2015 QCCQ 7787, 2015 QCCQ 7787
Opinion
Roussel c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 7787 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005329-140 DATE : 21 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC ROUSSEL Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant demande l’annulation de la pénalité imposée par la défenderesse pour omission de faire une déclaration en la manière et à l’époque prescrite par une loi fiscale. [ 2 ] Le 8 décembre 2009, l’appelant est congédié par son ex-employeur, Maison Laprise. Il dépose une plainte pécuniaire en vertu de la
Loi sur les normes du travail , qui se règle par une entente de règlement intervenue le 9 avril 2010. [ 3 ] En vertu de cette entente de règlement, Maison Laprise verse à l’appelant, dès le 9 avril 2010, une somme totale de 8 000 $, dont 7 000 $ à
titre d’indemnité de renonciation au droit à la réintégration et une somme de 1 000 $ à
titre de frais de recherche d’emploi. [ 4 ] Maison Laprise envoie à l’appelant, pour l’année 2010, un relevé 1 des revenus d’emploi et de revenus divers erroné. En effet, elle ajoute un montant de 7 000 $ versé à l’appelant au montant total de 8 000 $ versés. Le relevé T4 sur l’état de la rémunération payée mentionne quant à lui le montant total de 8 000 $ qui a effectivement été versé à l’appelant. [ 5 ] L’appelant explique qu’il amène ces deux relevés à son comptable pour que celui-ci prépare sa déclaration de revenus.
C’est alors qu’il se rend compte de l’erreur commise par Maison Laprise. [ 6 ] Il explique avoir fait de nombreuses démarches auprès de Maison Laprise pour la correction de cette erreur.
Malheureusement, Maison Laprise ne donnait pas suite à ses démarches. [ 7 ] La déclaration de revenus de l’appelant pour l’année 2010 devait être produite au plus tard le 30 avril 2011. [ 8 ] Il explique ne pas l’avoir produit dans ce délai en raison du fait qu’il avait un relevé 1 erroné et qui faisait état d’un revenu versé comme indemnité de départ de 15 000 $ au lieu des 8 000 $ véritablement reçus. [ 9 ] Le 3 avril 2012, l’appelant reçoit de l’intimée une demande de production d’une déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2010.
Cette demande lui donnait un délai de 30 jours pour transmettre sa déclaration de revenus et l’invite à communiquer avec Annie Gratton, responsable de son dossier. Elle précise : Selon la loi, vous devez vous conformer à cette demande.
Nous vous rappelons qu’il est prévu par la loi que quiconque omet de produire une déclaration au moment prescrit par une loi fiscale commet une infraction et est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la loi, d’une amende d’au moins 100 $ par jour, et ce, aussi longtemps que la déclaration n’a pas été produite. (…) [ 10 ] Le 7 mai 2012, l’appelant communique avec Annie Gratton. Il lui explique que le relevé 1 est erroné : c’est comme s’il avait eu 15 000 $, alors qu’il n’a reçu que 8 000 $. Il lui explique aussi que Maison Laprise ne retourne pas ses appels.
Madame Gratton lui dit qu’elle fera des vérifications et qu’elle le rappellera. [ 11 ] L’appelante a produit une déclaration écrite pour valoir témoignage de madame Gratton qui se lit comme suit : Je suis employée de l’Agence du revenu du Québec travaillant à la Direction de la non-production. J’ai traité le dossier de monsieur Luc Roussel pour l’année fiscale 2010.
Le 10 mai 2012, j’ai eu une discussion téléphonique avec monsieur Luc Roussel en lui indiquant qu’il devait produire sa déclaration d’impôt 2010, malgré que son relevé 1 soit erroné, tel qu’indiqué au suivi des communications aux pages 5 et 6 (voir documents annexés. Le logiciel « RGRA017 » correspond à mes interventions.
[ 12 ] Ces notes, jointes à sa déclaration pour valoir témoignage, relatent que l’appelant l’a appelé le 7 mai 2012. Il lui a relaté que « … le relevé 1 de son ex-employeur est erroné Il s’est fait congédier injustement et il a accepté environ 8 000 $ avant impôt. Sur relevé 1 c’est comme s’il avait eu 15 000 $ de Maison Laprise. Le service de la paie ne lui retourne pas ses appels.
