2022 QCCQ 8433, 2022 QCCQ 8433
Opinion
Protection de la jeunesse — 224937 2022 QCCQ 8433 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-000872-203 DATE : le 7 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2019 Enfant – mis en cause -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (directrice) demande la révision d’une décision rendue le 20 janvier 2021 concernant X (3 ans). [ 2 ] Ce jugement fait état des lacunes des parents à répondre aux besoins de l’enfant, des abus physiques qu’il a subis alors qu’il était sous leur surveillance ainsi que des antécédents du père qui placent l’enfant à risque sérieux de subir des abus sexuels [1] .
Le Tribunal ordonne alors des mesures pour une période de six mois au cours de laquelle il maintient l’enfant auprès de sa tante et son oncle paternel, madame C et monsieur D. [ 3 ] Ce jour, alléguant que son intervention est toujours nécessaire pour les mêmes motifs et que les délais de placement prévus à la loi sont atteints [2] , la directrice recommande que l’enfant soit maintenu auprès de sa tante et son oncle jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Il soutient également qu’il est dans son intérêt d’interdire les contacts avec ses parents. [ 4 ] Les parents reconnaissent qu’ils n’ont pas entrepris les démarches requises afin de rassurer le Tribunal quant aux motifs de compromission et que les délais prévus à la loi sont atteints.
En ce sens, ils ne contestent pas les recommandations de la directrice, mais ils souhaitent avoir une ouverture quant aux modalités de contacts avec leur fils afin de pouvoir être en sa présence lors de réunion de famille sans contrevenir au présent jugement. [ 5 ] L’avocate, qui représente l’enfant en vertu d’un mandat légal, considère qu’il faut faire preuve de prudence quant à une ouverture possible des contacts entre l’enfant et ses parents. ANALYSE [ 6 ] L’enfant demeure auprès de madame C et monsieur D ainsi que leurs trois enfants depuis le 27 mars 2021. Il a développé des liens significatifs avec eux.
L’enfant évolue somme toute positivement malgré qu’il présente un retard au niveau langagier et qu’il adopte des comportements plus inquiétants (agitation, opposition) depuis quelques mois. Une investigation au plan neurologique a d’ailleurs été recommandée par son médecin de famille. Madame C et monsieur D sont cependant soucieux de répondre à ses besoins et prêts à s’impliquer auprès de l’enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 7 ] À la suite du dernier jugement, les contacts entre l’enfant et ses parents ont été maintenus sur une base hebdomadaire.
Rapidement, il est constaté que les contacts entrainent des réactions chez l’enfant. Il est épuisé et agité à la suite de ceux-ci, refuse de s’endormir, pleure beaucoup et demande à être rassuré autant pour son milieu de garde que son milieu d’accueil.
Malgré les réactions qu’on leur rapporte quant à l’état de leur fils à la suite des contacts, les parents suivent peu les recommandations des professionnels lors de ceux-ci et le père est réactif à leurs commentaires. En leur présence, l’enfant est amorphe et évitant ce qui n’est pas observé dans son milieu d’accueil et son milieu de garde. [ 8 ] Devant ces constats, la fréquence des contacts est réduite au cours des mois suivants afin de répondre à l'intérêt de l’enfant. Ainsi, à compter du mois de mai 2021, ils ont été planifiés sur une base mensuelle.
Les parents ne se sont cependant pas présentés aux contacts des mois de juillet, août et septembre 2021. L’enfant est déplacé pour rien à chaque occasion. Bien qu’il n’ait pas vu ses parents, ces déplacements occasionnent des réactions chez l’enfant. [ 9 ] À la suite d’une ordonnance provisoire rendue le 12 octobre 2021, les contacts entre l’enfant et ses parents sont suspendus. Les parents ne s’impliquent plus dans sa vie depuis.
Ils ne communiquent pas avec les intervenantes, le milieu d’accueil ou les autres professionnels de la santé impliqués auprès de l’enfant pour prendre des nouvelles de son développement. [ 10 ] La situation des parents a peu évolué depuis le dernier jugement. Leur routine de vie demeure instable et leur situation financière précaire. Le père peine à garder un emploi plus que quelques semaines alors que la mère a dû changer à quelques reprises. Le père maintient une consommation quotidienne de cannabis et n’a pas entrepris de démarche médicale afin de trouver d’autres solutions pour gérer son anxiété.
