada.
Le Protocole de Montréal prévoit en effet que l’utilisation de cet ingrédient sera bannie au Canada à partir de 2010. [ 9 ] Demilec propose donc à Portes Garex de remplacer une nouvelle fois l’agent gonflant de la résine. Quelques pistes de solutions sont envisagées, mais, en pratique, seul le remplacement de l’agent gonflant HCFC-141b par du HFC-245fa est possible. [ 10 ] Le responsable du développement de la mousse injectée de Demilec, Yves Rondeau, s’efforce donc de concevoir une résine contenant l’agent gonflant HFC-245fa qui sera adaptée au procédé de fabrication et à l’équipement de Portes Garex.
Des tests en usine
chez Portes Garex sont effectués par M. Rondeau. Après 28 jours d’essais, Demilec juge que les résultats sont satisfaisants. [ 11 ] À l’automne 2003, Portes Garex commence à utiliser la nouvelle résine que lui vend Demilec.
À l’occasion, des poches de gaz se forment lors de l’injection de la mousse de polyuréthane, ce qui rend les panneaux fabriqués inutilisables. [ 12 ] En plus de la formation des poches de gaz, certains panneaux fabriqués à partir de l’automne 2003 commencent à présenter des problèmes de délamination et d’ondulation quelques semaines ou mois après leur livraison aux distributeurs. [ 13 ] Portes Garex a toujours eu un bon service de Demilec. Dès lors, elle ne doute pas de la qualité des produits qu’elle lui achète. Elle remet plutôt en question son procédé de fabrication et ses équipements.
Demilec lui conseille de changer son injecteuse. [ 14 ] En effet, en novembre 2004, Michel L’Écuyer, représentant de Demilec, organise une rencontre entre Portes Garex et Cannon, une entreprise qui vend des injecteuses. Des représentants de Demilec assistent à cette rencontre. [ 15 ] Au cours du processus d’achat de la nouvelle injecteuse, Yves Rondeau transmet à Cannon des données techniques nécessaires pour que la nouvelle machine soit calibrée en fonction des besoins de Portes Garex.
À la suite de l’intervention de Demilec, la nouvelle injecteuse est installée en juin 2005. [ 16 ] Selon Yves Rondeau, le procédé de fabrication de Portes Garex demeure inchangé, la nouvelle injecteuse ne faisant qu’assurer un meilleur contrôle des paramètres. [ 17 ] À l’automne 2005, le problème de formation de poches de gaz s’accentue. Yves Rondeau se déplace à deux reprises chez Portes Garex. Il recommande quelques modifications dans le procédé de fabrication de Portes Garex, mais les problèmes persistent.
Il conclut donc qu’il doit tenter de modifier la formule chimique de la résine. [ 18 ] À cette époque, Portes Garex est en gestion de crise pour tenter d’endiguer la perte de confiance de ses clients en lien avec la qualité de la mousse. [ 19 ] Face aux problèmes persistants, en décembre 2005, Portes Garex contacte un autre fournisseur, BASF, qui lui conseille de faire « recirculer » la résine pendant qu’elle est entreposée. Cette action avait été précédemment proscrite par Demilec. Néanmoins, devant l’urgence de la situation, Portes Garex suit le conseil de BASF.
Les problèmes de formation de poches de gaz diminuent alors considérablement. [ 20 ] À l’été 2006, Portes Garex décide d’utiliser la résine de BASF. Les problèmes de qualité apparus lors du changement d’agent gonflant de 2003 disparaissent. [ 21 ] En raison de la baisse de la qualité des produits, plusieurs de ses clients, particulièrement ceux de Garage Pro, une organisation qui regroupe plusieurs distributeurs de portes de garage, délaissent Portes Garex pour d’autres fournisseurs.
Le jugement entrepris [ 22 ] La juge applique la présomption de responsabilité du vendeur professionnel pour vices cachés prévue à l’
article 1729 du Code civil du Québec :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1729.
