2022 QCCA 469, 2022 QCCA 469
Opinion
Boisvert c. R. 2022 QCCA 469 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003798-209 (400-01-089333-181) DATE : 5 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JIMMY BOISVERT APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 24 juillet 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Dominique Slater), district de Trois-Rivières, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant Jimmy Boisvert se pourvoit sur des questions de droit et demande également à la Cour l’autorisation d’appeler sur des questions mixtes de droit et de fait contre un verdict de culpabilité prononcé à la suite de la tenue de son procès devant un juge de la Cour du Québec (l’honorable Jacques Trudel) pour une accusation d’agression sexuelle (
article 271a) C.cr . ) [1] . [ 2 ] Il soutient que le juge a erré en droit au moment d’apprécier sa défense d’une croyance sincère, mais erronée au consentement de la plaignante (« X »). Il plaide aussi que le juge a procédé à une appréciation généreuse de la preuve à charge en comparaison avec une approche « excessivement sévère » [2] à l’égard de la preuve présentée en défense. Il reproche également au juge d’avoir opéré un renversement du fardeau de la preuve et, finalement, d’avoir rendu un verdict déraisonnable. - Mise en contexte [ 3 ] L’appelant est entraîneur de boxe.
X est une boxeuse et, à l’époque des événements, elle et son entraîneur Patrick Bilodeau fréquentent depuis environ trois mois le club de boxe de l’appelant. Durant cette période, l’appelant et X se contentent de simple formule de politesse lorsqu’ils se croisent, sans plus. [ 4 ] Le 18 novembre 2017, X assiste à un gala de boxe où se retrouve l’appelant accompagné de son épouse et de sa fille. À la fin de ce gala, certains des spectateurs se rendent au Bar La Grenouille, propriété de l’appelant. X, accompagnée de son entraîneur, s’y présente vers minuit. L’appelant rejoint le groupe peu après.
À son arrivée, il prend place immédiatement aux côtés de X et, très tôt dans la conversation, il lui manifeste son intérêt pour des rapports sexuels avec elle. X témoigne être devenue mal à l’aise avec cette discussion. L’appelant reconnaît d’ailleurs que X lui a signalé ne pas vouloir de rapports sexuels avec un homme marié. [ 5 ] Un peu plus tard dans la soirée, une bière est renversée sur X, qui doit aller s’essuyer dans les toilettes de l’établissement.
L’appelant l’intercepte et l’entraîne par le bras (ou le poignet) vers le « back-store » situé à l’arrière du bar, sous prétexte qu’il s’y trouve un cabinet de toilette privé. À leur arrivée, l’endroit est déjà occupé. L’appelant rappelle alors à X leur conversation récente à propos d’un ancien gymnase de boxe situé au sous-sol et l’invite à le suivre pour en faire la visite. Une fois rendue au bas de l’escalier, X constate qu’il s’agit seulement d’une remise mal éclairée. Après une brève conversation, l’appelant met sa main dans le dos de X et tente de l'embrasser. Elle refuse et détourne le visage.
Les versions de ces deux témoins concordent jusqu’ici. [ 6 ] Selon X, l’appelant ne s’arrête pas là. Il l’embrasse dans le cou et insère sa main dans ses pantalons, lui touche les fesses et la région des parties génitales. X fige durant un instant et demande à l’appelant de cesser cette intrusion non souhaitée. Pour l’en convaincre, elle lui mentionne avoir ses règles. L’appelant lui montre alors son pénis et l’invite à le toucher, ce que X refuse. Avant de remonter à l’étage, l’appelant lui demande de ne parler à personne de cet incident .
[ 7 ] L’appelant nie avoir mis sa main dans les pantalons de la plaignante et lui avoir exhibé son pénis. Il déclare avoir été surpris par le refus de X de se laisser embrasser puisqu'il croyait sincèrement avoir obtenu son consentement. Constatant son refus, l’appelant déclare que les deux ont tout simplement regagné le bar. [ 8 ] X affirme qu’une vingtaine de minutes après cet événement, l’appelant vient de nouveau s’asseoir près d’elle, insère sa main entre ses cuisses et lui chuchote des mots à l’oreille. L’appelant nie ces allégations. Finalement, vers 2 h 30 du matin, X s’apprête à partir.
