2015 QCCA 1970, 2015 QCCA 1970
Opinion
Bouarfa c. Canada (Procureure générale) 2015 QCCA 1970 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005579-147 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCATES ABDELHAKIM BOUARFA Me MARIA SOLEDAD VIVAS RODRIGUEZ Me JEANNE LAROCHELLE (Handfield et associé
s) INTIMÉE AVOCATE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA REPRÉSENTANT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Me GINETTE GOBEIL ( Ministère de la justice Canada) En révision d’une décision rendue le 7 janvier 2014 par l’honorable Peter MacKay, Ministre de la justice du Canada.
NATURE DE L'APPEL : Extradition – révision judiciaire Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 11 h 30 Début de l'audience. La Cour demande à Me Rodriguez de confirmer si l'appelant est aussi de nationalité française tel que reflété dans certaines pièces du dossier. Me Rodriguez répond qu’il ne l’est pas et qu’une erreur est à l’origine de cette affirmation. 11 h 33 Argumentation de Me Rodriguez. 12 h 01 Argumentation de Me Gobeil. 12 h 35 Suspension de l'audience. 14 h 04 Reprise de l'audience.
Réplique de Me Rodriguez. 14 h 05 Suspension de l'audience. 14 h 50 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime – voir page 3. 14 h 53 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le demandeur Monsieur Bouarfa a été condamné in absentia par des tribunaux français une première fois en 1993, et une seconde en 1996. [ 2 ] La première condamnation a donné lieu à l’infliction d’une peine de 15 ans de prison et la seconde à une autre de 10 ans. [ 3 ] Arrêté en Algérie quelques années plus tard, M.
Bouarfa fut de nouveau accusé du crime ayant fait l’objet de la condamnation de 1996, et ce, à l’instigation de la République Française. L’affaire se termina par un verdict d’acquittement confirmé par un tribunal d’appel algérien. [ 4 ] Monsieur Bouarfa fut de nouveau arrêté, cette fois au Canada, toujours à la demande des autorités française qui ont requis contre lui un arrêté d’extradition. Cet arrêté fut pris par le ministre au mois de novembre 2010. [ 5 ] En 2012, la Cour a accueilli en
partie la demande de révision de monsieur Bouarfa dans les termes que voici [1] : [55] ACCUEILLE pour
partie la demande de révision judiciaire; [56] ANNULE l'arrêté d'extradition du 6 juillet 2011 quant à la condamnation de 1996; [57] RENVOIE le dossier au ministre de la Justice du Canada pour que, suivant les instructions de la Cour, comme le prévoit l'alinéa 57(6)
b) de la
Loi sur l'extradition , il s'assure auprès des autorités françaises soit que le demandeur aura l'opportunité devant un tribunal français de faire valoir, concernant la condamnation de 1996, ses arguments relatifs à la chose jugée ou à l'abus de procédure ou soit qu'il ne sera poursuivi que pour ce qui est de la condamnation de 1993.
[ 6 ] Conformément à ces conclusions, le ministre a adressé une demande aux autorités françaises pour obtenir des informations additionnelles. Après avoir reçu une réponse à sa demande, de même que les observations de l’avocat de monsieur Bouarfa, le ministre intimé a pris un nouvel arrêté d’extradition au même effet que celui signé par son prédécesseur.
C’est de cette décision que monsieur Bouarfa demande la révision. [ 7 ] La Cour estime en premier lieu que rien ne saurait justifier de revenir sur la conclusion retenue dans son arrêt de 2012 concernant l’ordonnance d’extradition portant sur la condamnation prononcée en 1993. À ce sujet, l’arrêt de 2012 a une portée finale. [ 8 ] En ce qui a trait à la condamnation prononcée en 1996, le ministre a retenu les explications fournies par le représentant des autorités françaises, monsieur Renard.
Il a déterminé que ces explications additionnelles permettaient de répondre adéquatement aux craintes exprimées par la Cour concernant le caractère potentiellement abusif du traitement dont Monsieur Bouarfa ferait l’objet en France au cas de contestation par lui du jugement prononcé en 1996. [ 9 ] En l’espèce, c’est la norme de la décision raisonnable qui doit recevoir application [2] . [ 10 ] Au vu de l’ensemble du dossier, la Cour est d’avis que le ministre pouvait raisonnablement considérer que les nouvelles explications fournies par monsieur Renard répondaient de façon satisfaisante aux instructions données par la Cour dans son arrêt de 2012. [ 11 ] C’est avec grande déférence qu’une Cour d’appel doit analyser la décision du ministre de prendre un arrêté d’extradition, considérant la dimension politique de pareil exercice.
Comme le fait voir une abondante jurisprudence, le ministre jouit à cet égard d’un vaste pouvoir discrétionnaire [3] . Par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de monsieur Bouarfa. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la demande de révision. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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