Je lui dis que je vais voir ce que je peux faire et je vais le rappeler ». [ 13 ] La note du 10 mai 2012 se lit comme suit : Après discussion avec Élise, la solution serait que le contribuable fasse sa déclaration telle quelle avec lettre explicative et entre temps poursuivre les démarches auprès de l’ex-employeur. Je rappelle le contribuable avec cette solution qui ne semble pas trop lui convenir. Il veut que quelqu’un de revenu Québec communique avec eux. Je lui dis que je ne peux, et que c’est hors de mes fonctions.
Vu son insistance, je lui donne le numéro du service clientèle. [ 14 ] L’appelant explique que madame Gratton lui a dit de produire une déclaration de revenus sur le montant apparaissant sur le relevé 1 (15 000 $) alors qu’il n’avait reçu que 8 000 $. Il ne comprend pas pourquoi il déclarerait un montant qu’il n’a pas reçu et qui a été inclus dans ses revenus par erreur. [ 15 ] Le 23 mai 2012, l’intimée lui adresse une demande péremptoire pour la production de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2010, lui donnant un délai de 30 jours.
Elle précise aussi que : Nous tenons aussi à vous signaler que la loi prévoit une pénalité de retard pouvant aller jusqu’à 17% de l’impôt impayé et une pénalité pour non-production de 25 $ par jour que dure l’omission jusqu’à concurrence de 2 500 $. [ 16 ] Le 25 juillet 2012, l’appelant reçoit un constat d’infraction lui reprochant l’infraction de ne pas avoir produit sa déclaration de revenus pour l’année 2010 suite à une demande péremptoire.
Ce dossier est fixé pour procès au 10 décembre 2012. [ 17 ] Le 30 juillet 2012, l’intimée envoie à l’appelant un avis de cotisation pour l’année 2010 contenant une pénalité de 914,21 $. [ 18 ] Le 10 décembre 2012 l’appelant se présente pour l’audition sur le constat d’infraction. Il rencontre alors l’avocat de l’intimé chargé de ce dossier pénal. Suite à cette rencontre, l’intimée décide de ne plus procéder dans le dossier pénal. [ 19 ] L’appelant produit sa déclaration de revenus pour l’année 2010 le 10 janvier 2013.
Cette déclaration fait état de retenues à la source, d’un montant de 3 419,17 $, de cotisation payée en trop au régime québécois d’assurance parentale (0,03 $) ainsi que d’un remboursement d’impôt foncier (440,38 $). [ 20 ] L’appelant n’avait pas à payer de l’impôt.
Il avait droit à un remboursement de 540,46 $. [ 21 ] Le 18 janvier 2013, Maison Laprise envoie à l’appelant le relevé 1 corrigé pour l’année 2010. [ 22 ] Le 22 août 2013, l’intimée émet un avis de cotisation et corrige le montant de la pénalité pour omission de faire une déclaration, qui s’élève à 700 $ (25 $ x 28 jours, soit à partir de l’échéance de la demande péremptoire, 23 juin 2012). [ 23 ] Le 10 septembre 2013, l’appelant dépose un avis d’opposition à cet avis de cotisation. [ 24 ] Le 18 septembre 2013, suite à une demande de redressement de l’appelant, l’intimée émet un nouvel avis de cotisation lui accordant un remboursement foncier.
Cet avis maintient la pénalité pour omission de faire une déclaration de 700 $. [ 25 ] Le 9 décembre 2013, l’intimée rend une décision sur opposition statuant que la pénalité de 700 $ a été établie conformément aux dispositions de l’
article 59 de la
Loi sur l’administration fiscale , R.L.R.Q., c. A-6.002 ( L.A.F. ). [ 26 ] L’appelant se pourvoit en appel de cette décision. [ 27 ] Voici les dispositions légales pertinentes :
Loi sur les impôts du Québec , R.L.R.Q., c. I-3 : 1000. 1. Une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits doit être transmise au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ou mise en demeure, pour chaque année d'imposition dans le cas d'une société, autre qu’une société visée à l’article 1003.1, et, dans le cas d'un particulier, pour chaque année d'imposition:
a) pour laquelle un impôt visé par la présente
partie est à payer ou serait à payer si le particulier n'avait pas déduit un montant relatif à une année d'imposition antérieure et visé à l'un des articles 727 à 737; 2. Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants: (…)
e) dans le cas de toute autre personne, par cette personne, au plus tard: i. soit le 30 avril de l'année civile suivante; 1004. Toute personne tenue de produire une déclaration fiscale aux termes du présent
titre doit, dans cette déclaration, estimer le montant de l'impôt payable.
