2015 QCCQ 9435, 2015 QCCQ 9435
Opinion
Protection de la jeunesse — 151171 2015 QCCQ 9435 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000829-143 DATE : 22 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née […] 2013 ENFANT CONCERNÉE ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en prolongation d’une ordonnance rendue par la soussignée le 21 mai 2014.
À ce moment, le Tribunal confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle pour une durée de 7 mois et ordonnait diverses mesures d’aide. [ 2 ] Depuis le prononcé de cette décision, les parents ont collaboré étroitement avec l’intervenante sociale de même qu’avec l’éducatrice dispensant des services en milieu naturel. [ 3 ] Les parents ont maintenu des contacts réguliers avec l’enfant durant la période où elle a été confiée à la grand-mère, et ce, malgré un budget serré. [ 4 ] Ainsi, lorsqu’il y avait contacts parents-enfant, il a pu être constaté qu’ils appliquaient les consignes et les suggestions reçues de la part des professionnels. [ 5 ] En raison des progrès faits par le père au fil des mois, on a pu autoriser que les contacts mère-enfant soient supervisés par celui- ci. [ 6 ] Étant donné que c’est le père qui se retrouvait dans la position de superviseur, il a été remarqué que la mère vivait parfois difficilement cette situation et qu’elle ne parvenait pas à en discuter avec son conjoint.
Lorsque les intervenants ont signalé ce problème aux parents, ils ont été en mesure d’en discuter et de trouver des solutions. [ 7 ] Le père, de l’avis des intervenants, possède les capacités de prioriser les besoins de son enfant et est en mesure de la protéger advenant détérioration de l’état de la mère. [ 8 ] En mars dernier, la mère avait débuté un suivi psychologique auprès d’un psychologue, monsieur Éric Foucart. Il appert que la mère a manqué certains rendez-vous ce qui a amené monsieur Foucart à mettre en doute son implication réelle. Il a donc décidé en septembre dernier de mettre fin au suivi.
Il écrit dans sa lettre de fermeture : « L’installation et le maintien d’un cadre psychothérapeutique valide et efficace nécessite en effet une implication au moins minimale de la cliente, ainsi qu’une régularité et une intensité adéquate, éléments qui nous a (sic) été impossible d’obtenir. […]
Notre compréhension de ces attitudes et comportements de Madame est que le service offert, la psychothérapie, n’était pas nécessairement un service adapté à la situation et à la personnalité de A. En conséquence, nous suggérons que notre cliente soit redirigée vers un autre type de service en santé mentale possiblement moins confrontant, plus concret, et plus immédiatement supportant. » [ 9 ] La mère, lorsque mise au courant de la décision de monsieur Foucart, a tenté, par des démarches auprès de divers intervenants, de faire changer cette décision et de reprendre le suivi, ce qui n’a pas été possible.
Elle est en attente qu’un autre professionnel lui soit assigné. Dans l’intervalle, la mère a demandé à la requérante de lui dispenser des services afin de pallier. Ainsi, l’intervenante rencontre la mère dans le cadre de ce suivi spécifique à raison d’une fois par semaine, où estime de soi et impulsivité sont travaillés. [ 10 ] Il est important que la mère reprenne un suivi en santé mentale puisque, au cours des prochains mois, elle se verra imposer une peine dans le cadre du dossier criminel où elle est accusée d’avoir secoué le frère aîné de X.
Cette situation ramènera sûrement chez madame des sentiments envahissants et de l’angoisse. Nul doute que le soutien d’un professionnel serait tout indiqué afin que la mère puisse, en toute confiance, confier ce qu’elle vit et obtenir l’opinion plus objective d’un professionnel. [ 11 ] L’état de santé de la mère s’est amélioré et la médication traitant la dépression a été cessée. [ 12 ] La collaboration soutenue des parents de même que l’efficience des services dispensés par la requérante et l’éducatrice en milieu naturel font qu’on peut maintenant songer à confier X à la garde de son père.
Le Tribunal est d’avis qu’il faudra que les intervenants continuent à se montrer présents et disponibles afin que l’évolution favorable du dossier se poursuive, et ce, malgré le fait que la mère connaitra sa sentence en février 2015.
Cette période peut s’avérer critique et un soutien approprié et adapté sera nécessaire pour l’un et l’autre des parents de X. [ 13 ] Compte tenu des admissions faites par les parents; [ 14 ] Compte tenu du rapport en révision rédigé par [intervenante 1]; [ 15 ] COMPTE TENU du rapport du service d’intervention en milieu naturel rédigé par l’éducatrice, [intervenante 2]; [ 16 ] Le Tribunal : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, née […] 2013, sont toujours compromis; [ 19 ] CONFIE l’enfant X à son père; [ 20 ] ORDONNE à la mère de bénéficier et de collaborer à un suivi visant les problèmes personnels qu’elle présente, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel lui dispensant ces services; [ 21 ] RECOMMANDE que ce suivi soit dispensé par un professionnel en santé mentale; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’enfant et à ses parents, et ce, pour une période de 18 mois, [ 23 ] ORDONNE un suivi par un éducateur en milieu naturel pour une période de six mois, suivi dont l’intensité pourra varier suivant l’évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement à toute mesure d’aide proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi que celles ordonnées; [ 25 ] AUTORISE l’échange d’information de la part des différents professionnels œuvrant au dossier en faveur du Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation de leurs clients respectifs, et ce, pour la durée totale de l’ordonnance, soit 18 mois; [ 26 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants; [ 27 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Annie Gaouette Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure de la requérante M e Isabelle Charron Bigué Avocats Procureure de l’enfant M e Marie-Claire Lemieux
Centre communautaire juridique A Procureure des parents Date d’audience : 19 décembre 2014
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