L’appelant décide de la rejoindre dans le corridor conduisant à la sortie du bar. Il pose ses mains sur les épaules de X et l’embrasse dans le cou tout en lui mordillant l’oreille. Elle lui manifeste de nouveau son refus et lui demande d’arrêter. L’appelant nie également ces allégations. [ 9 ] Vers 3 h 30 du matin, l’appelant transmet à X un message de type Messenger demeuré lettre morte, dans lequel il écrit : « Comment ça va ? ». Le même jour dans l’avant-midi, il écrit à nouveau à X : « Désoler si j’ai été tannant », ce à quoi X répond « Très tannant ».
L’appelant réplique : « tu aurais pas dû me parler de tes cris! », « De ta faute!!! HaHahah » [3] . [ 10 ] Le juge n’a pas cru la version de l’appelant et sa défense n’a suscité aucun doute raisonnable. En revanche, le témoignage de X a été accepté intégralement et le juge s’est dit convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. - Analyse
i) la croyance sincère, mais erronée au consentement de X. [ 11 ] L’appelant avance que, le soir des événements, son comportement à l’égard de X n’avait rien de criminel. Il soutient également que les propos et l’attitude de X étaient cohérents avec l’existence d’une croyance sincère à son consentement jusqu’au moment où il a tenté de l’embrasser.
Quant à la tentative elle-même, l’appelant reproche au juge de ne pas s’être demandé s’il s’agissait vraiment d’un acte criminel qu’il range dans la catégorie de minimis. [ 12 ] Tout l’argumentaire de l’appelant repose sur la prémisse selon laquelle sa version est de nature à soulever un doute raisonnable. Or, au stade de l’appréciation de l’ actus reus de l’infraction d’agression sexuelle, la démarche s’avère purement subjective et doit se concentrer sur l’état d’esprit réel de la plaignante [4] .
Cette question est directement abordée par le juge et ses déterminations à ce sujet sont sans appel : [61] Non seulement l’accusé rapporte que la plaignante lui a dit ne pas vouloir avoir de rapports sexuels avec lui, ne pas vouloir coucher avec lui, ne pas avoir de contacts sexuels avec lui parce qu’il est marié et que cela va contre ses principes, l’accusé déclare même qu’elle lui a ainsi fait un peu la morale ce avec quoi manifestement il était en désaccord. [5] [ 13 ] L’appelant rétorque qu’il n’a jamais eu l’intention d’embrasser X sans son consentement.
Les articles 273.1 et 273.2 C.cr . , en vigueur au moment des événements survenus dans la soirée du 18 au 19 novembre 2017, définissent ainsi les paramètres du consentement : Définition de consentement 273.1
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste , pour l’application des articles 271 , 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle . Restriction de la notion de consentement
(2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas , pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
b) il est incapable de le former;
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de Meaning of consent 273.1
(1) Subject to subsection (2) and subsection 265(3), c onsent means , for the purposes of sections 271 , 272 and 273, the voluntary agreement of the complainant to engage in the sexual activity in question . Where no consent obtained
(2) No consent is obtained , for the purposes of sections 271 , 272 and 273, where (
a) the agreement is expressed by the words or conduct of a person other than the complainant; (
b) the complainant is incapable of consenting to the activity; (
c) the accused induces the complainant to engage in the activity by abusing a position of trust, power or authority;
confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité ;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci. Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire. Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement 273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271 , 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque , selon le cas :
a) cette croyance provien t : (
i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés, (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire ;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement . (
d) the complainant expresses, by words or conduct, a lack of agreement to engage in the activity ; or (
e) the complainant, having consented to engage in sexual activity, expresses, by words or conduct, a lack of agreement to continue to engage in the activity. Subsection (2) not limiting
(3) Nothing in subsection (2) shall be construed as limiting the circumstances in which no consent is obtained. Where belief in consent not a defence 273.2 It is not a defence to a charge under
section 271 , 272 or 273 that the accused believed that the complainant consented to the activity that forms the subject-matter of the charge, where (
a) the accused’s belief arose from the accused’s (
i) self-induced intoxication, or (ii) recklessness or wilful blindness ; or (
b) the accused did not take reasonable steps, in the circumstances known to the accused at the time, to ascertain that the complainant was consenting . [Soulignements ajoutés] [ 14 ] L’appelant plaide que le soir des événements, X et lui se sont livrés à un jeu de séduction. Il témoigne de l’intérêt de cette dernière envers lui en ces termes : Non, mais je voyais très bien qu’elle était intéressée. Quand quelqu’un, quand tu lui parles puis tu ressens l’intérêt de cette personne-là, tu le ressens, tu le vois. […]
Ben, les yeux dans lesquels elle me regardait, puis elle buvait mes paroles, puis là je lui expliquais qu’est-ce qui était arrivé, puis… Elle était clairement intéressée. [6] [ 15 ] L’arrêt Ewanchuk traite précisément de ce type d’état d’esprit : 45 Tout comme pour l’ actus reus de l’infraction, le consentement fait
partie intégrante de la mens rea , mais, cette fois-ci, il est considéré du point de vue de l’accusé.
