2015 QCCQ 8470, 2015 QCCQ 8470
Opinion
Fortin c. Tremblay 2015 QCCQ 8470 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009058-121 DATE : 19 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CLAUDINE FORTIN. Demanderesse c.
PASCAL TREMBLAY Défendeur et M e JEAN-PIERRE COLLARD Tiers-saisi ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE EN OPPOSITION À LA SAISIE-ARRÊT EN MAIN TIERCE (Articles 596 et 627 du C.p.c.) ______________________________________________________________________ LES PROCÉDURES [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une requête de la demanderesse en opposition à la saisie-arrêt en main tierce du défendeur Pascal Tremblay. [ 2 ] Les deux procédures antérieures qui ont mené à cette requête en opposition sont d’abord un jugement daté du 28 novembre 2014, qui met fin à un litige entre Claudine Fortin et Pascal Tremblay, des ex-conjoints de fait qui ont à partager un immeuble indivis. [ 3 ] Ensuite, s’autorisant d’une des conclusions du jugement, Pascal Tremblay a effectué dans les mains du notaire Jean-Pierre Collard une saisie-arrêt après jugement au montant de 125 000 $ plus les frais. [ 4 ] La requête en opposition conteste la saisie aux motifs que le jugement du 28 novembre 2014 n’y donne aucune ouverture et conclut à son annulation.
LES QUESTIONS LITIGIEUSES [ 5 ] Les points litigieux suivants sont soumis au Tribunal : 1) La Cour du Québec a-t-elle juridiction de se prononcer sur le bref émis puisqu’il est au montant de 125 000 $, soit au-delà du seuil prévu à l’article 34 du Code de procédure civile;
2) Si oui, le jugement du 28 novembre 2014 permet-il l’émission du bref tel qu’émis ? LES MOTIFS DU JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2014 [ 6 ] La saisie du défendeur Pascal Tremblay est fondée sur le paragraphe 149, soit l’avant-dernière conclusion du jugement du 28 novembre 2014 qui se lit ainsi : « [149] AU CAS où la demanderesse choisirait de vendre l’immeuble à un tiers, le défendeur aura droit à la moitié de la valeur marchande de celui-ci moins le 50 000 $ prévu au second paragraphe de la clause seconde (pièce P-7). » [ 7 ] Il est utile de replacer cette conclusion dans son contexte.
Les faits du litige entre Claudine Fortin et Pascal Tremblay sont exposés par la juge dans sa décision : « [3] Le 1er juin 2006 , les parties ont acquis la résidence familiale, propriété du père de Claudine Fortin, au prix de 142 500 $ (pièce P-1). L'hypothèque immobilière était garantie par un contrat de crédit rotatif souscrit auprès de la Caisse populaire Desjardins d'Arvida-Kénogami au montant de 120 000 $ (pièce P-3). [4] Outre l'acte de vente, les parties ont signé une clause spéciale de droit de préférence en faveur de la demanderesse contenue dans un autre acte notarié de la même date.
Ladite clause était ainsi formulée : « Les parties conviennent d'accorder à Madame Claudine Fortin, une préférence d'achat sur ladite propriété au cas où les parties ne pourraient plus faire vie commune et/ou devraient s'en départir. Dans ce cas, Madame Claudine Fortin pourra s'en porter acquéreur en remboursement à Monsieur Pascal Tremblay, la somme investie par ce dernier dans la propriété.
En cas de vente de la propriété à des tiers, Madame Claudine Fortin aura droit au remboursement d'une somme de cinquante mille dollars ($50,000.00) avant tout partage entre eux de l'équité. » (pièce P-7) [5] De plus, pour réussir à financer l'achat de l'immeuble, les parties ont eu recours à un prêt de 50 000 $ garanti par une seconde hypothèque, lequel prêt a été fait par la mère de la demanderesse, Gaétane Landry, souscrit à même un contrat de crédit variable daté du 19 mai 2006 . [6] Ce prêt devait être remboursé par le loyer mensuel que madame Landry devait payer pour occuper une
partie de l'immeuble résidentiel. Le solde dû sur ce prêt était de 39 546,17 $ en date du 1er mars 2012, lors de la séparation des parties. Ce prêt comportait un intérêt de 6.75% qui était celui assumé par Gaétane Landry sur le contrat de crédit variable. [7] En résumé, dans un premier temps en juin 2006 , achat de la maison et prêt de la mère de la demanderesse permettant de concrétiser ledit achat. Il y avait également une clause de préférence en faveur de la demanderesse. 2.
