2019 QCCA 94, 2019 QCCA 94
Opinion
Proposition de 9253-4122 Québec inc. 2019 QCCA 94 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027937-184 (705-11-009625-147) DATE : 23 janvier 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE : 9253-4122 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – débitrice c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - opposante et LITWIN BOYADJIAN INC . MISE EN CAUSE – syndic substitué JUGEMENT [ 1 ] Le 3 octobre 2018, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gregory Moore) entend les avocats des parties au sujet d’une opposition de l’intimée ARQ.
L’affaire est mise en délibéré au terme de l’audience. Le 5 octobre 2018, le jugement de première instance est prononcé. Son dispositif contient notamment la conclusion suivante : [28] ORDONNE à 9253-4122 Québec inc. de payer la réclamation de Revenu Québec en ce qui concerne les montants prévus à l’ article 60(1.1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , lesquels s’élèvent à 164 694,02 $, et ORDONNE au syndic substitué à la proposition de 9253-4122 Québec inc. de verser ces montants à Revenu Québec sur réception; [ 2 ] L’avocat de la requérante, qui a participé à l’audience tenue le 3 octobre 2018 devant le juge de première instance [1] , n’a été informé du jugement que le 23 octobre 2018, par une correspondance du syndic. Il n’aurait pas reçu l’avis de jugement qu’indique pourtant le plumitif, avis qui est daté du 5 octobre 2018 [2] .
Dès le 24 octobre, l’avocat de la requérante, par écrit (courriel), a manifesté au syndic ainsi qu’à l’avocat de l’intimée son intention de faire appel du jugement. Le 20 novembre 2018, il dépose la présente requête pour prorogation du délai d’appel, assortie d’un avis d’appel. [ 3 ] Selon la requête, l’objet de l’appel est initialement le suivant : le juge aurait omis de déduire des 164 694,02 $ dont il ordonne le paiement un montant de 69 366,72 $ déjà versé à l’intimée dans le cadre de l’exécution de la proposition concordataire.
Lors de l’audition de la requête, l’avocat du requérant réduit cette réclamation à 60 000 $. En effet, la somme de 9 366,72 $ dont il est question au paragr. 13 de la requête ne doit pas être retranchée puisqu’elle n’est pas liée à la créance de 164 694,02 $ [3] , comme cela ressort des paragr. 14 et 18 du jugement de première instance. * * [ 4 ] Il n’y aura pas lieu de faire droit à la requête. [ 5 ] Comme on le sait, le paragr. 31(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité fixe à 10 jours le délai d’appel d’un jugement en ces matières, délai qui peut cependant être prorogé : 31
(1) Un appel est formé devant une cour d’appel visée au paragraphe 183(2) de la Loi par le dépôt d’un avis d’appel au bureau du registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel, dans les 10 jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision, ou dans tel autre délai fixé par un juge de la cour d’appel . 31
(1) An appeal to a court of appeal referred to in subsection 183(2) of the Act must be made by filing a notice of appeal at the office of the registrar of the court appealed from, within 10 days after the day of the order or decision appealed from, or within such further time as a judge of the court of appeal stipulates . [Soulignement ajouté] [ 6 ] De manière générale, celui ou celle qui n’a pas agi dans le délai de 10 jours doit s’en justifier par une raison valable [4] . Une
[ 6 ] De manière générale, celui ou celle qui n’a pas agi dans le délai de 10 jours doit s’en justifier par une raison valable [4] . Une fois l’obstacle levé, il doit mettre en œuvre avec diligence son intention d’appeler, la prorogation ne devant pas causer de préjudice aux autres parties (étant entendu que tout inconvénient n’est pas un préjudice).
Enfin, une dernière condition s’ajoute à ces exigences : les moyens d’appel doivent être soutenables, puisqu’il ne saurait en effet être question de permettre la prorogation du délai d’un appel qui serait voué à l’échec ou n’aurait aucune chance raisonnable de succès [5] . Plus les moyens d’appel sont sérieux, d’ailleurs, plus cela pèsera lourd dans la balance de la prorogation [6] .
Tous ces facteurs doivent être considérés avec une certaine souplesse, de même que tout autre facteur pertinent, et ce, dans le but de permettre que justice soit faite, ce qui demeure le principe cardinal [7] . [ 7 ] En l’espèce, tenant pour avéré que la requérante n’a pas eu connaissance du jugement avant le 23 octobre 2018 et constatant qu’elle a promptement – c.-à-d. dès le lendemain – manifesté à l’intimée et au syndic son intention d’interjeter appel, il demeure qu’elle n’a guère fait diligence dans la mise en œuvre de cette intention.
Ce n’est en effet que le 20 novembre 2018, près d’un mois plus tard, qu’elle a déposé sa requête pour prorogation du délai d’appel. La requête n’explique pas ce retard.
Lors de l’audience, l’avocat de la requérante, sans autre détail, invoque sa lourde charge de travail à l’époque. [ 8 ] Cela dit, à supposer qu’on ne tienne pas rigueur à la requérante de ce manque de diligence imputable à la conduite de son avocat, plutôt qu’à la sienne, qu’en est-il du moyen d’appel qu’elle soulève? [ 9 ] Il est vrai que les paragr. 15 et 19 du jugement de première instance semblent indiquer qu’une somme de 60 000 $ aurait été versée par les administrateurs de la requérante en paiement partiel des retenues à la source que celle-ci doit remettre à l’intimée.
À première vue, il aurait donc été logique, comme le plaide la requérante, de déduire ce paiement de la créance de 164 694,02 $, qui représente le montant total des retenues visées par la proposition.
Il appert toutefois que ces passages du jugement sont erronés : il ressort en effet clairement du paragr. 5 de la proposition que les 60 000 $ dont il est question ont été versés afin de régler l’ensemble des obligations pesant sur les administrateurs de la requérante, obligations qui totalisaient 360 000 $, ainsi que l’explique l’avocat de la mise en cause lors de l’audition de la requête. [ 10 ] Ces 60 000 $ incluraient-ils une portion des retenues à la source (vu les art. 24 et 24.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale )? Peut-être, mais cela n’est pas précisé et, lors de l’audition, la requérante n’a pas fourni d’explications à cet égard. [ 11 ] Dans un autre ordre d’idées, il appert également que la question soulevée par l’appel projeté n’a pas été portée à l’attention du juge de première instance ni débattue devant lui.
Cela, en l’espèce, est un obstacle dirimant, considérant la preuve ou, du moins, la démonstration factuelle qui aurait été nécessaire [8] . [ 12 ] Pour ces raisons, l’appel paraît n’avoir aucune chance raisonnable de succès et, conséquemment, il ne convient pas d’accorder la prorogation du délai d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Pierrick Sylvestre Pour la requérante Me Normand Bérubé Revenu Québec Pour l’intimée Me Martin P. Jutras Kaufman Pour la mise en cause Date d’audience : 18 janvier 2019
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