2022 QCCQ 8093, 2022 QCCQ 8093
Opinion
Ciarallo c. Labene 2022 QCCQ 8093 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances Chambre de pratique civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-163068-218 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARK ANTHONY CIARALLO Demandeur c.
HELLA LABENE et NABIL BILLY RAFAI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Ciarallo réclame de Mme Labene et de M. Rafai le paiement d'honoraires professionnels pour ses services d'avocat. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de trois moyens préliminaires, soit :
i) une demande de M. Rafai en rejet du recours dirigé contre lui au motif de l'absence d'un lien de droit avec M. Ciarallo; ii) une demande de M. Rafai et de Mme Labene en rejet au motif de la prescription; iii) une demande de M. Ciarallo en modification de son recours de manière à hausser sa réclamation et obtenir un renvoi à la Division régulière de la chambre civile de la Cour du Québec. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, la demande de M. Ciarallo en modification de son recours pour en hausser le montant et son recours contre M.
Rafai sont rejetés. [ 4 ] Quant à la question de la prescription, ce moyen n'est que partiellement bien fondé puisque le recours initial de M. Ciarallo, institué contre Mme Labene, n'est pas prescrit. Contexte général [ 5 ] M. Ciarallo et Mme Labene sont des voisins et amis de longue date. [ 6 ] M. Rafai est l'ex-mari de Mme Labene. Ces derniers vivent séparément depuis 2015. [ 7 ] Le 8 octobre 2021, M.
Ciarallo intente un recours contre Mme Labene dans la présente instance en paiement de ses honoraires à la suite de services professionnels rendus en octobre 2018 dans une instance judiciaire concernant l'un de ses fils [1] (le Dossier 2018). [ 8 ] M. Ciarallo allègue avoir droit à des honoraires de 20 905,84 $, mais réduit volontairement sa réclamation à 15 000 $ afin de la présenter à la Division des petites créances. [ 9 ] Le 14 octobre 2021, M. Ciarallo modifie son recours afin d'ajouter M. Rafai à
titre de codéfendeur. [ 10 ] Le 13 mai 2022, M. Ciarallo modifie à nouveau son recours afin de hausser sa réclamation à 40 905,84 $ et demander le renvoi à la Division régulière de la chambre civile de la Cour du Québec. [ 11 ] Par cette modification, M. Ciarallo souhaite réclamer l'entièreté de ses honoraires pour le Dossier 2018, soit 20 905,84 $ et des honoraires additionnels de 20 000 $ pour des services rendus entre 2011 et 2015 dans le cadre d'activités de Mme Labene auprès d'une fondation ou d'un organisme du genre (le Dossier St-Patrick). [ 12 ] À l'instruction, M. Ciarallo admet n'avoir jamais facturé Mme Labene ni M. Rafai pour des honoraires associés au Dossier St- Patrick.
La modification du recours de M. Ciarallo pour hausser sa réclamation et obtenir un renvoi à la Division régulière [ 13 ] Mme Labene et M. Rafai contestent le droit de M. Ciarallo à la modification de son recours. [ 14 ] Ils ont raison. [ 15 ] Tout d'abord, ayant institué son recours à la Division des Petites créances, M. Ciarallo a choisi de volontairement réduire sa réclamation pour y être admissible.
Il a même coché la case mentionnant la réduction volontaire de sa réclamation [2] . [ 16 ] Réduire volontairement sa créance entraîne des conséquences, voire une renonciation définitive à réclamer plus [3] et est constitutif d' un contrat judiciaire imposant les règles de procédures spéciales applicables à la Division des Petites créances. [ 17 ] Une modification d'une demande en justice ne doit pas avoir pour effet de mettre de côté sans motif valable un contrat judiciaire intervenu et de créer un déséquilibre entre des parties [4] . [ 18 ] Bien sûr le contrat judiciaire ne constitue pas un "carcan" et une fin immuable de non-recevoir à toute modification [5] . [ 19 ] Chaque cas doit être apprécié selon ses circonstances propres. [ 20 ] En l'espèce, M.
Ciarallo était avocat et connaît très bien les règles de procédures, ayant pratiqué en litige pendant de nombreuses années. [ 21 ] Aucun fait nouveau ne justifie qu'il revienne sur son choix et entraîne les parties dans un litige où ils seraient maintenant presque contraints de retenir les services d'un avocat. [ 22 ] D'autant plus que la preuve documentaire offerte pour justifier la facturation en litige n'est pas d'une clarté apparente qui saute aux yeux. Le juge du fond sera à même d'en trancher. [ 23 ] Ceci étant, ayant volontairement réduit sa réclamation en honoraires professionnels à 15 000 $, M.
Ciarallo est maintenant forclos de réclamer plus pour le Dossier 2018. [ 24 ] Par ailleurs, quant au Dossier St-Patrick, il est admis que M.
Ciarallo n'a rien facturé jusqu'à maintenant, soit pendant plus de sept ans. [ 25 ] Sa réclamation pour du travail dans le Dossier St-Patrick étant clairement prescrite n'a donc aucune chance raisonnable de succès; le Tribunal y reviendra. [ 26 ] Or, il est bien établi qu'une modification à une demande ne peut faire revivre un droit éteint par prescription et qu'un juge peut refuser une modification à une procédure d'un droit prescrit [6] . [ 27 ] Dans les circonstances, la demande de M. Ciarallo en modification de son recours doit donc être refusée. L'absence de lien de droit entre M. Ciarallo et M.
Rafai [ 28 ] M. Rafai témoigne ne pas avoir retenu les services de M. Ciarallo et n'avoir d'ailleurs jamais reçu une seule facture de sa part, mis à part un courriel le jour précédent l'instruction des moyens préliminaires dont le Tribunal est saisi. [ 29 ] Il explique n'avoir eu aucune implication dans le Dossier St-Patrick qui concerne un organisme pour lequel il n'a jamais été administrateur ni bénévole. [ 30 ] Quant à l'instance au sujet de son fils, il témoigne avoir agi à l'opposé de la position de Mme Labene et des représentations de M.
