2018 QCCQ 7903, 2018 QCCQ 7903
Opinion
Protection de la jeunesse — 18561 2018 QCCQ 7903 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-001552-148 DATE : 9 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 30 mars 2017 confiant X, né le [...] 2005, à ses parents en alternance.
À cette décision, d’autres mesures de protection sont aussi ordonnées et applicables jusqu’au 30 septembre 2017. [ 2 ] Elle suggère que ce jeune homme demeure auprès de sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant neuf (9) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les nombreux efforts faits par la mère, l’effritement de la relation père-fils et les troubles de comportements de X dont la situation connaît des hauts et des bas. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocat, admet les faits et consent aux conclusions. [ 5 ] Le père, qui est absent en raison de son travail, est d’accord avec les conclusions, selon la demanderesse. [ 6 ] X, par l’entremise de son avocat, admet les faits et consent aux conclusions.
Il souhaite que son père s’informe de lui en lui téléphonant personnellement et non, en demandant de ses nouvelles à la demanderesse. Actuellement, il ne désire pas d’autres types de contacts avec son père qu’il a vu une (1) fois depuis les évènements de l’automne 2017.
Finalement, il ajoute que son père le mettait à la porte parfois et pouvait, aussi, parler contre sa mère. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, les rapports de la demanderesse sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’il soit pertinent de rappeler qu’en mars 2017 X vivait auprès de ses deux (2) parents, en alternance. Cette situation demeurait viable, à ce moment, bien que X, comme l’exprime la demanderesse, utilise ses parents de part et d’autre (triangulation).
[ 9 ] Cela dit. Dès la fin mai 2017, la mère est épuisée des comportements de X qui, entre autres, est violent envers elle. X est confié à son père à temps complet. [ 10 ] Cependant, dès septembre 2017, un conflit important survient entre l’adolescent et son père. Bien que la version des faits en lien avec ce conflit soit contradictoire, ce qui importe c’est que, entre autres, chez son père X est arrogant, impulsif et adopte un langage inadéquat.
Également, il défie l’autorité de son père, qui, disons-le, a de la difficulté à s’approprier un rôle parental auprès de X. [ 11 ] C’est dans ce contexte que les parents ne communiquent plus entre eux, que X ne voit plus son père et qu’il retourne vivre auprès de sa mère. [ 12 ] Or, la relation mère-fils demeure conflictuelle et empreinte de violence verbale de part et d’autre. [ 13 ] Tant qu’à X qui est âgé de douze (12) ans, il demeure affecté d’un trouble sévère du trouble de la pensée, d’un trouble d’opposition et de la conduite ainsi que d’un TDAH.
Ce jeune garçon présente ainsi de nombreux défis pour les parents qui ont aussi à prendre en compte les différentes problématiques de leur fils au plan comportemental. [ 14 ] En somme, tant X que ses parents ont encore besoin de temps pour corriger la situation et la stabiliser avant de pouvoir mettre fin aux interventions de la demanderesse. [ 15 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis et fait droit, pour la durée de neuf (9) mois proposée, à certaines mesures de protection auxquelles les parties consentent, qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 16 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la Demande partiellement; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue 30 mars 2017; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 9 novembre 2018:
a) Que X soit maintenu auprès de sa mère dans son milieu familial ;
b) Que les parents fassent rapport tel que requis de l’état de la situation;
c) Que les contacts père-fils soient selon entente entre ces derniers et l’intervenante au dossier;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et sa famille;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que le père mette en pratique ce qu’il a appris à son suivi à Parents en Action; 3. que la mère maintienne son suivi auprès d’Élizabeth Fry (individuel et en groupe);
f) Que X reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sandra Couture, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc Doyon, pour X M e Claude Dostie, pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 9 février 2018 13 février 2018 /mr
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