Parlant de la mens rea de l’agression sexuelle dans Park , précité, au par. 39 (dans ses motifs concordants), le juge L’Heureux-Dubé affirme ceci: . . . la mens rea de l’agression sexuelle est établie non seulement lorsqu’il est démontré que l’accusé savait que la plaignante disait essentiellement «non», mais encore lorsqu’il est démontré qu’il savait que la plaignante, essentiellement, ne disait pas «oui». 46 Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question .
Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que le plaignant souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense.
Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense . [7] [Soulignements dans l’original] [ 16 ] La preuve acceptée par le juge révèle trois bonnes raisons pour écarter la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement de X. [ 17 ] La première repose sur l’admission de l’appelant selon laquelle X lui a déclaré avant de descendre au sous-sol de l’établissement, que même si elle était intéressée à lui, il était contre ses principes d’avoir une relation sexuelle avec un homme marié.
Il s’agit ici d’un refus qui ne souffre d’aucune ambiguïté. [ 18 ] La seconde tient à l’insouciance de l’appelant envers les raisons de principe à l’origine du refus de X. Voici comment la jurisprudence définit l’insouciance en matière de contacts sexuels : 52 Le sens commun devrait dicter que, dès que la plaignante a indiqué qu’elle n’est pas disposée à participer à des contacts sexuels, l’accusé doit s’assurer qu’elle a réellement changé d’avis avant d’engager d’autres gestes intimes.
L’accusé ne peut se fier au simple écoulement du temps ou encore au silence ou au comportement équivoque de la plaignante pour déduire que cette dernière a changé d’avis et qu’elle consent, et il ne peut pas non plus se livrer à d’autres attouchements sexuels afin de «voir ce qui va se passer».
La poursuite de contacts sexuels après qu’une personne a dit «non» est, à tout le moins, une conduite insouciante qui n’est pas excusable . […] . [8] [Soulignements ajoutés ] [ 19 ] Sachant ce qu’il ne pouvait pas ignorer à propos des principes qui animent X, l’appelant ne s’est pas assuré d’un changement d’avis de la part de cette dernière avant de tenter de l’embrasser. [ 20 ] Finalement, la preuve ne fait pas voir que l’appelant a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de X [9] .
Le fait de « tâter le terrain » ne pouvait constituer une mesure raisonnable [10] , sans compter qu’il s’agit en l’espèce de personnes qui se connaissent peu [11] , et que l’une d’elles avait déjà manifesté son refus à l’autre. [ 21 ]
Le passage suivant du jugement entrepris ne recèle donc aucune erreur : [63] Or la version de l'accusé, tout en confirmant la victime, comporte en soi une contradiction fondamentale à savoir que la connaissance, la conscience que la victime lui exprime ne pas vouloir avoir de rapprochements, de contacts sexuels avec lui alors que du même trait, il affirme sa croyance voire sa conviction, plus d'une fois devant le Tribunal, qu'elle était intéressée à lui et donc qu'elle était consentante à des attouchements à des fins sexuelles.
