2015 QCCA 690, 2015 QCCA 690
Opinion
Takri c. R. 2015 QCCA 690 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005296-122 (500-01-056321-117, 500-01-014252-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANT AVOCAT SERGE TAKRI M e RAMY EL-TURABY (Lamontagne, Oshriyeh, Deschênes, El-Turaby, avocats) INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTINE RICHARD (absente) Me ROBERT BENOIT (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel de deux jugements rendus les 1 er mai 2012 et 12 octobre 2012 par l'honorable Silvie Kovacevich de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – agression sexuelle Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09 h 30 Audition continuée du 21 avril 2015. Les procureurs ont été dispensés de se présenter ce jour. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu le 12 octobre 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal aux termes duquel il est déclaré coupable de deux chefs d’agression sexuelle ( art. 271(1)
a) C.cr .) et d’un chef de séquestration ( art. 279(2)
a) C.cr.), de même que contre un jugement de cette même cour, rendu préalablement, le 1 er mai 2012, qui a rejeté sa requête en séparation de procès sur les différents chefs d’accusation. [ 2 ] Au soutien de son pourvoi, il propose les cinq moyens d’appel suivants : ➢ Premier moyen : la juge a erré en rejetant la requête pour séparation de procès.
➢ Deuxième moyen : la juge a erré en refusant de faire usage de photographies déposées en preuve en raison du fait qu’elles n’avaient pas été exhibées à la plaignante Y. ➢ Troisième moyen : la juge a omis de suivre la grille d’analyse énoncée à l’arrêt R. c.
W.D. [1] alors qu’elle était en présence de situations claires « elle dit / il dit ». ➢ Quatrième moyen : la juge ne s’est pas déchargé son obligation de motiver alors que la crédibilité des uns et des autres était au cœur du débat omettant de s’expliquer, comme elle était tenue de le faire, au sujet de ses conclusions voulant qu’il y ait lieu d’accorder de la crédibilité aux plaignantes, malgré des contradictions contenues dans leurs témoignages, de ne pas croire l’appelant et de retenir que son témoignage n’était pas de nature à soulever de doute raisonnable. ➢ Cinquième moyen : dans chaque cas, la juge a prononcé un verdict déraisonnable. [ 3 ] Il y a lieu de rejeter ces cinq moyens d’appel. [ 4 ] Voici pourquoi.
Premier moyen [ 5 ] La juge n’a pas commis d’erreur révisable par cette Cour en rejetant la requête de l’appelant pour séparation de procès. [ 6 ] L’appelant faisait face à trois chefs d’accusation, regroupés dans un seul acte d’accusation aux termes de l’article 591 C. cr . : les deux premiers découlaient d’une plainte déposée en 2011 par Y, à la suite d’événements survenus en septembre 2004, alors que le troisième chef se rapportait à des événements de janvier 2007, à la suite d’une plainte alors déposée par X. [ 7 ] Au dossier de Y, il s’agissait d’un premier procès, mais ce n’était pas le cas pour celui de X où, à la suite d’un premier procès et d’un appel, notre Cour avait rendu un arrêt, le 12 janvier 2011, cassant un verdict de culpabilité et ordonnant la tenue d’un nouveau procès [2] . [ 8 ] Dans l’un et l’autre cas, le Ministère public avait déclaré son intention d’administrer une preuve de faits similaires. [ 9 ] L’
article 591 C.cr . portant sur la réunion des chefs d’accusation et leur séparation, est ainsi rédigé :
591 .
(1) Sous réserve de l’article 589, un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions , mais ils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4.
(2) Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct.
(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent , le tribunal peut ordonner :
a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation; [...] [Soulignements ajoutés] 591 .
(1) Subject to
section 589, any number of counts for any number of offences may be joined in the same indictment , but the counts shall be distinguished in the manner shown in Form 4.
(2) Where there is more than one count in an indictment, each count may be treated as a separate indictment.