Le second prêt [8] Le 18 novembre 2009, les parties, sur le conseil d'un agent de financement d'Investors, procèdent à un nouvel acte hypothécaire fait cette fois-ci par La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée, au coût total de 179 754,45 $. [9] Ce prêt, garanti par une première hypothèque, sert à rembourser la première hypothèque détenue par la Caisse populaire d'Arvida, à payer les dettes personnelles des deux parties et à permettre l'acquisition d'un REER par chacune des parties. Le détail de la transaction est produit aux présentes en
ANNEXE I (pièce P-8). [10] Ce prêt ne rembourse cependant pas l'hypothèque de second rang détenu par Gaétane Landry. 3. La situation actuelle [11] Les parties sont toujours copropriétaires de l'immeuble de Shipshaw. [12] Le défendeur a cessé d'effectuer les paiements sur cet immeuble, c'est-à-dire faire ses paiements sur le second prêt à l'été 2012 (juillet). [13] Depuis ce temps, la demanderesse assume seule lesdits paiements sur l'immeuble, ce qui comporte le paiement de la
partie des dettes et du REER du défendeur Pascal Tremblay. [14] Elle a l'usage exclusif de l'immeuble en question qu'elle n'habite d'ailleurs plus. 4. Les réclamations des parties [15] La demanderesse demande : ➢ un montant pour enrichissement injustifié (29 671,22 $); ➢ une compensation pour stress, perte de temps, trouble et inconvénients divers (10 000 $); [16] Elle réclame de plus, en se basant sur la clause de préférence souscrite le 1er juin 2006, qu'il lui cède sa
partie indivise de l'immeuble.
[17] Le défendeur , dans sa demande reconventionnelle , invoque son droit à la moitié de la valeur marchande de l'immeuble. [18] Il invoque l'enrichissement sans cause de la demanderesse, s'il advenait qu'il y ait vente de l'immeuble, enrichissement sans cause possible qui serait de l'ordre de 55 000 $. [19] Il évalue l'équité de la maison à 55 750 $. » [ 8 ] Le partage de l’immeuble indivis des deux parties a fait l’objet des commentaires suivants de la juge Paradis : « 84] L'
article 1015 du Code civil du Québec prévoit expressément que les parts des indivisaires sont présumées égales. [85] Les tribunaux, Cour d'appel et Cour supérieure, ont confirmé que la règle vaut en matière familiale, qu'il s'agisse d'époux ou de conjoints de fait, comme à l'égard de tout autre propriétaire indivis.[1] [86] Cette présomption de l'
article 1015 C.c.Q. peut être repoussée si les parties ont exprimé clairement et choisi de dire expressément que leur volonté était autre (art. 284 C.c.Q.). [87] Dans le présent dossier, il y a une preuve expresse faite par acte authentique qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux et qui a été souscrite par les deux parties que leur intention était de ne pas être propriétaires en parts égales de l'immeuble dans deux situations bien définies : 1) la fin de la vie commune et/ou l'obligation de se départir de l'immeuble; 2) la vente de la propriété à des tiers (pièce P-7) : [88] Dans les procédures entreprises, la volonté de la
partie demanderesse Claudine Fortin n'est pas clairement exprimée, c'est le moins qu'on puisse dire. [89] Alors que d'une part elle réclame que le Tribunal : « ORDONNE le partage en nature de l'immeuble sis au […] à Shipshaw, dont les parties sont actuellement co-propriétaires indivis et, si besoin est, NOMME un praticien afin de procéder au partage en nature de l'immeuble » [90] D'autre part, elle requiert « d'être déclarée seule et unique propriétaire de l'immeuble sis au […], à Shipshaw ». [91] Le Tribunal a compris de l'audition que Claudine Fortin souhaite acquérir la maison. [92] Dans les circonstances, la clause prévue spécifiquement dans la convention des parties doit s'appliquer : « Les parties conviennent d'accorder à Madame Claudine Fortin, une préférence d'achat sur ladite propriété au cas où les parties ne pourraient plus faire vie commune et/ou devraient s'en départir.
Dans ce cas, Madame Claudine Fortin pourra s'en porter acquéreur en remboursement à Monsieur Pascal Tremblay, la somme investie par ce dernier dans la propriété . » [93] Le Tribunal doit respecter la volonté des parties car le contrat fait la loi des parties : Art. 1434 C.c.Q .
