2023 QCCQ 8168, 2023 QCCQ 8168
Opinion
Protection de la jeunesse — 232074 2023 QCCQ 8168 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000748-234 DATE : 17 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2013. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il est suggéré de confier X à sa mère. [ 2 ] X a un frère, Y, né le [...] 2007. Comme il est sujet à la même demande, le Tribunal tient une enquête commune. [ 3 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. Madame A est accompagnée de son avocate. Un procureur veille aux intérêts des enfants. [ 4 ] Quoique toutes les parties partagent l’orientation suggérée par la directrice de la protection de la jeunesse, madame A fait part de son désaccord avec certaines allégations de la demande, et y apporte des précisions.
Cela ne change pas le fait qu’elle reconnaît globalement le bien-fondé de la demande. L’avocat de Y informe la Cour qu’il a rencontré l’enfant, et que selon ce dernier, les allégations contenues à la demande relèveraient du passé. [ 5 ] Tous consentent aussi au dépôt de plusieurs pièces pour valoir le témoignage de leur auteure respective.
De cette façon sont produits : • les rapports sur l’étude de la situation sociale des enfants préparés par madame [intervenante 1]; • les rapports de l’éducatrice en milieu de vie signés par madame [intervenante 2]; • les bilans scolaires des enfants signés par mesdames [intervenante 3] et [intervenante 4] pour Y, et mesdames [intervenante 5] et [intervenante 6] pour X; • les notes d’évolution médicale pour Y; • le bilan de suivi en orthophonie pour X et des desseins qu’il a faits. LA PREUVE
[ 6 ] X a 9 ans et Y 15 ans. De mauvais traitements psychologiques, de la négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportements sérieux concernant Y forment le tableau d’intervention de la direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Les deux enfants ont des problèmes de santé. Y a des difficultés importantes à l’école. Madame [intervenante 1] note à son rapport que : « L’établissement scolaire s’interroge sur l’importance de l’école au sein de sa famille et exprime une inquiétude depuis janvier 2023 [1] . »
Quant à X, il évolue généralement mieux dans le milieu scolaire. [ 8 ] La mère, madame A, éprouve de grandes lacunes quant à l’encadrement. Sa collaboration est mitigée et sa compréhension du rôle de la protection de la jeunesse biaisée. [ 9 ] À l’audience, son avocate se fait rassurante en mentionnant que dorénavant, elle ne dira plus aux enfants de ne pas collaborer avec les services d’aide, mais au contraire, elle les encouragera à le faire. Voilà une meilleure voie à emprunter pour madame A. [ 10 ] Il y a toujours en filigrane la relation trouble entre madame A et son conjoint ou ami, monsieur C.
Comme tous sont d’accord pour lever l’interdiction de contacts entre les enfants et monsieur C, il faut en déduire que le contexte s’améliore à ce niveau, mais tout semble encore extrêmement fragile. [ 11 ] Le père, monsieur B, offre une bonne collaboration avec les intervenants. Même avec des capacités limitées, il reçoit bien les conseils. Il maintient des contacts avec ses fils à une fréquence plus ou moins régulière. [ 12 ] Les enfants sont confiés à madame A. Les mesures s’étirent jusqu’au 31 mai 2024.
Elle a donc un an pour démontrer qu’elle peut offrir à Y et à X un milieu de vie où la violence est inexistante, qu’elle peut les encadrer correctement et voir à ce qu’ils fréquentent l’école assidûment. [ 13 ] Elle devra également suivre les recommandations des éducatrices. Dans le passé, la mère a eu tendance « à exprimer une réelle volonté lors des rencontres à l’application des outils en lien avec l’encadrement. Or, nous doutons de la véritable application de ceux- ci [2] . » [ 14 ] Les prochains mois seront d’une importance capitale pour les enfants. Un sérieux coup de barre doit être donné par madame A.
À défaut, une autre voie sera inexorablement explorée. [ 15 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. [ 16 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties, en respectant le désir et l’intérêt de l’enfant; [ 21 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et monsieur C, qu’ils soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 22 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 23 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et sa famille bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi médical et un suivi en orthophonie, et ce, de façon assidue et tel que recommandé par les professionnels de la santé; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment l’école;
[ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 30 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et de sa famille à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 mai 2024; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Avocate de la D.P.J. Me Danny Genois Avocat de l'enfant Me Mylène Murray Avocate de la mère Monsieur B Le père Date d’audience : 17 mai 2023
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