(3) The court may, where it is satisfied that the interests of justice so require , order
a) that the accused or defendant be tried separately on one or more of the counts; and [...] [ 10 ] Les principes de droit applicables à l’analyse d’une requête en séparation de chefs d’accusation aux fins de procès, aux termes de 591
(3) a) C.cr . et relatifs à la norme de contrôle que doit appliquer une cour d’appel à l’égard d’un jugement rendu par un tribunal de première instance en cette matière ont été définis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Last [3] . Nous en avons récemment rappelé la substance dans l’arrêt Morasse [4] : [ 56 ] Décider s’il y a lieu de donner suite à une demande de séparation de chefs d’accusation oblige le juge à se demander si les intérêts de la justice l’exigent ou pas : comme l’écrit la juge Deschamps dans Last , « les intérêts de la justice constituent le critère primordial. ».
Ces intérêts englobent « le droit de l’accusé d’être jugé en fonction de la preuve admissible contre lui, ainsi que l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts. ».
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dont le préjudice causé à l’accusé, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre, le désir d’éviter la multiplicité des instances, l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès et la durée du procès compte tenu de la preuve à produire. [ 57 ] Au moment d’évaluer l’intention déclarée de l’accusé de témoigner, le juge doit se préoccuper de la capacité de ce dernier à contrôler sa défense et, plus précisément, de son droit de décider s’il témoignera ou non à l’égard de chacun des chefs d’accusation.
Cela dit, et bien que l’intention provisoire d’un accusé au sujet de son témoignage mérite qu’on lui accorde un poids important, elle n’est qu’un des facteurs qui doivent être soupesés.
En ce sens, une intention déclarée et objectivement justifiable de témoigner à l’égard de certains chefs d’accusation seulement n’est pas nécessairement déterminante, car, comme l’écrit la juge Deschamps dans Last , « [ e] lle peut être contrebalancée par d’autres circonstances qui, selon le juge, peuvent empêcher l’accusé de témoigner ou même peser moins lourd dans la balance que des facteurs qui démontrent que les intérêts de la justice exigent la tenue d’une instruction conjointe. ». [ 58 ] Les liens factuel et juridique entre les chefs d’accusation dont on demande la séparation constituent également un facteur pertinent, notamment lorsque la poursuite entend présenter une preuve de faits similaires : « [ d ] ans bien des cas, une décision accueillant une preuve de faits similaires favorisera la tenue d’une instruction conjointe car les éléments de preuve relatifs à l’ensemble des événements doivent être produits de toute façon. ». [ 59 ] Rappelons qu’au moment où il décide de la requête en séparation, le juge n’a pas à décider de l’admissibilité de la preuve de faits similaires dont il doit simplement, à ce stade, évaluer le sérieux.
[60] Une Cour d’appel doit faire preuve de retenue et de déférence à l’égard de la décision du juge « tant que celui-ci agit selon les normes judiciaires et que sa décision ne cause aucune injustice ». [ Références omises ] [ 11 ] La prétention de l’appelant voulant que le jugement rendu le 1 er mai 2012 soit, à la fois, contraire aux normes judiciaires applicables et cause d’une injustice dont il serait la victime ne résiste pas à l’analyse. [ 12 ] La juge détermine correctement les règles et les principes de droit applicables. Elle résume fidèlement les prétentions des parties. Elle analyse l’ensemble des données (facteurs favorables et défavorables à une séparation de procè
s) selon les enseignements de l’arrêt Last . Elle se préoccupe du risque de préjudice pour l’accusé, le cas échéant, constate qu’il se trouve devant juge seul et note que son contre-interrogatoire pourra être limité, au besoin, s’il choisit de témoigner dans un cas, mais non dans l’autre.
Sans se prononcer sur l’admissibilité d’une preuve de faits similaires, mais en relatant la description qu’en fait le Ministère public qui a annoncé vouloir la présenter pour établir un modus operandi de l’accusé et ainsi rehausser la crédibilité des plaignantes, elle retient qu’elle ne peut pas conclure « que cette demande ne serait probablement pas accueillie ».
