2014 QCCQ 7743, 2014 QCCQ 7743
Opinion
Protection de la jeunesse — 14542 2014 QCCQ 7743 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006579-116 505-41-006578-118 DATE : Le 4 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2002 Y, né le […] 2000 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver les mesures finales prononcées lors de l’audience le 4 février 2014. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes en révision et en prolongation d’une ordonnance prononcée le 12 février 2013 concernant la situation des enfants X et Y, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient qu’en lien avec le conflit de séparation et l’aliénation parentale, plusieurs procédures ont été prises en vue de corriger la situation, que les parents sont impliqués dans un atelier parent-ado, que les parents incluant le beau-père, ont participé à des sessions de médiation, que leur communication s’améliore, que les contacts entre les enfants et leur père ont repris, mais que du travail reste à faire pour améliorer leur relation, que les enfants ont un suivi thérapeutique et individuel au A Hospital, que Y éprouve des difficultés en matière scolaire et au plan comportemental et que les parents sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche la prolongation des mesures déjà ordonnées pour une période de six mois. [ 5 ] La Directrice entend se pourvoir par voie accélérée et par conséquent, dépose sous la cote D-3 un « Agreement of non attendance by the parties to an uncontested Court hearing » signé par les parties. [ 6 ] Dans cette entente, les parents reconnaissent avoir été informés de la situation et considérer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis, avoir pris connaissance du rapport produit au Tribunal et être en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Dans ce contexte, la Cour autorise la Directrice à procéder par voie accélérée. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] Le procureur des enfants les ayant rencontrés, précise qu’ils sont en accord avec les mesures recherchées et disposés à poursuivre les démarches au A Hospital. [ 9 ] Il ajoute que selon eux, la situation est plus positive que ce qu’il ressort du rapport D-2.
[ 10 ] Le travail effectué par la Directrice a permis une amélioration de la communication entre les parents.
Cependant, il ressort nettement de l’ensemble de la preuve que la situation d’aliénation parentale dans laquelle les enfants ont été placés pendant plusieurs années laisse des stigmates importants. [ 11 ] En outre de la participation à un groupe parent-ado du Centre jeunesse A, les parents participent à un suivi thérapeutique auprès du A Hospital. [ 12 ] Après deux ans d’absence de contact, ceux-ci ont repris entre les adolescents et leur père. [ 13 ] Y est celui qui réagit de façon la plus importante et il présente encore beaucoup de récriminations à l’égard de son père alors que X, lorsque non influencé par Y apparaît en mesure de profiter des contacts avec le père. [ 14 ] Le père accepte de donner du temps aux enfants pour pouvoir reconstruire avec eux une communication favorable et positive.
Cependant, il semble que le travail à faire sera long puisque malgré l’ouverture des parents et du beau-père, les réactions, particulièrement de Y, sont vives. [ 15 ] La Cour note cependant que le travail effectué par la psychologue Linda Greenberg est de nature à permettre une solution du conflit qui soit viable. [ 16 ] Il est important de faire en sorte que la situation évolue positivement particulièrement pour Y qui, au surplus, présente des comportements agressifs et des difficultés au plan scolaire. [ 17 ] X a admis que les abus sexuels sur lesquels il a témoigné étaient faux. [ 18 ] L’intervenante croit qu’il y a lieu de ne pas forcer le rythme et la progression des contacts entre les enfants et le père pour éviter que celui-ci soit encore face à de fausses accusations. [ 19 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] GRANTS the motion; [ 22 ] DECLARES that the security and the development of the children X and Y are still compromised; [ 23 ] REVISES and EXTENDS the Court order rendered on February 12 th 2013; [ 24 ] ORDERS that the children be entrusted to their mother; [ 25 ] ORDERS that the contacts between the children and their father be determined upon agreement between the parties; [ 26 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counsel and assistance to the children and to their family; [ 27 ] ENTRUSTS the situation of the children, X and Y to the Director of Youth Protection for the execution of the measures; [ 28 ] THE WHOLE for a period of six months; [ 29 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot, procureure de la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur des enfants Me Véronique Collard, procureure de la mère Me Sarah Canta, procureure du père
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