2018 QCCA 2188, 2018 QCCA 2188
Opinion
Ville de Québec c. Labonté 2018 QCCA 2188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003536-187 (200-36-002642-189) (CM 26347086) DATE : 19 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC APPELANTE - Poursuivante c.
MIKE LABONTÉ INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Étienne Parent), district de Québec, rendu le 29 mai 2018 [1] , qui rejette l’appel d’un jugement de la Cour municipale de Québec (l’honorable Louis-Marie Vachon), rendu le 18 décembre 2017 [2] , acquittant l’intimé d’avoir stationné son véhicule routier dans une zone de stationnement au-delà de la durée maximale permise. *** [ 2 ] À l’endroit visé, le stationnement est permis pour une durée maximale de 60 minutes entre 9 h et 12 h, puis entre 13 h 30 et 17 h. [ 3 ] Le constat d’infraction, qui tient lieu du témoignage de l’agent de stationnement, a été déposé lors du procès.
Il précise que l’infraction reprochée à l’intimé est d’avoir stationné un véhicule routier dans une zone de stationnement au-delà de la durée maximale permise dans cette zone, et ce, entre 13 h 56 et 15 h 10. [ 4 ] L’intimé, qui se représente seul, déclare qu’il a stationné son véhicule de 13 h 15 à 14 h 45, puis qu’il a quitté les lieux pour aller faire son épicerie. Il est ensuite revenu et a stationné son véhicule au même endroit, vers 15 h 10. Il s’ensuit que, pendant la période précisée dans le constat, son véhicule a été stationné à cet endroit pendant moins de 60 minutes.
Par ailleurs, le témoignage de l’intimé permet également de conclure que sa voiture a été stationnée plus de 60 minutes, mais à un moment autre que celui précisé dans la description de l’infraction contenue dans le constat. *** [ 5 ] Le juge d’instance retient la version de l’intimé et l’acquitte puisqu’il n’a pas stationné son véhicule plus de 60 minutes entre 13 h 56 et 15 h 10, heures précisées dans la description de l’infraction que l’on retrouve dans le constat.
De plus, il estime ne pas pouvoir le déclarer coupable d’avoir enfreint la réglementation à un autre moment en raison de son témoignage au procès voulant qu’il ait stationné son véhicule dans la zone visée plus de 60 minutes, entre 13 h 30 et 14 h 45 : […] Dans le présent cas ici, il s’agit d’une infraction statutaire, entre treize heures cinquante-six (13 h 56) et quinze heures dix (15 h 10), et je suis d’avis que le tenir coupable pour une déclaration qu’il a faite dans le cadre d’un procès où la divulgation de la preuve a été faite seulement lors… au début du procès serait inéquitable.
Je vous accorde le bénéfice du doute, le témoignage du défendeur contredit la preuve qui a été faite, et je vous acquitte. [ 6 ] En appel, le juge de la Cour supérieure est d’accord avec la conclusion qu’au cours de la période précisée dans la description de l’infraction contenue dans le constat d’infraction, l’intimé n’a pas stationné son véhicule plus de 60 minutes. Il confirme, en conséquence, que l’acquittement était bien fondé.
Il conclut également que l’intimé ne peut être condamné pour avoir enfreint le règlement à un autre moment, malgré son témoignage, en s’appuyant sur l’article 152 C.p.p. : [12] L’argument de l’appelante selon lequel l’intimé a admis, en un autre moment de la journée, avoir contrevenu à la réglementation ne saurait être retenu. L’appelante soutient qu’il suffit que la preuve démontre une durée de stationnement de plus de 60 minutes dans la zone visée au cours des périodes de la journée indiquées au constat d’infraction.
[13] De l’avis du Tribunal, cette interprétation doit être écartée. L’article 152 du Code de procédure pénale énonce les exigencesconcernant la description de l’infraction au constat : Chaque chef d’accusation doit contenir suffisamment de détails sur l’infraction et les circonstances de sa perpétration pour que ledéfendeur sache ce dont il est accusé et puisse s’assurer d’une défense pleine et entière. [14] Le corollaire de cette disposition exige la preuve hors de tout doute raisonnable des faits démontrant la perpétration del’infraction.