Cette contradiction est au cœur même de la version de l'accusé entre ce qu'il voit, ce qu'il entend de la victime et ce qu'il dit croire qui ne peut constituer le début d'une croyance erronée et sincère au consentement de la victime, mais qui constitue plutôt de l'avis du Tribunal la négation du refus exprimé par la victime à un homme obnubilé par ses pulsions sexuelles et par le pouvoir de contrôler et convaincre l'autre qu'elle est consentante . [12] [Soulignement ajouté] [ 22 ] Est-il nécessaire de préciser que l’activité décrite par l’appelant survenue au bas de l’escalier conduisant au sous-sol de l’établissement constitue un geste criminel, et ce, en l’absence du consentement de X : Ben, j’y vais tranquillement, je passe ma main alentour de sa taille, puis je m’approche pour l’embrasser. [13] [ 23 ] La Cour d’appel de la Saskatchewan estime que la défense de minimis devrait être réservée seulement aux gestes qui sont inoffensifs et irrépréhensibles [14] .
Dans l’arrêt R. c. J.A ., la majorité et la dissidence de la Cour suprême s’entendent pour dire que même des attouchements légers non consensuels peuvent avoir de lourdes conséquences pour les victimes [15] . [ 24 ] L’appréciation de cette défense en matière de crime sexuel ne peut reposer sur des stéréotypes, de sorte à en minimiser la gravité. Le juge a donc eu raison d’écrire : [21] Par ailleurs, force est de conclure du témoignage même de l'accusé et de celui de la victime que l'accusé s'est porté sur elle à des attouchements de nature sexuelle en l'absence de son consentement.
Cette conclusion s'impose parce que l'accusé prend la victime face à lui en passant son bras et sa main derrière le dos de cette dernière pour l'approcher à lui et l'embrasser. La nature sexuelle du geste de l'accusé ne fait ici aucun doute tant objectivement que subjectivement à cause des paroles, des invitations, des questions posées par
l'accusé à la victime quelques minutes avant de tenter d'embrasser cette dernière : crie-t-elle aussi fort dans le lit qu'au gala de boxe, qu'il aimerait l'entendre crier et est-elle, veut-elle ou est-elle intéressée à faire l'amour avec un homme marié? […]. [16] [Soulignement ajouté] [ 25 ] Il était aussi loisible au juge de retenir certaines parties du témoignage de l’appelant et d’en rejeter d’autres [17] . Or, l’appelant n’a pas été cru sur les aspects disculpatoires de sa version. Il convient de citer à nouveau la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
R.E.M . lorsque le témoignage d’un accusé et celui d’une plaignante s’opposent sur des éléments essentiels de l’infraction : [66] Enfin, l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté la dénégation plausible des accusations par l’accusé ne permet pas de conclure à la déficience des motifs. Il ressort clairement des motifs du juge du procès que, de façon générale, lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante. Cela explique pourquoi il a écarté la dénégation de l’accusé .
Il a exposé les raisons pour lesquelles il a retenu le témoignage de la plaignante, ayant jugé qu’elle était généralement sincère et [ TRADUCTION ] « un témoin fort crédible », et il a conclu que son témoignage sur des évènements précis n’était [ TRADUCTION ] « pas sérieusement mis en doute » (par. 68). Il s’ensuit, nécessairement, qu’il a écarté le témoignage de l’accusé lorsqu’il contredisait le témoignage de la plaignante qu’il avait retenu. Aucun autre motif n’était nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé .
Dans ce contexte, les condamnations elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations. [18] [Soulignements ajoutés] [ 26 ] Tout d’abord, le juge explique que l’incitation de l’appelant faite à X au moment de la conduire aux toilettes situées derrière le bar n’était que prétexte puisque celles-ci ne comportaient même pas de porte assurant l’intimité des utilisateurs [19] . [ 27 ] Ensuite, le juge retient de la preuve qu’il n’y a rien à voir au sous-sol, comme l’affirme X, s’agissant d’un débarras mal éclairé.
À ce sujet, l’appelant a témoigné sur l’existence de certains vestiges d’un ancien gymnase se trouvant au sous-sol, mais les seules photos produites en preuve par la défense n’appuient aucunement sa description de l’endroit [20] .
Le passage suivant du jugement entrepris est donc soutenu par la preuve de la poursuivante : [51] Or malgré cette discussion à sens unique et le refus tout aussi clair, l'accusé, alors qu'elle se lève pour aller aux toilettes, l’entraîne à la toilette du « back-store » où il n'y a même pas de porte. Comme la plaignante ne veut pas aller à cette toilette à côté de laquelle se trouve immédiatement la descente pour aller au sous-sol, il l'invite sous prétexte qu’un gym de boxe y a déjà été installé.
