2014 QCCA 2335, 2014 QCCA 2335
Opinion
Gagnon c. Gagnon 2014 QCCA 2335 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024713-141 (560-14-000891-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE: FEU ROLLAND GAGNON APPELANT AVOCAT MARCEL GAGNON Me JEAN-BERNARD DEHAUT Me Rhéal Eloi Fortin ( Bissonnette Fortin Giroux, Cabinet d'avocats, s.n. ) INTIMÉE AVOCATE MARIE-FRANCE GAGNON Me manon pomerleau ( Pomerleau avocats ) MISE EN CAUSE AVOCAT LUCIE GAGNON
En appel d'un jugement rendu le 6 août 2014 par l'honorable Pierre Dallaire, de la Cour supérieure, district de Labelle. DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel et ordonnance à l’appelant de verser un cautionnement (Art. 497, 501 al. (1) par. (4.1), (5) et 501 al.
(2) C.p.c. ) Requête amendée de l’intimée en rejet d’appel et ordonnance à l’appelant de verser un cautionnement (Art. 497, 501 al. (1) par. (4.1), (5) et 501 al.
(2) C.p.c. ) Requête re-amendée de l’intimée en rejet d’appel et ordonnance à l’appelant de verser un cautionnement (Art. 497, 501 al. (1) par. (4.1), (5) et 501 al.
(2) C.p.c. ) Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Me Dehaut demande à la Cour la permission de plaider seulement sur la requête amendé en rejet d'appel considérant le fait que la requête ré-amendée a été produite hors délai. 9 h 35 Argumentation par Me Jean-Bernard Dehaut. 9 h 50 Suspension de la séance. 10 h 01 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 4.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans la mesure où les commentaires, il est vrai sévères, que le juge de première instance a formulés à l’endroit de la preuve fournie par l’appelant, et en particulier du témoignage de l’appelant lui-même, l’ont été très explicitement dans ses motifs écrits, on ne peut sérieusement soutenir que le jugement ainsi porté trahit un quelconque préjugé contre l’appelant. [ 2 ] Tout en l’occurrence était affaire d’appréciation d’une preuve contradictoire, et au premier chef, d’appréciation de la crédibilité des témoins.
Rien dans l’inscription en appel ne cible dans le jugement entrepris une faille qui en justifierait la réformation. [ 3 ] Par conséquent, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens. [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-F rance BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…