In a sale by a professional seller, a defect is presumed to have existed at the time of the sale if the property malfunctions or deteriorates prematurely in comparison with identical property or property of the same type; such a presumption is rebutted if the defect is due to improper use of the property by the buyer [ 23 ] Dans des motifs forts détaillés, la juge conclut que les problèmes d’ondulation, de présence de poches de gaz et de délamination des panneaux sont apparus à l’automne 2003, soit à partir du moment où la résine vendue par Demilec est modifiée et que l’agent gonflant HFC-245fa y est introduit [1] . [ 24 ] Compte tenu des nombreuses communications entre les représentants de Portes Garex et ceux de Demilex, au moins à partir de 2004, et particulièrement en 2005, en ce qui concerne les problèmes de qualité suivant l’introduction de l’agent gonflant HFC-245fa, la juge ne retient pas la prétention de Demilec selon laquelle elle n’aurait pris connaissance de ces problèmes qu’en juillet 2006 [2] . [ 25 ] La juge constate qu’en tant que spécialiste qui fabrique la mousse de polyuréthane, Demilec adapte son produit aux besoins de son client et qu’elle s’implique directement dans le procédé de fabrication de Portes Garex [3] . [ 26 ] La juge conclut que Portes Garex a, de bonne foi, mis en doute son propre procédé de fabrication et suivi les recommandations de Demilec [4] . [ 27 ] Les problèmes précités diminuent lorsque Portes Garex met en application les conseils de BASF et se règlent lorsqu’elle arrête d’utiliser la résine de Demilec [5] . [ 28 ] Ces conclusions sont renforcées par la preuve d’experts de Portes Garex, qui confirme, selon la juge, « que l’introduction du
nouvel agent gonflant 245fa s’est traduite par des difficultés de production importantes et que la qualité du produit fini fabriqué par Portes Garex en a souffert » [6] . [ 29 ] La juge estime donc que la preuve présentée par Portes Garex est suffisante pour mettre en jeu les présomptions de l’
article 1729 du Code civil du Québec .
L’existence d’un vice antérieur à la vente est donc présumée. [ 30 ] Selon la juge, pour s’exonérer, Demilec doit prouver (1) que Portes Garex ne s’est pas conformée à ses normes d’installation, et (2) que cela a causé l’apparition du vice [7] . [ 31 ] La thèse de Demilec est que les problèmes de Portes Garex découlent de sa mauvaise utilisation de produits. [ 32 ] Bien que la juge reconnaisse que la preuve révèle certaines lacunes sur le plan du contrôle de la qualité par Portes Garex lors de la production des portes de garage, elle souligne que Demilec n’a présenté aucune preuve pour établir le lien entre ces lacunes et l’apparition des défectuosités [8] . [ 33 ] Par ailleurs, le processus d’injection des produits formant la mousse de polyuréthane dans les panneaux n’a pas substantiellement changé avec les années chez Portes Garex.
Le problème n’est donc pas le processus industriel, mais résulte plutôt du changement de l’agent gonflant pour le HFC-245fa. [ 34 ] Dans ce contexte, la juge rappelle que la Cour d’appel « a établi que lorsqu’il y a changement d’un produit pour un autre et que des problèmes n’apparaissent qu’après ce changement sans en changer l’utilisation, il est possible de penser que le défaut ne provient pas d’une mauvaise utilisation du produit » [9] . [ 35 ] La juge estime, par conséquent, que Portes Garex a satisfait son fardeau de la preuve et que Demilec échoue à s’exonérer [10] . [ 36 ] La juge n’accorde pas d’indemnité à Portes Garex pour les rejets en usine en raison de la déficience de la preuve à cet égard [11] .