La mère aimerait également recevoir des services d’aide quant à la gestion de son anxiété, mais rien n’a été entrepris à ce jour. [ 11 ] Le [...] 2022, le père a été reconnu coupable de voies de fait à l’endroit de l’enfant. Sa sentence a été suspendue pour les trois prochaines années, période pendant laquelle il est en probation.
Il doit collaborer avec son agent de probation qui lui a notamment recommandé de participer à un suivi quant à la gestion de son impulsivité. [ 12 ] Le père s’est également soumis à une évaluation sexologique au cours de laquelle, il a admis certains gestes de fétichisme notamment s’être masturbé avec des sous-vêtements de sa nièce il y a quelques années.
Malgré tout, il refuse de participer à un suivi thérapeutique tel qu’il lui a été recommandé. Les professionnels qui ont réalisé cette évaluation concluent qu’il représente un risque modéré de récidive. [ 13 ] De son côté, la mère a participé à une évaluation psychologique qui a révélé qu’elle avait de faibles ressources personnelles afin d’assumer les responsabilités d’un rôle maternel. Elle présente peu de maturité et des lacunes quant à la gestion du stress.
Son lien d’attachement envers son fils ainsi que sa capacité à le protéger sont faibles. [ 14 ] Ces constats sont éloquents quant à l’incapacité des parents à assumer un rôle parental auprès de leur fils à court ou moyen terme.
Ils le reconnaissent d’ailleurs. [ 15 ] Dans les circonstances, il ne fait aucun doute qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu auprès de sa tante et son oncle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 16 ] Qu’en est-il maintenant des modalités de contacts à prévoir avec ses parents au cours de cette période? [ 17 ] Il est bien établi par cette Cour [3] et les tribunaux d’instance supérieure [4] que les modalités de contacts doivent être déterminées en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Elles doivent être au bénéfice de l’enfant et répondre à un besoin pour lui. [ 18 ] Or, dans la présente situation, la preuve révèle que l’enfant n’est pas le même lors des contacts avec ses parents. Il est amorphe et évitant envers eux. Il ne semble pas avoir développé de sécurité affective en leur compagnie et recherche la présence de tierces personnes pour le rassurer.
À la suite des contacts, il a des réactions qui perturbent sa routine et son développement. [ 19 ] Les parents n’écoutent pas les recommandations des professionnels afin de favoriser des contacts positifs pour l’enfant et ils ne prennent pas de ses nouvelles lorsqu’ils ne le voient pas. Depuis maintenant près d’une année, ils ne sont pratiquement pas impliqués dans sa vie. [ 20 ] Il est donc dans l’intérêt de l’enfant d’interdire les contacts avec ses parents.
La durée de la présente mesure ainsi que le contexte de placement de l’enfant dans sa famille élargie amènent cependant le Tribunal à prévoir une certaine souplesse dans la mesure
ordonnée. Ainsi, les parents ne pourront être en contact avec l’enfant sauf si leur présence est autorisée par la personne chargée du suivisocial. Cette ouverture est permise uniquement qu’en cas de nécessité afin que les parents puissent se retrouver dans le même lieu quel’enfant dans des occasions particulières comme des funérailles par exemple. [21] Tel qu’expliqué lors de l’instruction, cette autorisation devra passer par l’intervenante et non par le milieu d’accueil avec qui lesparents sont en conflit.
Il est primordial que le projet de vie de l’enfant ne soit pas remis en question en raison de la pression que pourraitsubir son milieu d’accueil de la part des parents ou d’autres membres de la famille élargie. [22] Bref, pour l’essentiel, les mesures suggérées par la directrice sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et lerespect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [23] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1º ii, 38b) 1º iii, 38b)2º, 38d) 2º et 38e) 1º de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [24] ORDONNE à l'égard de l'enfant, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2037, l'exécution des mesures suivantes: - QU’il soit confié à sa tante et son oncle paternels, madame C et monsieur D ou à la famille d’accueil de proximité de ces dernierss’ils sont reconnus à ce titre; - QU'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [25] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents sauf si autorisé par la personne chargée du suivi social; [26] RECOMMANDE que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec son impulsivité, saproblématique sexuelle et sa consommation; [27] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec son anxiété; [28] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [29] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesseMe Dany Pratte, pour la mère Me Jean-Berchmans, Grondin pour le père Me Caroline Rouleau, pour l’enfant Date d’audience : 7 juin 2022 /ab [4] Racine c. Woods, (CSC), 1983, 2 R.C.S.
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