Certes, la victime le suit, il ne la force pas physiquement à le suivre, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a rien à voir et qu'une fois rendus au sous-sol, l'accusé se porte justement à des attouchements à des fins sexuelles en tentant de l'embrasser et selon la victime en lui mettant la main dans les culottes, passant sa main sur ses fesses les doigts près de ses parties intimes pour finalement lui exhiber son pénis en lui demandant de le toucher. [52] Le témoignage de l'accusé à lui seul convainc le Tribunal hors de tout doute raisonnable qu’il amène la victime au sous-sol pour avoir des attouchements sexuels avec elle qui lui avait pourtant dit ne pas vouloir. [21] [ 28 ] Le juge détermine aussi que les messages textes transmis par l’appelant à X dans la nuit suivant les événements étaient incompatibles avec sa thèse selon laquelle les gestes posés sur cette dernière alors qu’ils étaient au sous-sol ne comportent rien de répréhensible. [ 29 ] Bien que l’appelant propose une interprétation différente de ces preuves, il échoue à démontrer que l’appréciation du juge est viciée par une erreur manifeste et déterminante.
La conclusion suivante du jugement entrepris ne peut donner prise à une intervention de la Cour : [79] En conclusion pour tous ces motifs le Tribunal conclut que la version de l'accusé est fondamentalement viciée par les contradictions qui l'habitent et la rendent non crédible. Elle ne soulève pas de doute raisonnable tant en ce qui concerne la défense de croyance erronée et sincère que la victime était consentante ainsi que sa négation des autres attouchements que la plaignante lui reproche et qu'il nie.
Si l'accusé a perçu, à tort, dans les paroles de la victime, une ambiguïté, hésitation quant au consentement, quelles mesures raisonnables a-t-il prises avant de se porter à ces attouchements? Aucune. [22] ii) l’évaluation inégale de la preuve [ 30 ] L’appelant soutient que le juge s’est livré à un traitement différencié de la preuve en faisant « en réalité […] un choix entre les versions de la plaignante et [la sienne] » [23] .
Son argument se résume à soutenir, selon une interprétation subjective de la preuve, que la crédibilité de X n’était pas supérieure à la sienne et, que si leurs versions respectives avaient été appréciées selon les mêmes standards à la troisième étape de W. (D) [24] , le juge devait conclure à un doute raisonnable. [ 31 ] Encore tout récemment, notre Cour a eu l’occasion de commenter un argument de cette nature [25] : [13] En ce qui a trait à l’argument basé sur - deux poids deux mesures - , le simple fait de trancher une question de crédibilité ne permet pas de conclure à un déséquilibre dans l’appréciation de la preuve ou à un renversement du fardeau de la preuve au détriment de la présomption d’innocence et de la charge qui incombe toujours à la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.
Dans Stevens c. R. , la Cour écrit : [131] Il importe de rappeler que la présence d’un double standard dans l’évaluation de la crédibilité nécessite une démonstration qui doit être convaincante. Il faut « pointer où, dans son raisonnement, le juge applique un double standard, étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas ». [Renvois omis]
[ 32 ] En l’espèce, l’appelant ne fait pas voir que le juge a commis ce type d’erreur. Tout d’abord, le juge a eu raison de conclure que la version de X, le premier témoin entendu lors du procès, a été corroborée sur l’ensemble des événements survenus dans la soirée du 18 au 19 novembre 2017, sauf en ce qui a trait aux gestes répréhensibles contestés par l’appelant.
Sans prétendre en dresser une liste exhaustive, voici les principaux faits que l’appelant est venu confirmer lors de son témoignage : - X et l’appelant ne se sont jamais fréquentés avant le soir des événements; - il se rend à la soirée de boxe avec sa conjointe et sa fille.
