2017 QCCQ 752, 2017 QCCQ 752
Opinion
Curateur public du Québec c. Dass 2017 QCCQ 752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » Date 2 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ 500-32-149559-157 CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC (Es qualité de curateur de W... P...) Demanderesse c.
VASHTI DASS Défenderesse ______________________________________________________________________ 500-32-149560-155 CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC (Es qualité de curateur de W... P...) Demanderesse c. ANTHONY DYETH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier portant le numéro 500-32-149559-157, le Curateur public du Québec (« Curateur ») réclame le montant de 13 555 $ à Mme Dass au motif qu’il s’agit de dépenses qui n’ont pas été utilisées pour les besoins de M. W...
P..., dont elle s’occupait avant qu’il soit placé en résidence. [ 2 ] Dans le dossier portant le numéro 500-32-149560-155, le Curateur réclame à M. Dyeth, pour les mêmes raisons, le remboursement du montant de 5 632 $. [ 3 ] Les deux dossiers sont réunis et font l’objet d’une preuve commune. [ 4 ] Ce jugement dispose donc des deux dossiers. LES FAITS [ 5 ] Le Curateur représente M. P... depuis le 2 novembre 2012, en sa qualité de curateur à sa personne et l’administration de ses biens. [ 6 ] Avant la curatelle, M.
P... était hébergé chez Mme Dass contre rémunération. [ 7 ] Suite à l’ouverture de la curatelle, le curateur a révisé le dossier et toutes les transactions de ses comptes et a retracé des dépenses injustifiées de plus de 60 000 $. [ 8 ] Le rapport du Directeur général est préparé pendant le séjour de M. W... P... au CHSLD de Cartierville, où il a été amené par Mme Dass, le 12 septembre 2011, pour être hébergé temporairement, selon Mme Dass. [ 9 ] Monsieur P... avait fait un AVC en mai 2010.
Il était hospitalisé à l’Hôpital St-Mary’s de mai à juin 2010, où il est transféré dans un centre d’hébergement et de réhabilitation d’où il est transféré à la résidence de Mme Dass à la demande expresse de M. P... qui ne voulait pas être placé dans une résidence. [ 10 ] Selon Mme Dass la seule limitation de M. P... se situait au niveau de sa mobilité réduite. Il se déplaçait à l’aide d’une marchette et il était apte à prendre ses propres décisions. [ 11 ] Il allait à la Banque TD sur la rue Victoria et Van Horne pour faire ses transactions, M. Dyeth lui fournissait le transport, car M.
P... s’occupait de ses propres affaires.
[ 12 ] En novembre 2010, M. P... a donné une procuration bancaire à Mme Dass, il en avait donné une à M. Dyeth auparavant. [ 13 ] Madame Dass s’est occupée de M. P... jusqu’en septembre 2011. Elle ne pouvait plus le faire temporairement étant obligée de s’occuper de son fils qui a subi des blessures en jouant au football. [ 14 ] Monsieur P... payait 2 400 $ pour son hébergement incluant la nourriture. [ 15 ] Des dépenses de l’ordre de 500 $ par mois couvraient ses médicaments et ses couches sont payées par retraits bancaires et/ou sa carte de crédit. [ 16 ] Dans le rapport produit en preuve par le curateur, Dr S.
Allard suggère que le début de l’inaptitude remonte à mai 2010, ce qui coïncide avec l’AVC de M. P.... [ 17 ] À l’audience, le représentant du Curateur précise que le montant de 2 400 $ porte sur des retraits par guichet automatique effectués au compte bancaire TD de M. P..., le 29 septembre 2011 : 1 600 $, le 31 octobre 2011 : 200 $, le 30 novembre 2011 : 300 $ et le 30 décembre 2011 : 300 $ qui n’ont pas servi au bien-être de M. P..., qui était inapte et hébergé dans un centre. [ 18 ] Un montant de 7 650 $ est retiré du compte bancaire de M.
P... provenant de la Banque TD pour la période du 24 septembre 2011 au 31 octobre 2012, qui est remis en question pour les mêmes motifs par le Curateur. [ 19 ] Le montant de 3 505 $ porte sur des achats effectués par une carte de crédit émise au nom de Mme Dass, mais relié au compte de M. P....
Les achats couvrent la période du 30 mars 2012 au 28 août 2012. [ 20 ] Selon le Curateur, Mme Dass a effectué des dépenses personnelles pour les montants remis en question. [ 21 ] Madame Dass affirme que les retraits pour le montant de 2 400 $ ont été utilisés comme suit : - 1 600 $ pour payer le centre d’hébergement; - Les 3 autres retraits de 200 $, 300 $ et un autre 300 $ peuvent avoir été utilisés pour couvrir les frais mensuels de 500 $ de M. Dyeth pour ses services à M.
P.... [ 22 ] Quant aux retraits pour 7 650 $, ils ont servi à payer pour les soins de manucure, pédicure, coiffure et les paiements de cartes de crédit. [ 23 ] Quant à l’utilisation de la carte de crédit pour 3 505 $, selon Mme Dass, il s’agit de dépenses effectuées pour M. P.... [ 24 ] Elle a remboursé le montant portant sur des dépenses personnelles et a fourni au Curateur les reçus qu’elle avait conservés. Quant aux autres reçus qu’elle n’a pas pu fournir, elle explique qu’elle ne savait pas qu’elle devait les conserver. [ 25 ] Dans le cas de M.
Dyeth, une transaction est effectuée, le 30 novembre 2012, soit un retrait en argent comptant dans un guichet automatique. [ 26 ] Le Curateur remet en question cette transaction au motif que M.