Elle accorde 77 461 $ en indemnité pour les notes de crédits émises par Portes Garex à ses clients [12] . [ 37 ] La juge retient la position de l’expert en quantification des pertes d’entreprise de Demilec (Richard Joly) voulant que la diminution du volume des ventes de Portes Garex à Garage Pro ne survienne qu’à compter de 2005 et que la relation d’affaires entre eux reprend graduellement à partir de 2009. [ 38 ] La juge procède ainsi à calculer la perte de profits entre 2005 et 2009 [13] . [ 39 ] Elle retient, encore une fois, l’opinion de l’expert de Demilec selon laquelle l’analyse de l’expert de Portes Garex, Marc Bélanger, est « faussée par son omission de tenir compte des coûts réels additionnels pour la période 2004-2006 » [14] . [ 40 ] La perte de profits s’élève donc à 1 701 559 $, montant duquel il faut déduire les notes de crédit pour les années 2005 et 2006, reste donc 1 658 249 $ à
titre de perte de profits [15] . [ 41 ] La juge condamne donc Demilec à verser à Portes Garex des dommages de 1 735 710 $, montants desquels il faut soustraire la somme de 90 491 $ due à Demilec pour marchandises livrées. L’analyse [ 42 ] Demilec présente quatre questions en litige qu’il convient de reformuler comme suit :
(1) La juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en retenant la responsabilité de Demilec à
titre de vendeur professionnel pour les vices cachés en lien avec la mousse de polyuréthane contenant l’agent gonflant HFC-245fa; et (2) la juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans le calcul des dommages. Les considérations juridiques [ 43 ] Selon l’
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que les biens qu’il vend sont exempts de vices cachés. Comme nous l’avons vu, l’
article 1729 , qui concerne le vendeur professionnel, prévoit que l’existence d’un vice est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou da détérioration survient prématurément en comparaison avec des biens de même espèce. [ 44 ] Dans la mesure où l’acheteur établit que : (1) il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel; et (2) le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce, cette disposition établit une présomption de responsabilité contre le fabricant à l’égard des vices cachés [16] . [ 45 ] Plus précisément, il s’agit d’une triple présomption réfragable en faveur de l’acheteur de : (1) l’existence d’un vice; (2) l’antériorité du vice par rapport au contrat de vente; et (3) du lien de causalité unissant le vice à la détérioration ou au mauvais fonctionnement du bien [17] . [ 46 ] Le vendeur professionnel ne peut s’exonérer que s’il démontre que le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématurée du bien résulte d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, de la faute d’un tiers ou encore de la force majeure [18] . [ 47 ] Pour renverser la présomption de responsabilité du vendeur professionnel , la simple preuve d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur ne suffit pas; cette mauvaise utilisation doit, selon la balance des probabilités, être la cause du mauvais fonctionnement ou de la détérioration prématurée [19] . [ 48 ] Selon l’
article 1728 du Code civil du Québec , dans la mesure où le vendeur « connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi à l’acheteur » [« was aware or could not have been unaware of the latent defect, he is bound not only to restore the price, but also to make reparation for the injury suffered by the buyer »].
[ 49 ] Cette disposition fonde la demande de Portes Garex pour les dommages résultant des vices cachés, en particulier la perte de profits. [ 50 ] La juge applique correctement le droit sur ces questions. Ceci n’est pas remis en cause par les parties. [ 51 ] Demilec demande à cette Cour de réévaluer de grands pans de la preuve faite dans le cadre d’un procès de longue durée en première instance. [ 52 ] Il convient de rappeler le rôle limité qu’une cour d’appel peut jouer à l’égard de l’appréciation factuelle de la preuve effectuée par un juge d’instance. Comme l’affirme notre Cour dans Cegerco inc. c.
Équipements JVC inc . : [44] La norme d’intervention dans un dossier factuel comme en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et déterminante.
Cette norme est élevée : « l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur… une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil ». [45] Les parties ne peuvent plaider de nouveau le dossier en appel comme si elles étaient en première instance et espérer un résultat différent. [46] Elles doivent « montrer du doigt » l’erreur évidente qui aurait été commise par le juge de première instance, ce qui « signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve ».
Le plaideur doit montrer un élément dans la preuve qui « fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée ». [47] Si le plaideur parvient à démontrer qu’une conclusion est « manifestement fausse » en raison de l’erreur factuelle du juge de première instance, encore faut-il que l’erreur soit déterminante, c’est-à-dire qu’elle « compromet[te] suffisamment le dispositif » pour justifier la réformation du jugement par cette Cour. [20] [ 53 ] Par ailleurs, la
partie qui souhaite que la Cour intervienne sur une question de fait ou une question mixte ne peut se limiter à « sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès » [21] . La juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en retenant la responsabilité de Demilec à
titre de vendeur professionnel pour les vices cachés en lien avec la mousse de polyuréthane contenant l’agent gonflant HFC-245fa? [ 54 ] Le présent pourvoi se bute à la norme d’intervention. [ 55 ] Demilec invite cette Cour à faire une revue « panoramique » de la preuve, incluant la preuve d’experts, minutieusement soupesée par la juge de première instance. [ 56 ] Tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 57 ] Dans un jugement de 240 paragraphes, la juge résume et évalue l’ensemble de la preuve documentaire, testimoniale et d’experts.