Bref, le tout soupesé, elle conclut qu’il est dans l’intérêt de la justice de refuser la tenue de procès distincts. [ 13 ] La prétention de l’appelant, énoncée au paragraphe 19 de son mémoire, voulant que ce jugement soit cause d’une injustice à son égard parce que « [l]a juge de première instance a donc entendu les faits relatés par les deux plaignantes et il est vraisemblable que cela ait contaminé son esprit et ait influé sur la condamnation de l’appelant » est dénuée de fondement. [ 14 ] D’abord : dans le cas d’un procès devant juge seul où il annonce une preuve de faits similaires, que cette preuve soit jugée admissible ou non à l’issue de la preuve présentée par le Ministère public, le juge doit tout entendre, de toute manière, que les chefs d’accusation soient séparés ou qu’ils soient réunis aux fins de procès. [ 15 ] Ensuite : la juge connaît et rappelle son rôle et ses obligations dans l’hypothèse où, aux fins de rendre jugement, elle doit écarter une preuve entendue jugée inadmissible, faisant siens notamment, à ce sujet, les propos suivants de l’un de ses collègues : « [L]e juge du procès se voit souvent soumettre des éléments de preuve inadmissibles.
Le fait d’en avoir pris connaissance ne compromet nullement son impartialité. Au final, il en fera abstraction s’il décide de les écarter. » [ 16 ] Enfin : la juge a conclu que la preuve de faits similaires était inadmissible [5] et l’analyse à laquelle elle se livre, dans chaque cas, dans son jugement final ne permet pas de soutenir une prétention de contamination. [ 17 ] Conséquemment, faire preuve de retenue et de déférence s’impose.
Deuxième moyen [ 18 ] L’appelant est mal fondé de reprocher à la juge de ne pas avoir utilisé des photographies représentant le [...] à Montréal, prises près de huit ans après les faits, aux fins d’évaluer négativement la crédibilité de la plaignante Y ou la fiabilité de ses propos. [ 19 ] La juge ne les a pas rejetées du dossier; elle n’en a que contrôlé l’usage dans le contexte de son évaluation de la crédibilité de la plaignante Y, eu égard à l’ensemble des circonstances. [ 20 ] Un principe affirmé depuis 1893, dans l’arrêt Browne c. Dunn [6] de la House of Lords , requiert qu’une
partie qui veut contredire ou attaquer la crédibilité d’un témoin soit tenue de donner à ce témoin l’opportunité de donner sa version des choses. Ici, l’appelant ne l’a pas fait ni lors du contre-interrogatoire de la plaignante ni par la suite à l’occasion d’une demande à cette fin, au besoin, après qu’il eut introduit en preuve ces photographies. [ 21 ] L’appelant plaide que la plaignante Y a été contre-interrogée sur l’état des lieux où se seraient produits les événements et que cela suffit : de la sorte, soutient-il, elle a eu l’occasion de donner sa version.
Il a tort, car la preuve au dossier ne permet aucunement d’affirmer, bien au contraire, que les événements se sont déroulés au [...] à Montréal. [ 22 ] Dans R. v. Verney [7] , le juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario résume la raison d‘être du principe ainsi : « […] Browne v. Dunn is a rule of fairness that prevents the "ambush" of a witness by not giving him an opportunity to state his position with respect to later evidence which contradicts him on an essential matter. » [ 23 ] Comme l’énoncent les juges Major et Fish pour la Cour suprême dans R. c. Lyttle [8] , et bien que la règle de Browne v.
Dunn n’a pas un caractère absolu, « [ l ] a mesure dans laquelle elle est appliquée est une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire. » [ 24 ] Alors « qu’aucune des photographies n’ont été exhibées à Y pour voir si elle reconnaissait les lieux comme étant les lieux où elle avait été », comme l’écrit la juge, que le [...] à Montréal se trouve au sud du boulevard [...] alors que la plaignante affirme s’être rendue au nord de ce boulevard et que le témoignage de l’accusé est pour le moins flou et variable quant à ses diverses adresses au fil des ans et quant à sa rencontre avec la plaignante Y au cours de laquelle il reconnait, par ailleurs, avoir eu des relations sexuelles, l’appelant ne réussit pas à établir que la décision de la juge d’appliquer le principe de Browne c.
