2016 QCCQ 7855, 2016 QCCQ 7855
Opinion
Protection de la jeunesse — 163451 2016 QCCQ 7855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000042-119 DATE : 9 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2010 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 18 juin 2015 et valable jusqu’au 30 juin 2016, concernant l’enfant X, née le [...] 2010. La directrice de la protection de la jeunesse demande de la confier à ses parents, avec différentes mesures de soutien. [ 2 ] X a un frère, Y, né le [...] 2003. Comme il est visé par le même type de demande, il est commode de présenter une preuve commune. [ 3 ] À l'audience, les parents, monsieur B et madame A, sont absents.
Y et X n’assistent pas à l’audience mais un avocat veille à leurs intérêts. [ 4 ] Il s’agit d’un dossier qui procède suivant la voie accélérée. Une entente est produite au tribunal, laquelle est signée par les parents. Dans cette entente, monsieur B et madame A reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. Aussi, ils donnent leur accord à l’orientation proposée et consentent au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1]. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal entérinant l’entente produite.
Le présent jugement constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 6 ] X est âgée de cinq ans et Y de treize ans. Ils ont trois frères et une sœur. Depuis plusieurs années, la famille est connue des services d’aide à l’enfance. X fréquente la prématernelle et débutera la maternelle à l’automne.
Y connaît une période un peu plus turbulente à l’école, mais celle-ci se résorbe par la mise en place d’une feuille de route. [ 7 ] Ce sont des problèmes récurrents d’hygiène qui particulièrement font en sorte que la directrice de la protection de la jeunesse doit constamment intervenir et faire des mises au point, tant au niveau de l’hygiène personnelle que de la propreté de la maison. [ 8 ] Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « Dans ce contexte, il est clair pour nous que si la protection de la jeunesse ferme le dossier, la situation va devoir revenir rapidement dans nos services car les parents ont besoin de continuer d’être soutenus.
Nous avons aussi fait ce constat dans le passé lorsque la situation avait été fermée en septembre 2009 pour être de nouveau signalée et retenue la même journée [1] . » [ 9 ] Bref, même s’il y a des progrès, les parents doivent être plus constants dans leurs actions afin de mettre fin à la
compromission. [ 10 ] L’ensemble de la preuve, l’entente produite et l’intérêt des enfants amènent le tribunal à faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] PREND ACTE de l’entente produite signée par les parents et l’intervenante; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 juin 2015; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents de collaborer activement à tous les services qui leur seront offerts, incluant les professionnels de la santé et autres impliqués dans la vie de leur fille; [ 17 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu’au 30 septembre 2017; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 21 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate pour la D.P.J. Me Sébastien Caron Avocat pour l’enfant Date d’audience : 9 juin 2016 Jugement signé le : 10 juin 2016
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