Il faut également noter qu’elle a visité l’usine de Portes Garex et pu constater en personne ses procédés de fabrication. [ 58 ] Toutes les conclusions factuelles de la juge de première instance sont appuyées par la preuve. [ 59 ] La juge estime que Portes Garex a présenté une preuve suffisante pour enclencher la présomption de l’
article 1729 du Code civil du Québec sur la base notamment des éléments suivants : • À partir de l’automne 2003 jusqu’à l’été 2006, Portes Garex utilise une résine fournie par Demilec contenant un nouvel agent gonflant, le HFC-245fa; • Plusieurs portes de garage qu’elle fabrique au cours de cette période présentent des défectuosités, constatées par les témoins et les experts des deux parties, qui n’ont jamais ou presque jamais été répertoriées auparavant ou par la suite [22] ; • La preuve des experts de Portes Garex, Preston Mann et Paul Farkas, que la juge retient, établit que l’introduction d’un nouvel agent gonflant ayant des propriétés physiques et chimiques différentes de l’agent gonflant précédent, notamment un point d’ébullition beaucoup plus bas, combiné à l’utilisation d’eau par Demilec pour compléter les propriétés gonflantes, apportaient des changements importants dans les caractéristiques d’écoulement du mélange; ces changements n’ont pas été optimisés par Demilec pour les opérations particulières de Portes Garex; • Les experts en demande ont également établi que Demilec n’a pas formulé de recommandations adéquates à Portes Garex en ce qui concerne l’utilisation de la résine contenant le nouvel agent gonflant et relativement à l’entreposage de la résine, qui pouvait se stratifier sans brassage, compte tenu du faible point d’ébullition de l’agent gonflant HFC-245fa; • Selon l’expert Farkas, les tests en usine effectués par Demilec chez Portes Garex et la durée de ceux-ci ont été inadéquats pour assurer que la mousse de polyuréthane soit exempte de vices; • Selon les experts en demande, ces lacunes sont la source probable des défectuosités constatées en lien avec la mousse de polyuréthane utilisant l’agent gonflant HFC-245fa fournie par Demilec à Portes Garex; • Demilec a proscrit à Portes Garex de faire « recirculer » sa résine; lorsque Portes Garex fait « recirculer » la résine à la recommandation de BASF, les problèmes s’atténuent [23] ; les problèmes disparaissent lorsque Portes Garex commence à utiliser la résine achetée de BASF [24] ; ces constatations concordent avec les conclusions des experts de Portes Garex; • Demilec était au courant des problèmes de Portes Garex puisque ses employés ont été amenés à intervenir pour tenter de régler la
situation [25] . [ 60 ] La juge conclut donc que les problèmes relevés par Portes Garex en lien avec la mousse de polyuréthane utilisant le nouvel agent gonflant HFC-245fa « sont amplement soutenus par la preuve » [26] . [ 61 ] Plus spécifiquement, Demilec plaide que le vice allégué en ce qui concerne la mousse de polyuréthane contenant l’agent gonflant HFC-245fa ne peut être grave puisque que moins 1 % des portes produites par Portes Garex entre 2004 et 2006 ont été rejetées en usine ou fait l’objet de retours de clients. [ 62 ] Cet argument doit être rejeté. Les taux de rejets et de retours des portes faisaient
partie de la preuve et la juge en tient compte. [ 63 ] La juge constate certaines déficiences de Portes Garex en ce qui concerne la documentation des rejets en usine [27] . D’ailleurs, elle rejette la réclamation de Porte Garex concernant les rejets, indiquant que « la preuve des quantités de rejets en usine est déficiente et ne permet pas au Tribunal d’accorder une indemnité à Portes Garex » [28] . [ 64 ] En ce qui concerne les taux de retours par les clients, la juge avait en mains les données invoquées par Demilec. Elle en traite d’ailleurs dans son jugement [29] . Elle en tient également compte dans l’évaluation des dommages, alors qu’elle limite la réclamation de Portes Garex sous ce
chapitre [30] . [ 65 ] Pour conclure selon une preuve prépondérante à l’application de la présomption de responsabilité de Demilec comme fabricant de la mousse de polyuréthane utilisant le nouvel agent gonflant HFC-245fa, la juge s’appuie sur une abondante preuve documentaire et testimoniale, incluant des représentants de Demilec, qui fait notamment état d’une problématique grave suivant l’utilisation du nouvel agent gonflant HFC-245fa à partir de 2003, plus particulièrement en 2004 et 2005. [ 66 ] Yves Rondeau, le responsable du développement de la mousse injectée et du soutien technique chez Demilec, affirme être « en mode panique » à l’automne 2005, alors qu’il se rend chez Portes Garex pour évaluer les problèmes de poches de gaz à la suite de plaintes des représentants de Portes Garex. [ 67 ] Il constate à cette époque que Portes Garex produit de la « scrap » et tente de régler le problème avec diverses interventions, sans succès. [ 68 ] La qualité des portes fabriquées par Portes Garex diminue tellement que ses principaux clients n’ont d’autres choix que de se tourner vers un fournisseur américain, bien que ce dernier n’offre pas les produits qu’ils recherchent. [ 69 ] Dans un échange entre Jean Côté, représentant des ventes pour Portes Garex, et Daniel Lambert, un important client de Portes Garex, ce dernier indique en novembre 2004 qu’il y a « BEAUCOUP DE PORTES À CHANGER » en raison d’ondulations.