Dunn constitue un exercice de discrétion susceptible de justifier une intervention de notre part. [9] Troisième et quatrième moyens
[ 25 ] Nous traitons de ces deux moyens sous la même rubrique puisque l’appelant les a lui-même regroupés de la sorte lors de l’audience. [ 26 ] Ces moyens d’appel sont manifestement mal fondés. [ 27 ] La juge est bien au fait des enseignements de l’arrêt R. c.
W.D. comme le révèlent ses propos en cours de procès, notamment lors de ses échanges avec les avocats au moment des plaidoiries, et le contenu de son jugement du 12 octobre 2012. [ 28 ] Référer, le cas échéant, au témoignage d’une plaignante aux fins d’évaluation de la crédibilité d’un accusé n’est pas une erreur en soi, comme l’a écrit récemment la juge en chef de la Cour : Il peut arriver, comme en l'espèce, qu'un jugement comporte des références au témoignage de la plaignante pour les fins d'évaluation de la crédibilité d'un accusé.
Cela ne signifie pas que le juge choisit, parmi les deux versions soumises, celle qui lui paraît la plus probable, ce qui constituerait un déplacement et une transformation du fardeau de la preuve et une erreur de droit.
En l'espèce, le juge ne faisait que replacer le témoignage de l'appelant dans le contexte de l'ensemble de la preuve, ce qu'il peut, et même, se doit de faire […]. [10] [ 29 ] D’ailleurs, comme le note la Cour d’appel de l’Ontario dans Hoohing [11] , le faire peut s’avérer nécessaire puisqu’un élément de preuve ne doit pas être examiné en vase clos : The evidence of any witness, including an accused, may be believable standing on its own, but when other evidence is given that is contradictory, or casts doubt on the accuracy or reliability of the witnesses’ evidence, that evidence may no longer be believable, or in the case of an accused, may no longer raise a reasonable doubt. [12] [ 30 ] À la lecture du jugement et des transcriptions de l’audience, il est manifeste que la juge de première instance avait pleinement conscience du fardeau de preuve que devait rencontrer la poursuite en l’espèce et qu’elle l’a correctement appliqué. [ 31 ] Il ne fait aucun doute que la juge avait l’obligation de motiver [13] . [ 32 ] Pour se décharger de cette obligation, elle devait révéler aux parties touchées par sa décision pourquoi elle avait été rendue, rendre compte devant le public de l’exercice du pouvoir judiciaire et permettre un examen valable de sa décision en appel.
Des motifs qui remplissent ces trois fonctions seront jugés suffisants [14] . [ 33 ] Il n’est pas requis qu’un juge analyse chaque élément de preuve en détail ni qu’il s’exprime quant à chacun des éléments de contradictions soulevés, car ni l’exhaustivité ni la perfection ne constituent la grille d’analyse à utiliser pour juger de la suffisance des motifs communiqués. [ 34 ] Comme l’écrit la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R.E.M . : 49.
Bien qu’il soit utile que le juge tente d’exposer clairement les motifs qui l’ont amené à croire un témoin plutôt qu’un autre, en général ou sur un point en particulier, il demeure que cet exercice n’est pas nécessairement purement intellectuel et peut impliquer des facteurs difficiles à énoncer. […] Bref, l’appréciation de la crédibilité est un exercice difficile et délicat qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise. 50.
Ce qu’on entend par des motifs suffisants concernant la crédibilité peut se déduire de l’arrêt Dinardo , dans lequel la juge Charron a statué que les conclusions sur la crédibilité doivent être tirées au regard des autres éléments de preuve (par. 23). Il faut peut-être pour cela que la preuve contradictoire soit à tout le moins mentionnée.
Cependant, comme l’arrêt Dinardo le dit clairement, ce qui compte, c’est qu’il ressorte des motifs que le juge a saisi l’essentiel de la question en litige. […] 51. [L]e niveau de détails requis pour expliquer les conclusions relatives à la crédibilité peut aussi varier selon la preuve versée au dossier et la dynamique du procès. Il se peut que les facteurs en faveur ou en défaveur de la crédibilité ressortent clairement du dossier. En pareil cas, les motifs du juge du procès ne peuvent être jugés déficients simplement parce qu’il ne les a pas énumérés. 57.