Il remarque la présence de X à cette activité et son caractère démonstratif; - de retour de ce gala de boxe, il va s’asseoir près de X dans le bar dont il est le propriétaire; - il est celui qui engage une conversation à connotation sexuelle; - le caractère expressif de la plaignante lors du gala de boxe et ses cris sont l’objet des fantasmes de l’appelant qu’il dénonce ouvertement à X; - les principes de X à l’égard des hommes mariés et son refus d’avoir des relations sexuelles avec l’appelant sont admis par ce dernier; - l’incident de la bière répandue est un fait incontestable; - il est tout aussi incontestable qu’à la suite de cet événement, l’appelant a pris X par le bras (ou le poignet) et l’a conduite à des toilettes situées dans le « back-store » pour prétendument lui éviter une file d’attente aux salles de bain publiques; - or, les toilettes du « back-store » ne comportent pas de porte assurant l’intimité des usagers; - une fois rendus à cet endroit, l’appelant et X se rappellent avoir parlé au bar des installations relatives à un ancien gymnase situé au sous-sol de l’établissement et que les circonstances se prêtaient maintenant pour visiter l’endroit; - l’appelant et X descendent au sous-sol alors que les photos produites en preuve ne démontrent pas l’existence d’un ancien gymnase de boxe; - la tentative d’embrasser la plaignante (1 re agression) est admise par l’appelant; - au retour du sous-sol, l’appelant va rejoindre la plaignante (moment de la 2 e agression, cependant niée par l’appelant); - le rapprochement physique entre l’appelant et la plaignante au moment où cette dernière quitte le bar est admis par l’appelant (moment de la 3 e agression, cependant niée par l’appelant). [ 33 ] L’appelant ne réussit pas à pointer une erreur dans les déterminations suivantes du juge : [7] L'accusé admet l'ensemble des faits que la victime décrit, en détail, aux questions des avocates, mais il nie avoir mis sa main dans les pantalons de cette dernière et de lui avoir demandé de prendre ou de toucher à son pénis .
L'accusé déclare qu'aussitôt que la victime manifeste son désaccord à être embrassée alors qu'il croyait sincèrement que cette dernière était consentante à la suite de leur conversation au bar, il n'insiste pas et les deux remontent à l'étage. […] [ 21 ] Par ailleurs, force est de conclure du témoignage même de l'accusé et de celui de la victime que l'accusé s'est porté sur elle à des attouchements de nature sexuelle en l'absence de son consentement. […]. […] [43] Enfin, l'accusé décrit la suite des événements de façon semblable à la description de la plaignante outre des baisers, des tentatives d'attouchements que l'accusé nie, mais que la victime lui reproche.
Il monte, se promène dans son bar pour superviser un peu, voir des gens qu'il connaît et revient à la table du groupe où il se place, confirmant ainsi la plaignante, auprès de cette dernière.
L'accusé n'élabore pas sur ce moment où il se place près de la plaignante sinon pour dire qu'il reste debout contrairement à ce qu'affirment la plaignante ainsi que le témoin de la défense François Pratte qui dit les voir assis l'un à côté de l'autre. [26] [Soulignements ajoutés] [ 34 ] Ensuite, le juge n’a pas ignoré certaines contradictions dans le témoignage de X, mais les estime non déterminantes : [104] Certes, ces contradictions sont significatives, mais elles ne sont pas déterminantes, et même ne soulèvent pas de doute raisonnable sur la véracité de son récit des événements, sur l'absence de consentement, sur la survenance des attouchements de l'accusé avec sa main dans ses pantalons et le fait qu'il lui demande de prendre son pénis, ce dont le Tribunal est convaincu de la survenance tout en notant la confusion de la victime sur ces deux points précis. […] [111] Tout en étant émotive, nerveuse, madame X a cherché à répondre aux questions du mieux qu'elle le pouvait avec le souci évident, palpable de dire la vérité, ce qu'elle est parvenue à faire avec précision et volonté manifeste d'éclairer le Tribunal. [112] Rien dans son témoignage convaincant ne suscite de doute sur ce qui s'est passé ce soir-là qui démontre les éléments essentiels de
l'infraction.
Certes, le Tribunal ne peut être convaincu que l'accusé lui a demandé ou approché la tête plutôt que la main pour toucher à son pénis ce qui toutefois ne diminue pas la crédibilité de sa version ni la précision des autres gestes qu'elle décrit. [113] L'accusé n'a pas à démontrer que la victime ment, se trompe, est moins fiable ni à démontrer pourquoi elle ne dirait pas la vérité dans cette affaire comme dans toute autre. [114] Mais le récit de la victime est à ce point confirmé, cohérent, expliqué malgré certaines contradictions non déterminantes qu'il n'y a au surplus aucune raison de mettre en doute les gestes décrits et posés par l'accusé et l'opposition qu'elle a manifestée à ceux-ci.