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi . [94] Ce respect de la clause souscrite enlève au défendeur le droit de réclamer la plus-value de plus de 100 000 $ que l'immeuble a acquise durant 6 ans. D'ailleurs, cette plus-value fut en grande
partie acquise par l'augmentation de la valeur marchande de l'immeuble. [95] Le Tribunal en viendrait à une conclusion différente si la propriété était vendue à un ou des tiers et, dans les circonstances, les parents de la demanderesse ou, le cas échéant, son nouveau conjoint doivent être considérés comme des tiers. La valeur marchande de l'immeuble, comprenant la plus-value acquise par celui-ci, devrait alors être considérée puisque le deuxième alinéa de la clause de préférence devrait alors s'appliquer.
LES INVESTISSEMENTS DE PASCAL TREMBLAY [96] Claudine Fortin pourra en conséquence se porter acquéreur de la résidence en remboursant à Pascal Tremblay la somme investie par ce dernier dans la propriété. » [ 9 ] Par la suite, la juge détermine quelles ont été les sommes investies par Pascal Tremblay. Elle en arrive à la conclusion que celui-ci a investi une somme de 35 251,21 $.
Cependant, un des prêts faits par le couple étant remboursé par la seule demanderesse, le Tribunal soustrait le montant de l’emprunt qui a profité au défendeur, ce qui laisse un solde créditeur de 1 557, 30 $ [1] . [ 10 ] La juge résume ainsi son jugement : « [132] CONSIDÉRANT l'achat d'un immeuble en copropriété par les parties; [133] CONSIDÉRANT la clause de préférence conclue entre les parties; [134] CONSIDÉRANT que cette clause constitue la loi des parties et qu'elle doit être appliquée;
[135] CONSIDÉRANT l'intention de la demanderesse Claudine Fortin d'acquérir l'immeuble; [136] CONSIDÉRANT que le défendeur a droit au remboursement de la somme investie dans ledit immeuble, telle que déterminée aux présentes; [137] CONSIDÉRANT cependant que Pascal Tremblay devra rembourser les dettes personnelles qui lui appartenaient lors de la transaction sur la seconde hypothèque, soit 19.5% du montant emprunté calculé depuis le 1er juillet 2012; [138] CONSIDÉRANT qu'il y a alors lieu d'opérer compensation entre les sommes dues de part et d'autre; [139] CONSIDÉRANT qu'aucune des parties ne peut prétendre à enrichissement sans cause ni à compensation pour les inconvénients subis; »
LES CONCLUSIONS DU JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2014. [ 11 ] Les conclusions du jugement du 28 novembre 2014 sont les suivantes : « POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [140] ACCUEILLE partiellement la demande et la demande reconventionnelle; [141] DÉCLARE que le défendeur doit à la demanderesse la somme de 33 693,91 $; [142] DÉCLARE que la demanderesse doit au défendeur la somme de 35 251,21 $; [143] OPÈRE COMPENSATION entre les deux sommes ci-haut mentionnées et CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1 557,30 $; [144] REJETTE les poursuites pour enrichissement sans cause des deux parties; [145] REJETTE la demande de compensation pour stress, perte de temps, trouble et inconvénients divers de la demanderesse; [146] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire de l'immeuble sis au […], à Shipshaw, dont la description cadastrale est la suivante : « Un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot originaire numéro […] Rang […] du cadastre officiel « Canton A », dans la circonscription foncière de Chicoutimi. Ledit terrain est borné vers le nord-ouest par une
partie du lot numéro trente-quatre (Ptie lot […]), rang et cadastre susdits, propriété de Monsieur Philippe Angers ou représentants pour une
partie et par un chemin (Ptie lot […]) pour autre partie, vers le nord et le nord- est par des chemins, vers le sud-est par un chemin (Ptie lot […]) pour une
partie et par une
partie du lot trente-quatre (Ptie lot […]), rang et cadastre susdits, propriété de Monsieur Paul E. Dumont ou représentants pour une autre
partie et vers le sud-ouest par la Rivière Saguenay; mesurant quarante-trois mètres et cinquante-cinq centièmes (43,55m soit 142.86 pieds) vers le nord-ouest, un mètre et trente-huit centièmes (1,38 m soit 4.53 pieds) et onze mètres et cinq centièmes (11,05 m soit 36.24 pieds) vers le nord-est, dix mètres et vingt-neuf centièmes (10,29 m soit 33.76 pieds) vers le nord, sept mètres et soixante-dix centièmes (7,70 m soit 25.25 pieds) vers le nord-ouest, vingt-trois mètres et soixante-quatre centièmes (23,64 m soit 77.57 pieds), trente mètres et soixante-quatre centièmes (30,64 m soit 100.52 pieds), seize mètres et cinquante-sept centièmes (16,57 m soit 54.35 pieds) vers le sud-est et contenant une superficie de mille cinq cent dix-neuf mètres carrés et deux dixièmes (1,519,2 m c. soit 16,353 pieds carrés).
