2013 QCCQ 7977, 2013 QCCQ 7977
Opinion
Brousseau c. Chrispin 2013 QCCQ 7977 JD2273 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-025519-134 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SIMON BROUSSEAU Locataire-Requérant c.
MICHELINE CHRISPIN Locatrice –Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu oralement rejetant la requête. [ 2 ] Le locataire-appelant, M. Simon Brousseau, demande l'autorisation d'interjeter appel d’une décision rendue le 18 mars 2013 par la Régie du logement ( « La Régie»). [ 3 ] Dans cette décision, la Régie accueille la demande de la locatrice-intimée.
Elle résilie le bail, ordonne l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement. Elle ordonne l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11 ème jour de sa date et condamne le locataire à payer la somme de 2 400 $ en arrérages de loyer, plus intérêts et frais. [ 4 ] Le locataire-appelant reproche à la Régie d'avoir rendu une décision mal fondée, il allègue dans sa requête, qu’il existait une entente entre lui et le conjoint de la locatrice intimée quant au paiement du loyer.
Il reproche à la Régie de ne pas avoir tenu compte de ladite entente. [ 5 ] Il allègue que la demande introductive d’instance devant la Régie ne lui a pas été signifiée. [ 6 ] Le locataire-appelant a demandé la rétractation de la décision de la Régie.
Dans une décision rendue le 24 avril 2013, la Régie rejette la demande de rétractation. [ 7 ] Les questions que le locataire-appelant désire soumettre à cette Cour portent sur l’absence de signification de la demande introductive d’instance devant la Régie et sur l’existence de l’entente entre lui et le conjoint de la locatrice-intimée quant au paiement du loyer. la décision de la Régie [ 8 ] Dans la décision motivée rendue le 24 avril 2013, rejetant la demande de rétractation de la décision attaquée, la Régie traite des deux motifs d’appel soulevés en ces termes : […] [6] Le Tribunal constate, dans un premier temps, que le locataire n’invoque, aucunement à sa procédure de rétractation qu’il n’y a pas eu de signification, mais plutôt qu’il n’a pas reçu l’avis de convocation.
La distinction est importante puisqu’en soi, le Tribunal n’a obtenu aucune preuve sur le fait que le locataire n’aurait pas eu connaissance de la date de convocation. Par ailleurs, il est admis, par le père du locataire, qu’il n’habite pas au logement.
Le Tribunal ignore, donc, si un occupant du logement lui a fait part de la réception de l’avis qui n’a pas été retourné au dossier du Tribunal. [7] De plus, le témoignage de la locatrice n’a pas été contredit quant à la nature et contenu de la conversation qu’elle a eue avec le locataire qui cherchait, selon toute évidence, à retarder inutilement la marche des procédures.
[8] Cela contredit, également, les allégués de la demande en rétractation alors que le locataire y invoque, à
titre de défense, « qu’il aurait été en mesure de faire une entente avec le locateur ayant le Régisseur comme témoin. ». [9] Le locataire ne nie, donc, pas devoir la somme impayée. [10] Ceci dit, le Tribunal n’a pas été convaincu par la preuve soumise que le locataire a subi un véritable empêchement de se présenter à l’audience. Son père ignore les raisons de son absence et ne fait qu’invoquer qu’il n’y aurait pas eu signification ce qui n’explique pas, en soi, l’absence du locataire. […] principes de droit applicable [ 9 ] L’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] (« L.R. ») énonce : « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [ 10 ] Selon les critères dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’article 91 de la L. R. , il n'appartient pas à la Cour du Québec, au stade de la requête pour permission d'appeler, d'entrer dans le mérite des questions soulevées [2] , ni de se prononcer sur le fond.
Il appartient plutôt à cette Cour de déterminer si un des critères est rencontré pour accorder la permission d'appeler, soit que la question que le locataire veut soumettre à cette Cour est controversée [3] , sérieuse, nouvelle, d'intérêt général [4] ou que la décision de la Régie souffre d'une faiblesse apparente entraînant des conséquences préjudiciables [5] . analyse et motifs [ 11 ] Le Tribunal constate que les moyens d'appel sont essentiellement factuels et visent à obtenir que la Cour du Québec substitue son appréciation à celle de la Régie sur une preuve dont l'évaluation dépend largement d'une appréciation de la crédibilité des témoins, domaine qui sauf erreur manifeste et dominante, est du ressort de la Régie. [ 12 ] VU que la requête pour permission d’appeler ne fait pas voir ce en quoi la décision de la Régie, à première vue présente soit une faiblesse apparente, une atteinte aux règles de justice naturelle ou une erreur manifeste dans l'appréciation des faits mis en preuve. [ 13 ] VU que le locataire-appelant n'a pas réussi à démontrer qu'un des critères pour l'application de l'article 91 de la
Loi sur la Régie [6] est rencontré, en conséquence l’autorisation d’en appeler de la décision ne peut pas être accordée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] Rejette la requête pour permission d’appeler. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Simon Brousseau, se représente seul Micheline Chrispin, se représente seule Date d’audience : 15 juillet 2013
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