P... est inapte et hébergé à ce moment-là. [ 27 ] Un montant de 5 132 $ est remis en question pour l’utilisation de cartes de crédit entre le 4 janvier 2011 et le 2 octobre 2012. [ 28 ] Le Curateur considère que hormis le montant de 105 $ pour le restaurant Bâton Rouge, toutes les autres transactions sont des transactions personnelles. [ 29 ] Monsieur Dyeth affirme qu’un montant de 500 $ a été remis à Mme Dass pour payer le centre d’hébergement de M. P....
ANALYSE ET MOTIFS Dossier de Mme Vashti Dass : 500-32-149559-157 [ 30 ] Le Curateur réclame à Mme Dass le remboursement de la somme de 13 555 $ essentiellement au motif que les dépenses pour ce montant n’ont pas été engagées au bénéfice de M. P..., qui était hébergé et dont l’incapacité de consentir à autoriser de telles dépenses remonte au mois de mai 2010, suite à son accident vasculaire cérébral. [ 31 ] Le Curateur réfère au rapport du Directeur général dans lequel le médecin indique que le diagnostic relié à l’inaptitude de M. P... remonte au mois de mai 2010. [ 32 ] Madame Dass affirme que M.
P... était en mesure de prendre des décisions quand, à sa demande, il est transféré chez elle, en août 2010, du centre d’hébergement et de réhabilitation suite à son hospitalisation, car il ne voulait pas être en résidence. [ 33 ] Les limitations de M. P... consistaient en sa mobilité réduite, qui nécessitait l’utilisation d’une marchette. [ 34 ] Il était en mesure d’effectuer ses transactions bancaires lui-même. L’aide dont il nécessitait, était le transport pour se rendre à ses institutions bancaires. [ 35 ] Le Tribunal estime non dénuée de fondement la version de Mme Dass, car si M.
P... était en état d’inaptitude, les intervenants de l’Hôpital St-Mary’s et du Centre de réadaptation auraient fait le nécessaire, où à tout le moins, initié les démarches pour qu’un
curateur lui soit nommé. [ 36 ] S’ils ont donné suite à la décision de M. P..., qui ne voulait pas être placé dans une résidence et qui a exigé d’être transféré chez Mme Dass, il est logique de déduire que M. P... était capable de prendre des décisions et qu’il n’était pas inapte suite à son AVC. [ 37 ] Suite à une demande présentée par le Curateur, le 2 novembre 2012, la Cour supérieure rend un jugement déclarant l’ouverture d’un régime de protection et nomme le Curateur public responsable des biens et de la personne de M.
P.... [ 38 ] Par la suite, le Curateur a procédé à vérifier les transactions effectuées aux comptes bancaires de M.
P.... [ 39 ] Le 21 novembre 2014, le Curateur transmet une mise en demeure aux défendeurs leur réclamant le remboursement d’un montant de 66 660 $. [ 40 ] Il ressort de la preuve que Mme Dass a collaboré et a transmis une boîte de documents au bureau du Curateur. [ 41 ] Après analyse des factures, le Curateur réclame le montant de 13 555 $ à Mme Dass pour les raisons mentionnées précédemment. [ 42 ] Madame Dass affirme qu’elle n’avait pas conservé toutes les factures, car elle ne savait pas qu’elle aurait à les produire donc elle s’en est débarrassée.
Elle a fourni ce qu’elle avait encore en sa possession. [ 43 ] Elle affirme que les montants retirés des comptes de M. P... ont été utilisés pour ses dépenses à lui. [ 44 ] En regard de la preuve contradictoire dont il dispose, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer à quel montant s’élèvent les dépenses incluses dans le montant réclamé, qui n’ont pas servies aux besoins de M.
P.... [ 45 ] Il appartient au Curateur de démontrer par prépondérance de preuve les faits au soutien de sa réclamation pour le montant réclamé à Mme Dass. [ 46 ] Le Tribunal ne peut pas arbitrairement établir le montant des dépenses que le Curateur soupçonne être des dépenses personnelles de Mme Dass. [ 47 ] Vu que la preuve n’est pas concluante que le montant réclamé porte sur des dépenses personnelles de Mme Dass, pour ces motifs, la contestation est fondée et la demande doit échouer. Dossier de M. Anthony Dyeth : 500-32-149560-155 [ 48 ] Le Curateur réclame à M.
Dyeth le remboursement de la somme de 5 132 $ correspondant aux dépenses faites sur la carte de crédit émis à son nom, mais reliées au compte de M. P.... [ 49 ] Essentiellement, le Curateur soulève les mêmes raisons que dans la situation de Mme Dass. [ 50 ] Il prétend que M. Dyeth n’a pas fourni les pièces à l’appui et suggère que ces dépenses ne sont pas faites dans l’intérêt de M. P.... [ 51 ] Il n’est pas établi quand la carte de crédit est émise, M.
P... était inapte. [ 52 ] La réclamation porte sur des transactions effectuées entre le 4 janvier 2012 et le 2 octobre 2012, soit avant l’ouverture du régime de protection et l’établissement de la curatelle. [ 53 ] Questionné sur une dépense pour un billet d’avion au montant de 745 $, qui apparaît être clairement une dépense personnelle, M. Dyeth affirme avoir remboursé ce montant à même les paiements mensuels qu’il devait recevoir pour ses services.
Sa version est corroborée. [ 54 ] Pour les mêmes motifs exprimés précédemment, le Tribunal conclut que le Curateur n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve. [ 55 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier de Mme Vashti Dass : 500-32-149559-157 [ 56 ] REJETTE la demande ; Dossier de M. Anthony Dyeth : 500-32-149560-155 [ 57 ] REJETTE la demande. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 9 janvier 2017
Loading document…