Le tout, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances. CET IMMEUBLE porte le numéro civique […], Shipshaw, Province de Québec, Code Postal : […]. » [147] DÉCLARE le défendeur seul et unique propriétaire des biens suivants : ➢ la motoneige; ➢ le VTT; [148] ORDONNE aux parties de signer tous les documents requis pour mettre à exécution les présentes; [149] AU CAS où la demanderesse choisirait de vendre l'immeuble à un tiers, le défendeur aura droit à la moitié de la valeur marchande de celui-ci moins le 50 000 $ prévu au second paragraphe de la clause seconde (pièce P-7); [150] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. » LES FAITS POSTÉRIEURS AU JUGEMENT [ 12 ] À la suite du jugement du 28 novembre 2014, la notaire de la demanderesse Claudine Fortin fait parvenir au défendeur un projet d’acte qui officialise le droit de la demanderesse d’être déclarée seule et unique propriétaire de l’immeuble commun et où les parties se donnent quittance mutuelle et réciproque de toute réclamation résultant du jugement. [ 13 ] Le défendeur Tremblay, par l’intermédiaire de son avocat, refuse de signer le document proposé prétextant que le projet d’acte notarié n’est pas conforme au jugement du 28 novembre 2014.
[ 14 ] La demanderesse, étant incertaine quant à l’interprétation des conclusions du jugement du 28 novembre 2014, s’adresse alors à la Cour et dépose une requête en rectification et précision du jugement. La demande formulée par la demanderesse invoque notamment ce qui suit : « 8. Il est donc sans équivoque que les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation à donner au paragraphe 149 du jugement rendu le 28 novembre 2014; 9.
Ainsi, alors que le défendeur semble interpréter ledit paragraphe comme étant une conclusion applicable à toute vente éventuelle, la demanderesse interprète plutôt ce paragraphe comme étant une conclusion subsidiaire applicable dans le cas où celle-ci ferait le choix de vendre la propriété au lieu de s’en porter acquéreur; » [ 15 ] Claudine Fortin demande donc au Tribunal de préciser le paragraphe 149 du jugement du 28 novembre 2014. [ 16 ] Le 18 février 2015, la juge Paradis, qui a rendu la décision du 28 novembre 2014, rend sa décision sur la requête en rectification du jugement.
Elle constate qu’il n’y a pas d’erreur matérielle dans le jugement rendu et que ce que les parties recherchent c’est plutôt l’interprétation de son jugement du 28 novembre 2014 : elle considère que l’article 475 C.p.c. ne lui octroie pas un tel pouvoir puisqu’elle s’est dessaisie du dossier et que la rectification demandée n’entre pas dans les catégories proposées à cet article. [ 17 ] Le 14 avril 2015, Claudine Fortin fait publier le jugement du 28 novembre 2014 sur l’immeuble commun dans l’intention manifeste d’en devenir la propriétaire exclusive. [ 18 ] Le 12 juin 2015, Claudine Fortin vend l’immeuble à des tiers au prix de 300 000 $.
L’acte est reçu par le notaire Jean-Pierre Collard qui, dans la rubrique « Origine du droit de propriété » de son acte, réfère au jugement du 28 novembre 2014 comme étant un « jugement sur
titre ». [ 19 ] Le 16 juin 2015, le défendeur Pascal Tremblay, s’autorisant du paragraphe 149 de la décision du 28 novembre 2014, procède à une saisie de 125 000 $ dans les mains du notaire Jean-Pierre Collard. Il justifie la somme de 125 000 $ de la façon suivante : il soustrait du produit de la vente (300 000 $) la
partie protégée par le paragraphe 149 au montant de 50 000 $ et réclame la moitié de la différence, soit 125 000 $. [ 20 ] Le 23 juin 2015, Claudine Fortin demande l’annulation de la saisie-arrêt en main tierce, alléguant qu’aucune conclusion du jugement du 28 novembre 2014 ne permet l’émission du bref de saisie émis le 16 juin 2014. ANALYSE ET DÉCISION 1. Juridiction de la Cour du Québec [ 21 ] Selon le défendeur Pascal Tremblay, la Cour du Québec n’aurait pas juridiction sur la requête en opposition à la saisie-arrêt présentée par Claudine Fortin, en raison du montant de cette saisie qui est de 125 000 $.