Lambert fait état de trois à quatre plaintes par semaine et qu’il y aurait environ trente portes à changer. [ 70 ] Dans un échange avec François Lessard et Jean Côté, représentants de Portes Garex, un autre client important de Portes Garex, Thierry Parisot, indique en octobre 2005 qu’il y a « des quartiers complets (environ 30 à 40 maisons) où les portes sont affreuses et bonne [sic] à changer, ce qui veut dire probablement environ 120 à 150 portes encore à changer ». [ 71 ] La juge pouvait retenir de la preuve que le mauvais fonctionnement de la mousse de polyuréthane contenant l’agent gonflant HFC-245fa ou sa détérioration est survenue prématurément par rapport à une mousse de même espèce. [ 72 ] Demilec ne démontre donc pas d’erreur manifeste et déterminante. [ 73 ] La triple présomption édictée à l’
article 1729 du Code civil du Québec s’applique donc. L’existence d’un vice, son antériorité par rapport au contrat de vente et le lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement de la mousse de polyuréthane contenant l’agent gonflant HFC-245fa sont présumés [31] . [ 74 ] Demilec prétend que Portes Garex ne pouvait établir un lien de causalité entre les défectuosités et l’existence d’un vice en l’absence d’un programme de contrôle de qualité adéquat.
Selon Demilec, les défectuosités de la mousse de polyuréthane existaient avant le changement d’agent gonflant et elles ont continué après que Portes Garex ait commencé à utiliser la résine de BASF.
C’est donc le processus industriel de Portes Garex qui est en cause. [ 75 ] La juge conclut plutôt que les vices ou la détérioration prématurée de la mousse de polyuréthane vendue par Demilec ne résultent pas d’une mauvaise utilisation des équipements par Portes Garex, qui n’a pas substantiellement changé ses procédés avant ou après l’introduction de l’agent gonflant HFC-245fa. [ 76 ] En effet, la juge retient que : • Demilec s’est engagée envers Portes Garex à lui fournir des produits adaptés à son procédé de fabrication et ses équipements [32] ; • Demilec est, pour cette raison, bien au fait du procédé de fabrication et des équipements de Portes Garex [33] ; • Portes Garex ne possède pas les connaissances nécessaires pour adapter elle-même son procédé de fabrication aux produits de Demilec [34] ; • Il revient à Demilec de soumettre à Portes Garex les instructions nécessaires à la bonne utilisation de ses produits, ce qu’elle n’a pas fait [35] ; • À cet égard, la juge retient la preuve des experts de Portes Garex, Preston Mann et Paul Farkas, et rejette celles des experts de Demilec, Carl Leblanc et Michel P.
Drouin, en concluant qu’il appartenait à Demilec, non à Portes Garex, d’effectuer les essais adéquats en tant que spécialiste pour prévoir des conditions optimales de production de la nouvelle mousse de polyuréthane en vue d’assurer sa
qualité; • Tout au long des événements, le procédé de fabrication de Portes Garex demeure inchangé [36] ; ce qui est donc en cause est le produit, non le procédé; • La juge conclut par ailleurs qu’« [a]ucune cause externe à l’usage du produit utilisé par Portes Garex n’a été démontrée par Demilec pour lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité » [37] . [ 77 ] Les conclusions de la juge, qui sont amplement appuyées par la preuve, sont exemptes d’erreurs.
La juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans le calcul des dommages? [ 78 ] Selon Demilec, les dommages prétendument subis par Portes Garex sont inconciliables avec l’existence d’un problème généralisé de production dû à un produit défectueux. [ 79 ] Ces arguments sont tautologiques : pas de vices, pas de dommages.
