2017 QCCQ 8771, 2017 QCCQ 8771
Opinion
Richard c. Sauvé (Ébénisterie Roland G. Sauvé) 2017 QCCQ 8771 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000509-161 DATE : 21 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD RICHARD Demandeur / défendeur reconventionnel c. ROLAND G. SAUVÉ faisant affaire sous Ébénisterie Roland G.
Sauvé Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Bernard Richard réclame 4 449 $ à monsieur Roland G. Sauvé faisant affaire sous le nom de Ébénisterie Roland G.
Sauvé en raison de malfaçons affectant des travaux de fabrication et d’installation d’armoires de cuisine. [ 2 ] Réfutant la plupart des allégations de monsieur Richard, monsieur Sauvé prétend que les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art et qu’il ne reste que quelques petits correctifs à y apporter, ce que monsieur Richard ne lui a pas permis de faire. [ 3 ] Il se porte demandeur reconventionnel pour réclamer le solde dû sur le contrat intervenu, soit un montant de 3 019,82 $, montant que monsieur Richard admet ne pas lui avoir remis.
Contexte [ 4 ] C’est vers le début du mois de décembre 2015 que monsieur Richard contracte avec monsieur Sauvé afin que ce dernier procède à l’installation d’armoires de cuisine dans la nouvelle résidence qu’il construit.
Le contrat se chiffre à 13 019,82 $, taxes incluses et il a déjà versé 10 000 $. [ 5 ] Les travaux ne sont complétés que 5 mois plus tard mais, selon lui, ils ne l’ont pas été entièrement et ils n’ont pas été effectués à sa satisfaction et selon les règles de l’art. [ 6 ] À sa demande, l’ébéniste Sylvain Yelle se présente sur les lieux et y constate plusieurs problèmes qui sont plus amplement détaillés à sa soumission [1] .
Il explique au Tribunal que certaines tablettes ne sont pas bien fixées et ne sont pas de niveau. [ 7 ] Mais pour lui, le gros du problème se situe au niveau des moulures de tête dont la finition doit être refaite puisque les couleurs diffèrent d’un endroit à l’autre. Des photos sont produites à ce sujet. [ 8 ] La soumission de monsieur Yelle se chiffre à 3 449 $, incluant les taxes. [ 9 ] De son côté, monsieur Sauvé se plaint de ne pas avoir pu corriger certaines petites imperfections, notamment en ce qui a trait aux tablettes qui ne sont pas tout à fait de niveau.
Monsieur Richard l’a empêché, alléguant qu’il n’avait plus confiance. [ 10 ] Par ailleurs, il soutient qu’il faut se méfier des photos puisque la lumière peut influer beaucoup sur la couleur des pièces de bois. Il exhibe au Tribunal deux photos des mêmes moulures de tête, prises dans des angles différents, qui montrent une couleur différente. Analyse et décision [ 11 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un d'entreprise au sens du Code civil du Québec [2] . Monsieur Sauvé s'est engagé envers monsieur Richard à réaliser un ouvrage matériel, moyennant un prix que ce dernier s'est obligé à lui payer.
Il s'agit d'un contrat conclu pour un prix forfaitaire qui comprend, à l'égard des travaux prévus, le coût de la main-d'œuvre et de certains matériaux. [ 12 ] Monsieur Sauvé avait l'obligation d'exécuter les travaux selon les normes et les règles de l'art. Pour ce faire, il doit se rapporter à l'ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées qui assurent des ouvrages de qualité. Il est assujetti à une obligation de résultat [3] .
[ 13 ] La loi prévoit que l'entrepreneur doit garantir les malfaçons apparentes ou non qui affectent l'ouvrage une fois les travaux exécutés. [ 14 ] La malfaçon est un travail mal fait ou mal exécuté, dépendant des normes applicables. Durant la période couverte par la garantie légale, le bénéficiaire n'a pas à prouver la faute et il lui suffit de prouver l'existence du vice [4] .
Il n’est pas nécessaire que le vice entraîne une diminution de l’usage de l’immeuble. * * * [ 15 ] La preuve démontre que les travaux sur lesquels les parties s’étaient entendues ont, dans leur essence, été réalisés par m onsieur Sauvé . [ 16 ] Monsieur Richard prétend cependant qu’ils sont affectés de diverses malfaçons.
Il n’a pas à démontrer une faute précise de m onsieur Sauvé , mais il lui incombe de prouver de façon prépondérante l ‘existence, la nature et l’étendue de ces malfaçons. [ 17 ] Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 18 ] Cet
article impose à monsieur Richard le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve, de même qu’à monsieur Sauvé d’en faire de même en ce qui concerne sa demande reconventionnelle. [ 19 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 20 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 21 ] Par ailleurs, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de malfaçons touchant notamment l'esthétique de l'ouvrage, une certaine marge de manœuvre doit être tolérée quant au résultat.
À défaut, l’entrepreneur serait à la merci du goût purement subjectif de son cocontractant. [5] Application contextuelle [ 22 ] La preuve administrée par monsieur Richard en demande est, de l’avis du Triubunal, lacunaire. [ 23 ] Dans un premier temps, plusieurs des malfaçons alléguées sont très mineures et auraient dû faire l’objet des correctifs que voulait apporter monsieur Sauvé, mais dont l’autorisation lui a été refusée. [ 24 ] Citons à
titre d’exemple des tablettes qui ne sont pas de niveau, certaines tablettes manquantes, des petites pièces de bois de finition à installer, un encadrement de bois pour recevoir le four micro-onde. [ 25 ] La preuve ne révèle pas non plus que chacun de ces éléments était inclus au contrat. [ 26 ] En ce qui a trait à la couleur du bois, il faut effectivement se méfier.
Une photo ne vaut pas toujours mille mots. [ 27 ] Par ailleurs, l’ébéniste Sylvain Yelle mentionne au Tribunal qu’il y a nécessairement des travaux à exécuter pour que l’installation de ces armoires soit conforme et selon les règles de l’art. [ 28 ] Usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal évalue ces correctifs à la somme de 2 000 $ et diminue le prix du contrat intervenu entre les parties de ce montant. [ 29 ] Monsieur Richard doit toujours une somme de 1 019,82 $ à monsieur Sauvé. [ 30 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande pour la somme de 2 000 $; [ 32 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour la somme de 3 019,82 $; [ 33 ] OPÉRANT compensation entre les montants dus par chacune des parties, LE TRIBUNAL : [ 34 ] CONDAMNE Bernard Richard à payer à Roland G. Sauvé, faisant affaire sous Ébénisterie Roland G. Sauvé, la somme de 1 019,82 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la demande reconventionnelle, soit le 26 octobre 2016 ainsi que les frais de justice limités à la somme de 100 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 12 JUIN 2017
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