Les cours d’appel doivent se poser la question cruciale formulée dans l’arrêt Sheppard : les motifs du juge du procès, considérés dans le contexte de la preuve versée au dossier, des questions en litige telles qu’elles sont ressorties au procès et des observations des avocats, privent-ils l’appelant du droit à un véritable examen en appel? Pour procéder à un véritable examen en appel, la cour doit pouvoir discerner le fondement de la déclaration de culpabilité. Les conclusions essentielles sur la crédibilité doivent avoir été tirées, et les questions de droit fondamentales doivent avoir été résolues.
Si la cour d’appel arrive à la conclusion que, compte tenu de l’ensemble du dossier, le juge du procès n’a pas tranché sur le fond les questions essentielles en litige (comme ce fut le cas dans Sheppard et Dinardo ), elle peut alors, mais seulement alors, conclure que la déficience des motifs constitue une erreur de droit. [15] [ 35 ] Compte tenu de la preuve et des représentations dans chacun des cas (de l’ensemble du dossier quant à Y ou quant à X), nous sommes d’avis que les motifs de la juge remplissent les trois objectifs, notamment celui de permettre à l’appelant d’exercer son droit à un véritable examen en appel : (1) la juge explique pourquoi elle ne le croit pas et pourquoi son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable; (2) elle énonce et commente des imprécisions ou contradictions relatives au contenu du témoignage de la plaignante Y.
Par exemple, elle note que Y est contredite sur le nom du restaurant, mais précise que le secteur où Y croit avoir été amenée était plein de restaurants du même genre. Elle relate également la contradiction entre le témoignage à l’enquête préliminaire et celui au procès portant sur l’accès au papier de toilette au cours de la fin de semaine. Au sujet de l’argument fondé sur la tardivité de sa plainte déposée en 2011, alors que les événements se sont déroulés en 2004, la juge retient qu’il faut placer le tout en contexte sachant que Y s’est par ailleurs
présentée dès le 22 septembre 2004 au CLSC (ce que corrobore le contenu du rapport écrit de l’organisme déposé en preuve et qui fait preuve de son contenu selon les admissions écrites des parties); (3) elle qualifie le témoignage de Y de sincère et de clair; (4) elle reconnaît les faiblesses que comporte le témoignage de X dont elle ne retient pas certains éléments et dont elle s’attarde à résoudre les principales contradictions; (5) la juge de première instance n’a pas occulté les contradictions contenues dans la preuve et elle a énoncé et expliqué ses conclusions quant à la crédibilité de chacun et résolu, cela étant, les questions essentielles dont elle devait décider. [ 36 ] Bref, « lorsqu’on considère le dossier globalement, le fondement du verdict est évident » [16] .
Cinquième moyen [ 37 ] La prétention de l’appelant voulant que la juge ait rendu un verdict déraisonnable, non appuyé par la preuve et fondé sur des conclusions de fait illogiques, ne résiste pas à l’analyse tenant compte des faits en preuve et des principes juridiques dont il nous faut faire usage pour en faire l’examen [17] . [ 38 ] Selon l’appelant, trois conclusions de la juge seraient illogiques au point de rendre le verdict déraisonnable : deux conclusions relatives au dossier de la plaignante Y et une relative à celui de X. [ 39 ] Au dossier de Y, il affirme qu’il est illogique d’affirmer qu’il n’est pas possible de confirmer le lieu où se sont déroulés les événements et de conclure à séquestration et absence de consentement aux relations sexuelles puisque Y a accepté de rencontrer l’appelant subséquemment. [ 40 ] Au dossier de X, il soutient qu’il est illogique de rejeter le témoignage de celle-ci quant aux circonstances de la rencontre et du trajet parcouru avec l’appelant tout en retenant le reste, soit depuis le moment où X accepte d’entrer chez l’appelant. [ 41 ] Y témoigne que l’accusé et elle ont marché plusieurs heures et la narration qu’elle fait de cette marche permet de retenir qu’ils ont nécessairement dépassé (vers le nord) l’autoroute [...] et le viaduc ferroviaire du boulevard [...].
