2017 QCCA 1928, 2017 QCCA 1928
Opinion
Procureur général du Canada c. Zen Cigarette inc. 2017 QCCA 1928 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009643-179 (200-17-022986-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 novembre 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) PARTIES APPELANTES AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Me MICHEL MILLER (Ministère de la Justice Canada) PARTIES INTIMÉES AVOCATES ZEN CIGARETTE INC., VINCENT DEBLOIS et MARC FORTIER Me VÉRONIQUE BRIAND-CARLE Me NATHALIE LAVOIE (BCF, s.e.n.c.r.l. )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SANTÉ CANADA
En appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2017 par l'honorable Benoit Moulin de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 29 Observations de Me Miller; 9 h 30 Me Miller dépose un cahier d’autorités et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Miller poursuit; 9 h 36 Me Miller dépose une jurisprudence et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Miller poursuit; 9 h 54 Me Briand-Carle dépose un cahier de procédures ainsi qu’un cahier d’autorités et débute ses observations; Observations du juge; Me Briand-Carle poursuit; 10 h 02 Intervention de Me Lavoie; 10 h 09 Me Briand-Carle poursuit; 10 h 20 Observations de Me Lavoie; 10 h 24 Me Lavoie dépose une jurisprudence et poursuit ses observations; 10 h 26 Réplique de Me Miller; 10 h 34 Réplique de Me Briand-Carle; 10 h 38 Suspension; 10 h 59 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 octobre 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Benoît Moulin), qui rejette la requête en irrecevabilité fondée sur la prescription du recours intenté à leur endroit. [ 2 ] Le juge de première instance est d’avis que la prescription de trois mois prévue à l’article 106(1) de la
Loi sur les douanes [1] n’est pas établie en faveur des intimés. Il s’exprime ainsi : [19] En l’espèce, les demandeurs poursuivent l’Agence des services frontaliers du Canada et non pas un agent de l’Agence. Or, la Loi sur les douanes, dans ses définitions distingue « agence » et « agent » . La courte prescription de trois mois prévue à l’article 106 (1) de la Loi est établie en faveur de l’agent ou d’une personne requise de l’assister et non en faveur de l’organisme public.
De plus, dans l’hypothèse où l’agence pourrait bénéficier de la courte prescription protégeant l’un de ses agents, comme plusieurs des actes reprochés, s’ils sont démontrés, pourraient permettre de conclure qu’un ou des agents de l’Agence ont outrepassé le cadre de l’exercice des fonctions conférées par la loi, la courte prescription de trois mois pourrait ne pas s’appliquer. [2] [ 3 ] L’article 31 du C.p.c . prévoit que le jugement qui décide en
partie du litige ou qui cause un préjudice irrémédiable à une
partie peut faire l’objet d’un appel sur permission. Les appelants conviennent que le jugement ne décide pas en
partie du litige. Reste à savoir s’il leur cause un préjudice irrémédiable. [ 4 ] Ils ne me convainquent pas de l’existence d’un préjudice irrémédiable.
Le jugement qui rejette une demande d’irrecevabilité n’acquiert pas la force de la chose jugée et les appelants ne seront pas privés de faire valoir le moyen de la prescription devant le juge chargé d’entendre le dossier au fond. [ 5 ] Les appelants soulignent également que l’appel doit être autorisé puisque la question soulevée est nouvelle, d’intérêt public et mérite d’être tranchée immédiatement [3] . [ 6 ] J’estime que cette question a déjà été traitée par les tribunaux [4] . Les appelants échouent dans leur tentative de me convaincre qu’elle revêt un caractère d’intérêt public.
Enfin, elle pourra, comme je l’ai indiqué ci-dessus, être plaidée devant le juge du fond. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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