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve
ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. (…) L.A.F. 39. Pour l'application et l'exécution d'une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d'un montant dont une personne est redevable en vertu d'une telle loi, le ministre peut, par une demande péremptoire qu'il transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, exiger d'une personne, assujettie ou non au paiement d'un droit, dans le délai raisonnable qu'il fixe, la production par courrier recommandé ou par signification à personne:
a) de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire, ou
b) de documents. La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu'elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d'une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d'une telle loi.
Le ministre peut également demander ex parte à un juge de la Cour du Québec, exerçant en son bureau, l'autorisation de transmettre à une personne une telle demande péremptoire, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances, concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément. Le juge peut accorder l'autorisation s'il est convaincu que la production du renseignement ou du document est requise pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation ou un devoir prévu par une loi fiscale et que cette ou ces personnes sont identifiables.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s'y conformer qui sont prévues à l'article 39.1. 59. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l'époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement pris en vertu d'une telle loi ou par une ordonnance du ministre, ou de se conformer à une demande faite en vertu de l'article 39, encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 2 500 $.
Toute personne qui ne fournit pas le certificat de propriété requis par l'article 54, ne délivre pas ce certificat de la manière, à l'époque et à l'endroit prescrits ou encaisse un coupon ou
titre pour lequel aucun certificat de propriété n'a été fourni, encourt une pénalité de 50 $. [ 28 ] Voici les principes qui se dégagent de cette législation : chaque particulier doit produire, le 30 avril de l’année civile suivante, une déclaration de revenus dans le cas où un impôt est à payer ou serait à payer si le particulier n’avait pas déduit un montant relatif à une année d’imposition antérieure. [ 29 ] Chaque particulier doit estimer le montant de l’impôt payable. [ 30 ] Un avis de cotisation jouit d’une présomption de validité.
Cette présomption peut être renversée par le particulier, s’il présente une preuve suffisante de l’inexactitude de l’avis de cotisation. [ 31 ] La L.A.F. établit que l’intimée peut exiger la production de documents, par demande péremptoire, de toute personne, qu’elle ait ou non un impôt à payer. [ 32 ] En cas d’omission de production de ces documents, l’intimée peut imposer une pénalité de 25 $ par jour d’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
Ce montant peut être imposé en plus de tout montant que peuvent imposer les dispositions pénales de la loi. [ 33 ] Pour contrer l’application de cette pénalité, le particulier peut présenter un moyen de défense de diligence raisonnable. [ 34 ] Qu’en est-il en espèce? [ 35 ] Le 3 avril 2012, l’appelant reçoit une demande de production d’une déclaration de revenus lui donnant un délai de 30 jours pour cette production. [ 36 ] Le 7 mai 2012 il contacte Annie Gratton, responsable de son dossier.
Celle-ci lui indique, dès le 10 mai 2012, qu’il devait produire sa déclaration de revenus avec une lettre expliquant l’erreur commise par Maison Laprise. [ 37 ] Estimant qu’il n’a pas à déclarer ce montant erroné, l’appelant ne produit pas sa déclaration de revenus. [ 38 ] L’appelant reçoit, le 23 mai 2012, une demande péremptoire lui donnant 30 jours pour produire sa déclaration de revenus. Cette demande est faite en application de l’article 39 L.A.F. et mentionne clairement la pénalité payable en cas de défaut de donner suite, pénalité calculée selon l’
article 59 L.A.F. [ 39 ] Ce n’est que le 10 janvier 2013 que le demandeur produit cette déclaration de revenus. [ 40 ] L’intimée a imposé la pénalité de 700 $ puisque l’appelant n’a pas donné suite à la demande péremptoire du 23 mai 2012. [ 41 ] Le Tribunal ne peut pas retenir une défense de diligence raisonnable. [ 42 ] Même si l’appelant ne devait pas produire sa déclaration de revenus avant le 30 avril 2011, puisqu’il n’avait pas d’impôt à payer, il ne pouvait pas ignorer la demande péremptoire de l’intimée. [ 43 ] Tel qu’indiqué par Annie Gratton le 10 mai 2012, l’appelant aurait pu produire sa déclaration de revenus en fournissant une
lettre explicative, ce qu’il n’a pas fait. [ 44 ] L’appelant n’a pas renversé la présomption de validité de son avis de cotisation contenant la pénalité pour omission de produire sa déclaration de revenus pour l’année 2010. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE l’appel; [ 46 ] MAINTIENT l’avis de cotisation émis le 18 septembre 2013 pour l’année d’imposition 2010; [ 47 ] SANS FRAIS , autre que la confiscation du dépôt. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2015
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