Il invoque l’article 34 du Code de procédure civile. [ 22 ] Il faut constater en premier lieu, qu’à priori, la conclusion 149 du jugement du 28 novembre 2014 est valide. En effet, aucun appel n’a été formulé par l’une ou l’autre des parties pour en demander la révision. [ 23 ] Ainsi, au stade d’une requête en opposition, les conclusions du jugement principal jouissent d’une présomption de validité. Par voie de conséquence, l’article 563 C.p.c. doit trouver sa pleine application.
Celui-ci s’énonce ainsi : « Les contestations élevées sur la saisie-exécution sont de la compétence du tribunal qui a rendu le jugement. » [ 24 ] Ainsi, les contestations sur une saisie-exécution sont de la compétence du tribunal qui a rendu le jugement. L’application de cette règle est énoncée positivement par la Cour d’appel dans l’arrêt Congrégation Amour pour Israël c. Diaco [2] . [ 25 ] Par conséquent, la seule question est de savoir si le bref émis est justifié par la conclusion du paragraphe 149 du jugement du 28 novembre 2014. 2. La validité du bref émis
a) Sources de l’analyse du jugement [ 26 ] La première source de l’appréciation de la portée d’un jugement est le texte même de la conclusion. Si l’analyse devient difficile à la seule lecture de cette conclusion, les motifs énoncés par le juge dans la minute de son jugement peuvent être utilisés. [ 27 ] Toutefois, le saisissant Pascal Tremblay a suggéré au juge de faire plus : le soussigné a été invité à écouter la transcription sonore de l’audition lors des représentations sur la requête en rectification.
Le but avoué de cette demande était de faire écouter les commentaires de la juge dans le but d’interpréter les conclusions de son jugement principal. [ 28 ] Après réflexion, je me suis abstenu de faire une telle écoute, car il m’apparaît que la seule source qui permette d’interpréter les
conclusions d’un jugement est le jugement lui-même. Un juge consigne dans ses décisions les motifs pour lesquels il les rend. Ces motifs sont publics et les parties, de même que les tiers, peuvent les lire et les consulter. Ils sont véritablement les seuls pour lesquels on peut avoir la certitude qu’ils proviennent du juge et qu’ils représentent l’expression finale et définitive de sa pensée. Utiliser une quelconque source supplémentaire pour ajouter à ces motifs ne mène qu’à un seul risque, celui de dénaturer la décision du juge.
b) La position des parties [ 29 ] La demanderesse Fortin croit qu’il s’agit de conclusions alternatives, celle du paragraphe 149 étant une conclusion subsidiaire. Ainsi, selon la demanderesse, le fait qu’elle ait exercé son droit de propriété rend inutile la conclusion 149. [ 30 ] Tout au contraire, le défendeur croit plutôt qu’il s’agit de conclusions qui doivent toutes deux être appliquées et interprétées en conséquence. Ainsi, le fait que la demanderesse ait fait acte de prise de possession de la maison indivise n’éradique pas la conclusion 149.
Ainsi, puisque la demanderesse a, après être devenue propriétaire de la maison, vendu celle-ci, l’interprétation littérale de la conclusion 149 implique que la demanderesse Fortin doit nécessairement se conformer à la règle qui y est énoncée.
c) Validité de la saisie [ 31 ] La requête de Claudine Fortin en annulation du bref de saisie de Pascal Tremblay est bien fondée. Quatre motifs mènent à cette conclusion :
i) portée d’une déclaration de propriété; ii) utilisation des mots « au cas où »; iii) conformité aux motifs énoncés par le juge; iv) opportunisme de la demande de Pascal Tremblay;
i) Portée d’une déclaration de propriété [ 32 ] Il ne fait nul doute que la demanderesse Claudine Fortin a manifesté sa volonté de bénéficier des conclusions de la décision du 28 novembre 2014. Peu de temps après le 28 novembre 2014, la demanderesse demande au défendeur Tremblay de se conformer au jugement. Celui-ci refuse. [ 33 ] La demanderesse a donc choisi de faire acte de propriété sur la maison par l’enregistrement du jugement du 28 novembre 2014.