Enfin, le comportement de la victime dans le sous-sol soit son refus clair, physique et verbal, est compatible et cohérent avec l'ensemble de sa version dont l'expression à l'accusé de son non-consentement dans le bar. [27] [ 35 ] Finalement, la preuve autorisait le juge à conclure que le témoignage de Patrick Bilodeau corroborait en
partie la version de X en ce qui avait trait à son absence du bar durant 10 à 15 minutes. Ce même témoignage confirmait aussi l’affirmation de X venue dire qu’à son retour du sous-sol, elle avait repris sa place au bar et « [qu’]elle ne parlait pas vraiment » [28] . [ 36 ] Quant au témoignage de François Pratte entendu en défense, le juge le considère peu significatif dans son ensemble, car cette personne n’est pas dans l’établissement durant les événements survenus au sous-sol.
De plus, ce témoin ne jouit manifestement pas d’une grande crédibilité aux yeux du juge après avoir insinué connaître l’appelant depuis seulement deux à trois ans alors qu’en contre- interrogatoire, il doit reconnaître avoir eu l’appelant comme entraîneur durant 15 ans et avoir même travaillé dans son établissement durant quatre ans. [ 37 ] En résumé, l’appelant ne fait pas voir qu’il a été l’objet d’un manque d’objectivité de la part du juge lors de l’appréciation de la preuve en défense.
Ce second moyen d’appel doit également échouer. iii) le renversement du fardeau de la preuve [ 38 ] L’appelant s’en prend à ce passage du jugement entrepris dans lequel le juge apprécie la crédibilité de X en sondant ses mobiles, s’ils en étaient : [105] Alors qu'elle rapporte avec de nombreux détails l'ensemble des événements, la description des lieux, les gens, les paroles de l'accusé, la visite au « back-store » , les attouchements de l'accusé pour l'embrasser, pourquoi ne dirait-elle pas la vérité sur la main de l'accusé dans ses pantalons et sa demande de lui prendre le pénis?
L'accusé n'a pas à démontrer même à évoquer quelques raisons . Toutefois, force est de constater que selon la preuve elle n'a aucune raison d’inventer ces gestes très précis; elle et l'accusé n'avaient et n'ont aucun litige, elle s'entraîne à son gym, pratique la boxe en collégialité avec les coachs, les boxeurs du club de l'accusé. Pourquoi inventer ces gestes et non pas d'autres , aux seins, aux organes génitaux ou encore une contrainte physique plus importante de l'accusé?
Par ailleurs, l'accusé lui a explicitement fait des avances et invitations à caractère sexuel dans les moments précédents cette agression, ce qui rend tout à fait vraisemblable la suite. [29] [Caractères gras et soulignements ajoutés] [ 39 ] Le reproche de l’appelant ignore ce passage du jugement dans lequel le juge prend soin de préciser que « [l]'accusé n'a pas à démontrer même à évoquer quelques raisons ».
De plus, comme l’appelant l’admet lui-même, il peut être « tout à fait, légitime qu’un juge explore l’intérêt ou les raisons qui pourraient pousser un témoin à mentir » [30] , une affirmation dont la justesse a depuis longtemps été reconnue par la jurisprudence de la Cour [31] . [ 40 ] Une lecture attentive des motifs du jugement démontre que le juge n’a pas fait porter à l’appelant le fardeau de démontrer l’intérêt de X à mentir [32] .
Le juge a plutôt fait une application raisonnée de l’arrêt W. (D.) en évitant de confondre les différents stades de l’analyse et en parvenant à un verdict de culpabilité sans opposer la version de X à celle de l’appelant. À ce sujet, le juge explique avec précision les contradictions inhérentes au témoignage de l’appelant qui le convainquent de ne pas retenir sa version [33] . Par ailleurs, le juge croit la version de la plaignante non seulement en raison de son absence de biais, mais parce qu’elle comporte de nombreuses précisions qui viennent accroître sa crédibilité.
Le juge estime aussi que le témoignage de X est transparent [34] . [ 41 ] L’appelant a tout simplement tort de prétendre que la lecture du jugement permet de constater un renversement du fardeau de la preuve au détriment de la présomption d’innocence.