La défense pleine et entière à laquelle l’accusé a droit ne peut être respectée si le constat d’infraction a une portée vague etincertaine, laquelle peut être modulée au gré de la preuve. [15] En l’espèce, le constat d’infraction, à la case C, précise l’infraction commise le 3 février 2017 de 13 h 56 à 15 h 10.
Lasuggestion de l’appelante d’occulter la période visée ne respecte pas les exigences de l’article 152 C.p.p. *** [7] La seule question autorisée dans le jugement accordant la permission d’appeler est la suivante : Lors d’un procès portant sur une contravention de stationnement durant une période de temps excédant la durée maximale permise, larequérante est-elle limitée quant à la portée temporelle de la contravention à la période désignée au constat? *** [8] Le jugement de la Cour supérieure ne contient aucune erreur de droit.
Comme le souligne le juge, l’article 152 C.p.p. exigequ’un chef d’accusation contienne suffisamment de détails sur l’infraction et les circonstances de sa perpétration. [9] L’article 581 (3) C.cr. contient une disposition de même nature, applicable en matière criminelle : 581. […]
(3) Un chef d’accusation doit contenir, à l’égarddes circonstances de l’infraction présumée, desdétails suffisants pour renseigner raisonnablementle prévenu sur l’acte ou omission à prouver contrelui, et pour identifier l’affaire mentionnée, maisautrement l’absence ou insuffisance de détails nevicie pas le chef d’accusation. 581. (…)
(3) A count shall contain sufficient detail ofthe circumstances of the alleged offence to giveto the accused reasonable information withrespect to the act or omission to be provedagainst him and to identify the transactionreferred to, but otherwise the absence orinsufficiency of details does not vitiate the count [10] Dans R. c. Douglas, la Cour suprême interprète cette disposition.
Elle écrit qu’il n’est généralement pas nécessaire de préciser lemoment exact de l’infraction, à moins qu’il constitue un élément essentiel de l’infraction et que l’inexactitude du moment indiquéinduise l’accusé en erreur et lui porte préjudice[3] : Il ressort de cette jurisprudence qu'un acte d'accusation est adéquat s'il contient des détails suffisants pour renseigner raisonnablementl'accusé sur l'accusation et pour identifier l'affaire mentionnée, de sorte qu'il est en mesure de bien préparer sa défense.
La question desavoir si l'acte d'accusation est suffisant dépend des faits de l'espèce et de la nature de l'accusation. Il n'est pas nécessaire de préciser lemoment exact à moins qu'il ne constitue un élément essentiel de l'infraction imputée et que l'inexactitude du moment indiqué n'induisel'accusé en erreur et ne lui porte préjudice. […] Dans l'arrêt R. c.
B. (G.), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 44 et 45, le juge Wilson a exposé avec beaucoup declarté les exigences qu'une dénonciation doit respecter : Il ressort de ces arrêts que ce qui constitue une dénonciation raisonnable ou adéquate relativement à l'acte ou à l'omission qui doit êtreétabli contre l'accusé différera nécessairement d'une affaire à l'autre. Les faits à la base de certaines infractions se prêtent à unedescription plus précise que dans le cas d'autres infractions.
De même, la nature et le caractère juridiques de l'infraction reprochée sontun facteur important dans toute appréciation du caractère raisonnable de la dénonciation. Toutefois, il appert également qu'en général onn'annulera pas une dénonciation ou un acte d'accusation pour la simple raison que le moment exact de l'infraction n'est pas précisé. Laquestion sera plutôt entendue sur le fond.
Bien qu'il soit de toute évidence important de fournir à l'accusé suffisamment derenseignements pour lui permettre d'identifier l'infraction reprochée et de préparer sa défense, la précision du moment exact de cetteinfraction n'est habituellement pas nécessaire à cette fin.
Il va sans dire, évidemment, que le contraire peut être vrai dans certainesaffaires. [soulignement ajouté] [11] Dans R. c .B. (G.)[4], la Cour suprême indique également que : […] lorsqu’un tribunal doit faire face à des circonstances dans lesquelles […] la dénonciation est en contradiction avec la preuve, lapremière question qui se pose est de savoir si le moment de l’infraction est soit un élément essentiel de celle-ci soit un élément crucialpour la défense.