La question des vices ayant déjà été traitée, il n’est pas nécessaire d’y revenir. [ 80 ] En ce qui concerne la perte de profit, la juge constate du rapport d’expert en juricomptabilité de Portes Garex, Marc Bélanger, qu’il existe une « ne nette coupure dans la courbe ascendante [du chiffre d’affaires de Portes Garex] qui débute en 1998, en 2004, où l’on constate un plafonnement jusqu’en 2006, puis, en 2007, il y a reprise de la courbe ascendante » [38] . [ 81 ] La juge reproduit le tableau suivant provenant du rapport de l’expert Marc Bélanger, qui détaille le chiffre d’affaires annuel de Portes Garex et le pourcentage d’augmentation pour chacune des années par rapport à l’année précédente : ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE PORTES GAREX Exercice terminé le 31 décembre Chiffre d'affaires Pourcentage d'augmentation 1999 4 516 066 28,26 % 2000 5 947 054 31,69 % 2001 6 816 551 14,62 % 2002 8 258799 21,16 % 2003 9 659 986 16,97 % 2004 9 821 115 1,67 % 2005 9 666 232 - 1,58 % 2006 9 380,427 - 2,96 % 2007 10 326 599 10,09 % 2008 12 598 920 22,00 % 2009 13 742 607 9,08 % 2010 13 298 771 1,35 % [39] [ 82 ] Pour le calcul de la perte de profits, la juge retient la deuxième méthode ce calcul proposée par l’expert Marc Bélanger, s’appuyant également sur le rapport de l’expert de Demilec, Richard Joly, selon laquelle il faut s’attarder à la perte du chiffre d’affaires réalisée auprès des cinq principaux clients de Portes Garex, membre du groupe Garage Pro, en comparaison avec les années antérieures [40] . [ 83 ] La juge tient compte de l’analyse de l’expert Demilec, selon laquelle le point de départ de la perte de profit réalisée auprès des clients de Garage Pro ne se matérialise qu’à partir de 2005 [41] . [ 84 ] Par ailleurs, la juge retient que la preuve démontre « qu’à compter de 2009, il y a reprise graduelle des relations d’affaires entre les membres de Garage Pro et Portes Garex et qu’au surplus, par ses efforts de commercialisation à l’extérieur de la région, elle a pu mitiger ses dommages et rétablir ou même dépasser substantiellement le chiffre d’affaires qu’elle avait en 2005 » [42] . [ 85 ] Pour évaluer la perte de profits, la juge retient donc les exercices financiers de 2005 à 2009, estimant qu’il s’agit « d’une période juste et suffisante » [43] . [ 86 ] En ce qui concerne le calcul des coûts additionnels pour réaliser les ventes perdues, encore une fois, la juge retient l’analyse de l’expert de Demilec [44] . [ 87 ] La juge adopte donc les chiffres suivants pour la perte de profit, chiffres qui sont tirés du rapport de l’expert Joly : Année Perte de profit 2005 70 079 $ 2006 334 850 $ 2007 531 289 $ 2008 318 153 $ 2009 447 188 $ 1 701 559 $ [45] [ 88 ] Demilec cherche en appel à refaire les hypothèses et calculs pour la perte de profit.
Par exemple, Demilec plaide que si Portes
[ 88 ] Demilec cherche en appel à refaire les hypothèses et calculs pour la perte de profit. Par exemple, Demilec plaide que si Portes Garex a effectivement subi une perte de profits, il faudrait tenir compte de la période allant de 2004 à 2006 et non celle allant de 2005 à 2009. La perte de profits serait donc de 299 701 $. [ 89 ] Les arguments de Demilec apparaissent pour le moins surprenants, compte tenu que son propre témoin expert affirme que la baisse des ventes auprès des clients les plus importants de Portes Garex n’est perceptible qu’à compter de 2005. [ 90 ] Par ailleurs, la juge retient en grande
partie l’analyse de l’expert de Demilec pour établir la perte de profit. Demilec ne peut donc s’en plaindre. [ 91 ] Pour le reste, la juge a analysé de manière détaillée la preuve d’experts. Son analyse est pondérée. Elle tient compte des données et opinions émises par les experts des deux parties à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 92 ] Demilec ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante de la juge sur la quantification des dommages. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 93 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
M e Jean-Guy LeBel M e Maxime Dixon-Dionne Michaud LeBel, s.e.n.c.r.l. Pour l’appelante M e David Lacoursière M e Frédéric Desgagné M e William Noonan Hickson Noonan Pour l’intimée Date d’audience : 4 octobre 2018
Loading document…