Ciarallo; ce dernier ne l'a jamais représenté, au contraire. [ 31 ] Mis à part qu'il soit l'ex-mari de Mme Labene et l'ancien voisin de M. Ciarallo, M. Rafai n'a aucun autre lien avec les affaires pour lesquels M. Ciarallo réclame des honoraires. [ 32 ] D'ailleurs, M. Ciarallo le reconnait implicitement lorsqu'il témoigne avoir ajouté M. Rafai comme codéfendeur à la demande de celui-ci, ce qui est invraisemblable. [ 33 ] Pourquoi M.
Rafai voudrait-il être poursuivi dans un litige qui ne le concerne pas? [ 34 ] Pourquoi vouloir être poursuivi pour des honoraires encourus dans une cause où il s'opposait à son ex-femme relativement à son fils ou concernant le Dossier St-Patrick? [ 35 ] D'autant plus que si M. Rafai veut payer les honoraires de M. Ciarallo, il n'a pas à "se faire" poursuivre. [ 36 ] Notons que lors de l'instruction des moyens préliminaires dont le Tribunal est saisi, M. Rafai et Mme Labene se voient en personne pour la première fois depuis plusieurs années.
C'est dire comme leur vie est maintenant séparée. [ 37 ] En l'absence de tout lien de droit, le recours de M. Ciarallo contre M. Rafai doit donc être rejeté. [ 38 ] Il s'agit en l'espèce d'un recours manifestement mal fondé qui n'a aucune chance de succès et dont le rejet immédiat s'impose [7] .
Le point de départ du calcul de la prescription [ 39 ] Mme Labene et M. Rafai demandent le rejet du recours de M.
Ciarallo au motif de la prescription. [ 40 ] Le calcul du délai de prescription applicable de trois ans débute à compter du jour où le droit d’action est connu du créancier ou à compter du jour où il aurait dû l’être, n’eut été sa négligence ou son aveuglement volontaire [8] . [ 41 ] Dans l’arrêt Pellerin Savitz [9] , la Cour suprême explique comme suit les raisons de la prescription et du calcul des délais : [10] La prescription extinctive « est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action » (Art. 2921C.c.Q.).
Elle est « considérée comme indispensable à l’ordre social » en raison des deux rôles cruciaux qu’elle est appelée à jouer. D’une part, elle permet d’éviter « les contestations judiciaires qui, à cause de l’ancienneté des faits qui s’y rapportent, seraient caractérisées par la confusion et l’incertitude » .
Cette considération est particulièrement importante « dans une société moderne, basée sur la rapidité et la stabilité des échanges économiques », où « le droit doit, au bout d’un certain temps, acquérir une certitude permettant de cristalliser la situation juridique et de consolider le droit des parties et des tiers ».
D’autre part, elle permet de sanctionner la négligence du titulaire du droit, dont le silence « équivaut à un abandon . (…) (Soulignements ajoutés) [ 42 ] Quant à la computation du délai de prescription en matière d'honoraires professionnels, il est reconnu que la date de la fin du mandat et des services constitue généralement le point de départ de la prescription. [ 43 ] À ce sujet, l’auteure Céline Gervais écrit ceci [10] : Le point de départ le plus généralement accepté en matière de réclamation d'honoraires professionnels est celui de la fin du mandat, des travaux ou des services . (…) Il semble également acquis que c'est la date de la fin des travaux et non la date du compte d'honoraires qui doit être prise en considération, puisque dans cette dernière hypothèse, il suffirait au professionnel d'envoyer son compte à une date postérieure pour repousser, à son avantage, le point de départ de la prescription. (Soulignements ajoutés) [ 44 ] Bien sûr, dans certains cas, les parties peuvent prévoir de reporter le moment d'une facturation et s'entendre sur certaines modalités qui ont l'effet de repousser le point de départ de la prescription. [ 45 ] Chaque cas doit à ce sujet aussi être apprécié au mérite. [ 46 ] Qu'en est-il? [ 47 ] En l'espèce, les honoraires que M.
Ciarallo réclame depuis le 8 octobre 2021 en lien avec des services rendus dans le Dossier 2018 ne sont pas prescrits. [ 48 ] Quant au Dossier St-Patrick, Mme Labene et M. Rafai ont raison d'invoquer la prescription. [ 49 ] Selon M. Ciarallo, le point de départ de la prescription ne pourrait courir avant l'émission d'une facture. N'ayant jamais facturé ses honoraires dont le mandat s'est terminé au plus tard en 2015 ne seraient pas prescrits. [ 50 ] M.
Ciarallo a tort. [ 51 ] Le point de départ de la prescription ne dépend pas de la seule volonté d'un professionnel de facturer ou non pour ses services. [ 52 ] Tel que souligné précédemment, il est indiscutable qu'un créancier ne peut profiter de sa propre inertie à facturer en temps opportun pour ensuite réclamer judiciairement bien des années plus tard. [ 53 ] Le droit de M. Ciarallo, le cas échéant, est à sa face même prescrit depuis 2018, sinon avant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande du demandeur en modification de son recours pour en hausser le montant; LE TOUT, SANS FAIS DE JUSTICE.
REJETTE le recours du demandeur contre M. Rafai ; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par M. Rafai pour sa contestation au montant de 211 $. ACCUEILLE partiellement la demande en rejet de Mme Labene; REJETTE la réclamation du demandeur contre Mme Labene pour les honoraires réclamés en lien avec le Dossier St-Patrick; LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE.
__________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2022
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