2017 QCCQ 9796, 2017 QCCQ 9796
Opinion
Pitre c. Hôtel Motel Manic inc. 2017 QCCQ 9796 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000907-159 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ SUZANNE PITRE Demanderesse c. HÔTEL MOTEL MANIC INC. ou LES MOTELS MANIC 2000/9074-4350 QUÉBEC INC.
Défenderesse Et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse (ci-après appelée «Hôtel Manic») demande le rejet du recours intenté par Suzanne Pitre réclamant la somme de 65 290,75 $ pour des dommages corporels subis alors qu’elle a chuté dans le stationnement de l’Hôtel Manic en déneigeant sa voiture. [ 2 ] Hôtel Manic demande le rejet de cette action parce qu’elle prétend qu’il s’agit d’un accident survenu dans le cadre de l’usage d’un véhicule automobile et que par conséquent, seule la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a compétence pour indemniser madame Pitre en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile (la Loi ). Elle demande de rejeter la poursuite intentée contre elle et d’ordonner à la SAAQ de prendre en charge la demande d’indemnisation de madame Pitre. [ 3 ] La demande en rejet a été déposée au dossier de la Cour le 12 avril 2016. Bien qu’elle était présentable le 16 mai 2016, elle n’a été soumise à la soussignée que 13 mois plus tard, soit le 13 juin 2017.
Entretemps, madame Pitre ayant fait une demande d’indemnisation à la SAAQ, elle a reçu un refus de cette dernière au motif qu’elle a subi lesdits dommages alors qu’elle procédait à l’entretien de son véhicule et qu’une exclusion à cet égard est prévue à l’article 1 de la Loi. [ 4 ] Madame Pitre a porté cette décision en appel devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) dont l’audition s’est tenue au cours des derniers mois et le 2 mai 2017, le TAQ, sous la plume de la juge Lise Bibeau, a conclu que même si madame Pitre avait au préalable démarré sa voiture, elle agissait dans le cadre d’une action en lien avec l’entretien du véhicule lorsqu’elle déneigeait la fenêtre arrière et qu’elle a glissé et subi des dommages corporels.
La juge Bibeau a donc appliqué l’exclusion de l’article 1 et rejeté la demande de madame Pitre. [ 5 ] Devant le TAQ, Hôtel Manic n’était pas
partie intégrante des procédures parce qu’elle n’a pas fait de demande d’intervention. Par contre, une lettre déposée dans le présent dossier nous indique que les avocats d’Hôtel Manic ont transmis à l’avocat de madame Pitre la jurisprudence qu’ils jugeaient à propos de soumettre au TAQ afin de convaincre le TAQ de l’application de la Loi . [ 6 ] Ce n’est qu’après que la décision du TAQ a été rendue que la demande en rejet a été présentée devant la soussignée.
Or, à la lecture de la décision du TAQ, particulièrement les paragraphes 6 et 7 où la juge résume la position des parties et la jurisprudence soumise, le Tribunal constate que ce sont les mêmes arguments et la même jurisprudence qui ont été soumis devant le TAQ que ce qui a été soumis à la soussignée le 13 juin dernier pour demander le rejet.
[ 7 ] Hôtel Manic soumet que malgré la décision du TAQ, la Cour du Québec à une compétence concurrente qui lui permet également de se prononcer sur cette question. Par contre, elle admet que lorsque le législateur accorde une compétence concurrente à deux tribunaux distincts, cela ne signifie pas qu’on dispose de deux recours pour tenter d’obtenir un jugement favorable en raison du principe de l’autorité de la chose jugée. Elle présente tout de même la demande parce qu’elle considère qu’il n’y a pas chose jugée n’étant pas
partie au dossier devant le TAQ. [ 8 ] C’est par simple courtoisie professionnelle qu’elle dit avoir transmis à l’avocat de madame Pitre sa jurisprudence sur la requête en rejet pour l’aider devant le TAQ. Elle ignorait qu’elle pouvait formellement intervenir dans le cadre de cette audition. Si elle avait su qu’elle pouvait demander d’intervenir, elle l’aurait fait. [ 9 ] Elle fonde sa demande en rejet sur les articles 51 et 168(2) du Code de procédure civile (C.p.c) .
Les allégations de cette demande en rejet soulèvent l’absence de compétence de la Cour du Québec puisque seule la SAAQ a compétence pour indemniser des dommages corporels qui résultent d’un accident survenu lors de l’utilisation d’une automobile et que par conséquent, le recours de madame Pitre devant la Cour du Québec est mal fondé. [ 10 ] Or, madame Pitre s’est adressée à la SAAQ. Elle a reçu une décision en sa défaveur qu’elle a contestée jusqu’à décision finale rendue par le TAQ qui conclut à l’absence de compétence de la SAAQ en raison d’une exclusion prévue à la Loi.