C’est seulement dans les cas où l’on répond par l’affirmative à la première question que le juge des faits doit déterminersi le moment de l’infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable. Si la réponse à la première question est négative, unedéclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l’infraction n’est pas prouvé, pourvu que le reste de la preuve duministère public soit établi hors de tout doute raisonnable. [12] Il faut donc se demander « si le moment de l’infraction est soit un élément essentiel de celle-ci soit un élément crucial pour la
défense ». [13] Nous sommes d’avis que c’est le cas ici. D’abord, la réglementation portant sur le stationnement réfère à des heures précises età une durée maximale précise (60 minutes entre 9 h et 12 h et entre 13 h 30 et 17 h).
De plus, à l’intérieur de ces heures, le constat décritl’infraction en indiquant des heures précises (13 h 56 et 15 h 10). [14] Si des détails sont fournis dans un acte d’accusation, ils doivent être prouvés, sinon l’accusé risque d’être induit en erreur quantà l’actus reus que la poursuivante s’engage à prouver[5] : […] Cependant, si des détails sont fournis de plein gré ou si la cour ordonne d'en fournir, ceux-ci doivent être prouvés.
Conclureautrement, dans la plupart des cas et en l'espèce notamment, induit l'accusé en erreur non pas quant à l'infraction qu'il a commise, maisquant à l'actus reus que la poursuite s'engage à prouver. […] [15] Permettre à l’appelante de faire la preuve d’une autre infraction pourrait empêcher la possibilité d’une défense complète et d’unprocès équitable, tel que le souligne la juge McLachlin dans l’arrêt R. c. Saunders[6] : […] Il existe un principe fondamental en droit criminel que l'infraction, précisée dans l'acte d'accusation, doit être prouvée. Dansl'arrêt Morozuk c.
La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31, à la p. 37, notre Cour a décidé que lorsque le ministère public aprécisé le stupéfiant dans un chef d'accusation, l'accusé ne peut être déclaré coupable si on fait la preuve d'un autre stupéfiant que celuiqui est précisé. Le ministère public a choisi de particulariser l'infraction en l'espèce en précisant qu'il s'agissait d'un complot pourimporter de l'héroïne. Ayant fait cela, il était obligé de faire la preuve de l'infraction ainsi précisée.
Permettre au ministère public de fairela preuve d'une autre infraction ayant des caractéristiques différentes reviendrait à miner la raison pour laquelle des détails sont apportés,c'est-à-dire permettre à « l'accusé […] [d']être raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute, pour lui donner ainsi lapossibilité d'une défense complète et d'un procès équitable » : R. c. Côté, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 8, à la p. 13. [16] Ces mêmes principes s’appliquent en matière pénale[7]. L’infraction en est une de responsabilité stricte[8].
L’indication desheures est ici essentielle, d’autant plus que le constat tient lieu du témoignage de l’agent de stationnement. Elle est égalementprimordiale pour la préparation de la défense. [17] L’appelante souligne dans son exposé que l’article 209 C.p.p. permet au juge d’autoriser la modification du chef d’accusationpour le rendre conforme à la preuve présentée, aux conditions qu’il détermine et s’il est convaincu qu’il n’en résultera aucune injustice : 209.
Sur demande du poursuivant, le jugepermet, aux conditions qu’il détermine et s’il estconvaincu qu’il n’en résultera aucune injustice, quele poursuivant modifie le chef d’accusation pour lerendre conforme à la preuve présentée s’il y adivergence entre le chef et la preuve. Toutefois, lejuge ne peut permettre de substituer un défendeur àun autre ou une infraction à une autre. 209.
On the application of the prosecutor, thejudge, on such conditions as he determines andif he is satisfied that no injustice will resultthereby, shall allow him to amend a count tomake it correspond to the evidence submitted ifthe count and the evidence submitted aredifferent. The judge shall not, however, allowthe substitution of defendants or of offences. [18] Une telle modification doit résulter d’une demande expresse du poursuivant et elle ne peut être ordonnée d’office par letribunal[9].
Ici, l’appelante a déjà eu deux occasions de demander une modification – au premier juge et au juge de la Cour supérieure –et elle ne s’en est pas prévalue. Dans ces circonstances, il est trop tard pour présenter cette demande devant la Cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [19] REJETTE l’appel, avec frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Steve MarquisGiasson & AssociésPour l’appelante M. Mike LabontéPersonnellement Date d’audience : 30 novembre 2018
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