Elle témoigne également ne pas se souvenir du numéro d’immeuble de l’endroit où se sont produits les événements ni du nom des rues. La juge qualifie ce témoignage de clair et sincère et le croit. [ 42 ] Le témoignage de l’accusé est vague et confus. Il ne parle que de « flashback », mais sans souvenir réel des faits.
La juge ne le croit pas. [ 43 ] Or, le [...] se trouve au sud du boulevard [...] et rien ne permet de conclure qu’il s’agit effectivement du lieu où Y a été amenée d’autant plus que les photographies prises en 2012 ne lui ont pas été montrées. [ 44 ] L’appelant s’attaque ensuite au caractère illogique de la conclusion voulant que la plaignante Y n’a pas consenti puisqu’elle a accepté de rencontrer l’appelant peu après les événements.
Selon lui, une telle réaction est incompatible avec celle d’une victime d’agression sexuelle dans les circonstances. [ 45 ] À ce propos, rappelons d’abord le passé de la plaignante Y, un passé « de domination et de soumission face au conjoint de sa mère […] jusqu’à l’âge de 13 ans, elle se considérait dans une secte » que note la juge et qui peut certainement affecter sa réaction de même qu’un extrait du rapport du CLSC Métro daté du 22 septembre 2004 déposé en preuve et qui fait preuve de son contenu selon les admissions des parties : « 1ere R.S. vendredi dernier le 18.
Contrainte & menace & violence physique - Pleure abondamment.
Refuse de porter plainte pour le moment ». [ 46 ] Dans un tel contexte, l’appelant ne peut soutenir qu’il est déraisonnable, voir illogique, de conclure que la plaignante ait pu accepter de le rencontrer, malgré les événements, dans l’espoir de comprendre ce qui s’était passé et d’obtenir peut-être des excuses, comme elle l’a expliqué à la juge qui l’a retenu. [ 47 ] La juge devait décider de l’argument selon l’ensemble de la preuve administrée au dossier, ce qu’elle a fait, et se garder de simplement tirer des conclusions fondées sur des stéréotypes quant à la façon dont les personnes réagissent ou devraient réagir aux actes d’agression sexuelle.
À cet égard, les propos du juge Major dans l’arrêt R. c.
D.D. méritent d’être ici rappelés : […] L’importance de l’omission de la plaignante de faire une plainte en temps opportun ne doit pas faire l’objet de quelque conclusion défavorable présumée fondée sur des hypothèses stéréotypées, maintenant rejetées, quant à la façon dont les personnes (particulièrement les enfants) réagissent aux actes d’agression sexuelle. [18] [ Soulignements à l’original ] [ 48 ] Finalement, l’appelant qualifie d’illogique la décision de la juge de rejeter le témoignage de la victime X sur le trajet en métro, mais de le retenir au sujet des agressions.
En effet, la juge de première instance a estimé que le témoignage de la plaignante X était crédible sur cet élément essentiel de l’infraction, soit le consentement, bien qu’elle n’ait pas retenu la totalité de son témoignage. [ 49 ] En soi, il n’y a rien d’illogique ou de déraisonnable à retenir certains éléments du témoignage d’un témoin, mais pas tous. Dans tout procès, « le juge des faits peut accepter une
partie de la déposition d’un témoin tout en en écartant d’autres parties. » [19] [ 50 ] Bien que la juge ne retienne pas le témoignage de X quant au trajet en métro, cela ne lui impose pas de retenir que X ait suivi l’appelant avec l’intention d’avoir une relation sexuelle alors que la preuve révèle notamment, d’une part, qu’elle est vulnérable, âgée seulement de 16 ans et demi et qu’elle n’a jamais eu de relation sexuelle jusque-là et que, d’autre part, l’appelant déclare à l’enquêteur et au procès que X s’est montrée inquiète et hésitante au moment d’entrer chez lui, qu’il lui a fallu la rassurer avant de parvenir à ce qu’elle l’y accompagne et que X lui a dit non plusieurs fois, mais qu’il l’a convaincue.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 51 ] Rejette l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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