À cet égard, sa démonstration en appel n’est pas convaincante et n’est que l’expression de son désaccord avec le juge quant à son appréciation de la crédibilité des témoins entendus, un domaine pourtant réservé au juge du procès. iv) le verdict déraisonnable [ 42 ] Les principes relatifs à ce moyen d’appel sont bien connus et peuvent se résumer ainsi : [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes , et R. c. Biniaris , pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre .
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable du verdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentiel au prononcé du verdict (1) qui est nettement contredit par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge. [35] [Soulignement ajouté] [ 43 ] Il convient également de rappeler que, si le caractère déraisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité demeure invariablement une question de fait et les déterminations du juge sur une question de cette nature ne pourront être écartées que si elles ne peuvent s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve [36] : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une
question de fait. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[37] [Soulignement ajouté] [44] Par ce moyen d’appel, l’appelant soulève une pléiade de reproches à l’égard du jugement entrepris qui se résume à soutenir sacrédibilité.
Ses arguments obligent toutefois à faire un retour sur des éléments de preuve commentés précédemment. [45] Or, l’appelant ne réussit pas à faire la démonstration en appel du caractère déraisonnable des conclusions du juge à propos del’invraisemblance de sa thèse visant à expliquer les raisons de la visite au sous-sol, ce qui a eu pour effet de « fondamentalement viciée[sa version des faits] par les contradictions qui l’habitent »[38].
Ainsi, l’appelant admet 1) ses intentions de nature sexuelle envers X; 2)l’avoir conduite au sous-sol, alors que les photos produites dans le dossier de la Cour démontrent qu’il n’y a rien à voir; et 3) avoir tentéde l’embrasser à cet endroit. Les conclusions du juge sur ces questions sont solidement ancrées dans la preuve[39]. [46] Quant à la question de l’inquiétude de l’appelant face à la possibilité d’une dénonciation à sa conjointe par X, prétention quivisait à justifier ses messages textes, l’interprétation du juge est raisonnable et sans erreur[40].
Le juge note la confiance et l’assurancegénérale de l’appelant[41] alors que rien dans la preuve n’indique que X a manifesté l’intention de dénoncer son agresseur auprès de laconjointe de ce dernier[42]. De plus, le juge souligne que les messages textes de l’appelant motivés prétendument par son angoisse neconstituent pas l’expression d’un regret[43].
On pourrait aussi ajouter que ces mêmes messages textes s’inscrivent plutôt dans lacontinuité de l’approche agressante et irrespectueuse envers X manifestée tout le long de la soirée par l’appelant, approche que ce dernierréduit indûment dans ses messages textes au qualificatif de « tannant ». [47] Pour ce qui est des « considérations totalement extérieures au dossier » invoquées par l’appelant selon lesquelles le juge « sembletenir pour acquis que la partenaire de l’accusé a un niveau de tolérance élevé face à l’infidélité »[44], elles découlent d’une extrapolationinjuste des motifs du jugement, pour ne pas dire d’une interprétation fantaisiste. [48] De plus, l’appelant semble retenir que le juge se serait contredit en reconnaissant que son comportement était normal au momentoù X quitte l’établissement.
La poursuivante explique à juste
titre que le juge ne fait référence à cet épisode « que pour en démontrer lecaractère invraisemblable eu égard à l’angoisse alléguée par ce dernier dans son témoignage »[45]. [49] Relativement à l’événement de la « bise » faite à X au moment où cette dernière quitte l’endroit, l’appelant plaide une chose etson contraire. Il aurait agi normalement parce qu’il n’avait rien à se reprocher, la tentative antérieure d’embrasser X étant un gesteapparemment anodin, mais il était toutefois angoissé à l’idée que X le dénonce à sa conjointe.
L’appréciation de cette contradictionmanifeste relevait du juge. [50] Finalement, l’appréciation faite par le juge des témoignages de Pratte et de Bilodeau, lorsque replacés dans leur contexte, necontient aucune erreur révisable[46]. [51] Il ne fait ici aucun doute que la preuve au dossier autorisait le juge à raisonnablement conclure à la culpabilité de l’appelant. [52] Ce moyen d’appel doit aussi être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [53] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [54] REJETTE l’appel. MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Philippe LarochelleLAROCHELLE AVOCATS Me Vincent LarochellePour l’appelant Me Jade CoderreDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée
Date d’audience : 28 mars 2022
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