Or, Claudine Fortin, lorsqu’elle devient propriétaire de l’immeuble indivis, acquiert, comme toute personne qui devient propriétaire d’un bien quelconque, le droit de disposer de celui-ci. [ 34 ] Donner suite à l’interprétation du défendeur Pascal Tremblay revient à donner à la conclusion 149 une portée contraire à l’interprétation normale et usuelle du droit de propriété, car elle limite le droit de disposer. [ 35 ] Aucune durée n’est fixée à la conclusion 149.
Est-ce que cela revient à dire que si la demanderesse avait attendu cinq ans pour revendre la maison indivise, la conclusion 149 aurait encore trouvé son application ? [ 36 ] L’interprétation proposée par Claudine Fortin est celle qui est la plus compatible avec l’analyse du droit de propriété que le jugement lui accorde. ii) Utilisation du terme « au cas où » [ 37 ] Il faut lire la conclusion 149 avec attention.
En utilisant les mots « au cas où », il est clair que le jugement faisait référence à une situation qui pouvait tout aussi bien ne pas arriver. [ 38 ] À mon avis, le paragraphe 149 réfère au cas où la demanderesse, au lieu d’exercer son droit de premier refus, aurait décidé de prendre la seconde alternative qui était à sa portée, soit le partage selon les règles habituelles de l’indivision. [ 39 ] L’interprétation de Claudine Fortin est cohérente avec le fait que la demanderesse a un droit préférentiel de premier refus. [ 40 ] Interpréter la conclusion 149 comme le fait Pascal Tremblay enlève cet élément d’alternative au jugement du 28 novembre 2014.
En effet, jamais la demanderesse Fortin ne pourrait exercer son droit de premier refus, puisque, quoi qu’il arrive, elle devra partager le fruit de l’immeuble indivis par l’application de la conclusion 149. [ 41 ] C’est enlever à cette conclusion tout élément alternatif alors qu’il s’agit de sa caractéristique essentielle.
Pour avoir la portée recherchée par le défendeur, il eut fallu que la juge utilise le mot « quand » au lieu et place des mots « au cas où ». iii) Conformité aux motifs énoncés par le juge [ 42 ] Le fait que Claudine Fortin devienne la propriétaire de l’immeuble indivis est l’objectif principal du jugement du 28 novembre 2014 : elle est manifeste à la lecture des paragraphes 132 à 139 de la décision. Il n’y a aucune ambigüité : la clause de préférence est pleinement appliquée et Claudine Fortin, « considérant (l’intention) d’acquérir l’immeuble » [3] , doit devoir bénéficier de l’exercice de ce droit.
[ 43 ] La conclusion 149 n’est toutefois pas inutile. Le jugement sanctionne en effet l’intention de Claudine Fortin d’exercer son droit de préférence. La conclusion 149 devient donc nécessaire dans l’hypothèse où la demanderesse aurait décidé de ne pas exercer son droit de préférence, auquel cas le paragraphe 149 serait devenu utile. iv) Opportunisme de la demande [ 44 ] Dans ses procédures, Pascal Tremblay, à l’alinéa 23 de son plaidoyer, plaide qu’il serait en droit de réclamer à la demanderesse la moitié de l’équité de la valeur de l’immeuble, soit la moitié de 111 500 $, c’est-à-dire 55 750 $.
Dans ses conclusions, il demande à la demanderesse de lui payer cette somme de 55 750 $, représentant, selon les termes mêmes de sa conclusion, la moitié de la valeur marchande de l’immeuble. Ce montant de 55 750 $ est reproduit au paragraphe 19 du jugement du 28 novembre 2014 et la juge Paradis utilise, dans la conclusion 149, la même phraséologie que celle utilisée par Pascal Tremblay, soit la moitié de la valeur marchande de l’immeuble. [ 45 ] La saisie du 16 juin 2015 est au montant de 125 000 $ : il y a là un relent d’opportunisme.
Dans la mesure où le jugement du 28 novembre 2014 avait sanctionné toutes les prétentions de Pascal Tremblay, il aurait obtenu la somme de 55 750 $. Or, il a perdu son procès. D’ailleurs, si la somme de 125 000 $ avait été accordée par la juge dans sa décision du 28 novembre 2014, elle aurait eu tous les attributs de l’ ultra petita .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en opposition de la demanderesse Claudine Fortin; ANNULE la saisie-arrêt après jugement du 16 juin 2015; ACCORDE , si besoin est, mainlevée de cette saisie; LE TOUT avec dépens contre le défendeur. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. M e Régis Gaudreault G audreault larouche procureurs de la demanderesse M e Éric LeBel Fradette Gagnon Têtu LeBel Girard procureurs du défendeur Date d’audience : 6 juillet 2015
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