2012 QCCA 689, 2012 QCCA 689
Opinion
Bourgault c. R. 2012 QCCA 689 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005133-127 (450-01-059723-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 avril 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT/ APPELANT AVOCAT PASCAL BOURGAULT Me Henri-Pierre Labrie
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Directeur des poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 28 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE HÉLÈNE FABI DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE SAINT- FRANÇOIS. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 07 : Début de l’audition. Identification des procureurs. Me Henri-Pierre LaBrie informe le juge que la requête n'est pas contestée. Me Daniel Royer ne conteste pas la requête. Me Henri-Pierre LaBrie demande au juge de déférer la requête au banc qui entendra le pourvoi sur la culpabilité PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT
[ 1 ] VU les motifs invoqués; [ 2 ] VU le consentement de l'intimée; [ 3 ] POUR CES MOTIFS : [ 4 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d'appeler de la peine prononcée le 28 février 2012 par l'honorable Hélène Fabi J.C.Q., à la formation de la Cour d'appel qui entendra le verdict sur la culpabilité. [ 5 ] VU qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête pour permission d'appeler de la peine devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 6 ] VU le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 7 ] VU les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle qui entendra l'appel sur la culpabilité pour être plaidée sans mémoire; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages , à la même date de production que le mémoire de l'appelant sur la culpabilité [ 10 ] PERMET/ ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages , à la même date de production que le mémoire de l'intimée sur la culpabilité. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Durée de l’audition : 30 minutes
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