Ne serait-ce que pour cette raison, la demande ne peut apparaître mal fondée (art. 168(2) C.p.c.) ni constituer un abus de procédure (art. 51 C.p.c.). [ 11 ] Mais il y a plus. Hôtel Manic était au courant de cette démarche devant le TAQ qui visait exactement à obtenir la reconnaissance du point de droit qu’elle soumet dans le cadre de sa demande en rejet déposée bien avant l’audition devant le TAQ.
Elle a choisi d’y intervenir de façon non officielle en soumettant sa jurisprudence à l’avocat de madame Pitre pour l’aider dans ses démarches qui visent le même objectif. [ 12 ] Insatisfaite de la décision du TAQ, elle demande à cette Cour de se prononcer à nouveau sur la même question en litige sous prétexte que la Cour du Québec a compétence concurrente pour entendre une telle demande et parce qu’il n’y aurait pas de chose jugée faute d’identité de parties.
Or, comme elle l’a reconnu devant le Tribunal, si elle avait su qu’elle pouvait intervenir devant le TAQ, elle l’aurait fait. [ 13 ] La décision du TAQ est finale et sans appel sauf exception quant au pourvoi en matière de compétence, ce qui n’est pas le cas. La perspective d’envisager que la soussignée puisse se prononcer à nouveau amène un risque de jugements contradictoires avec le TAQ. Le principe de la chose jugée prévu à l’
article 2848 du C.c.Q. protège contre de telles situations. [ 14 ] Il existe un principe qui vise à assurer la stabilité des jugements et un qui affirme que lorsqu’un tribunal compétent rend une décision finale, cette décision doit produire ses effets. Or, ces principes seraient anéantis par la présente situation. [ 15 ] Le Tribunal considère qu’il y a dans les faits identité de parties vu l’intervention d’Hôtel Manic devant le TAQ par l’entremise de madame Pitre. Il peut y avoir identité juridique de parties par l’entremise de la représentation, tel que l’a reconnu la Cour suprême dans l’arrêt Roberge c.
Bolduc [1] . [ 16 ] La décision du TAQ satisfait à toutes les exigences pour conférer l’autorité de la chose jugée. Elle a été rendue par un tribunal civil québécois compétent en la matière, suivant une procédure contentieuse et elle est définitive.
Il y a identité d’objet et de cause avec le présent dossier et identité de parties par la renonciation implicite d’Hôtel Manic à demander d’y intervenir formellement et par la représentation de ses arguments par l’entremise de madame Pitre. [ 17 ] Hôtel Manic avait la même position que madame Pitre et a pu soumettre sa jurisprudence et par le fait même être entendue par l’entremise de celle-ci et de son avocat.
Il est clair à la lecture de la décision du TAQ que les arguments d’Hôtel Manic soumis à la soussignée ont également été soumis devant le TAQ donc, ses arguments ont été entendus par représentation. [ 18 ] Tel que le mentionne la Cour suprême [2] et je cite : « La raison d’être de cette présomption légale irréfragable de validité des jugements est ancrée dans une politique sociale d’intérêt public visant à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux.
L’inverse signifierait l’anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires. » [ 19 ] Par analogie, la Cour reconnait qu’il y a par exemple, représentation entre un débiteur et ses créanciers chirographaires [3] . Toujours dans l’arrêt Roberge , la Cour suprême mentionne que les cas de représentation sont trop nombreux pour être énumérés ou analysés [4] . La représentation peut dépendre des faits de l’espèce et des intérêts des parties en cause. Or, devant le TAQ, Hôtel Manic et madame Pitre avaient clairement le même intérêt.
Elles recherchaient toutes deux à faire reconnaitre la SAAQ comme l’autorité compétente pour l’indemnisation des dommages corporels de madame Pitre. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que cette règle de droit s’applique au présent dossier et qu’elle permet ainsi de s’assurer que le litige ne recommence pas à nouveau sur le même sujet avec risque de jugements contradictoires. La stabilité des rapports exige que les décisions de justice soient respectées au même
titre que la Loi. [ 21 ] Finalement, selon un principe formulé par la Cour suprême dans l’arrêt Wilson c. La Reine [5] , « une ordonnance rendue par une Cour compétente est valide, concluante et à force exécutoire, à moins d’être infirmée en appel ou légalement annulée.
De plus, la jurisprudence établit très clairement qu’une telle ordonnance ne peut faire l’objet d’une attaque indirecte; l’attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation de l’ordonnance ou du jugement (…) ». [ 22 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la question quant à la
compétence exclusive de la SAAQ. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande en rejet. _________________________________ JUGE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Jean-Claude Dufour, Avocat Jean-Claude Dufour avocat inc. Avocat de la demanderesse Me Sarah Audet-Therrien, Avocate Weidenbach, Leduc, Pichette Avocats de la défenderesse Me Maryse Drapeau, Avocate Raiche, Pineault, Laroche Avocats de la mise en cause Date d’audience : 13 juin 2017
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