2024 QCCA 20, 2024 QCCA 20
Opinion
Samson c. Iadinardi 2024 QCCA 20 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030791-230 ( 500-17-110232-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2024 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE JEAN-FRANÇOIS SAMSON MICHELINE BRIÈRE Me SYLVIE BOURGEOIS ( Raby Dubé Le Borgne ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LUCIA IADINARDI Me JOSEPH IONATA Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 novembre 2023 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal (articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 10 h 41 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 10 h 43 Argumentation de Me Bourgeois.
10 h 44 Commentaire de la juge concernant un problème technique persistant avec le micro de Me Bourgeois. 10 h 51 Questions de la juge et réponses de Me Bourgeois (date de dépôt, administration et qualification de la pièce D-2). 10 h 58 Me Bourgeois reprend son argumentation. 11 h 04 Commentaire de la juge concernant l’impact de la tardiveté de la demande pour permission de produire des pièces additionnelles en première instance (report du procès).
Commentaire de la juge concernant le procès, fixé au 27 novembre 2023, n’ayant pas eu lieu. 11 h 05 Me Bourgeois informe la juge que le procès en première instance fut remis pour encombrement du rôle. 11 h 08 Question de la juge concernant la nouvelle date prévue du procès en première instance et réponse de Me Bourgeois. 11 h 09 Échange entre la juge et Me Bourgeois concernant la pertinence de la demande de suspension de l’instance en Cour supérieure dans la requête pour permission d’appeler, considérant le report du procès en 2025.
Commentaire de Me Bourgeois concernant la possibilité d’une entente entre les parties afin que les appelants puissent déposer le rapport d’expert D-10 au dossier de première instance et que l’intimée puisse soumettre une contre-expertise au besoin, considérant le report du procès en 2025. 11 h 11 Argumentation de Me Ionata. 11 h 26 Question de la juge concernant l’absence d’expertise soumise par la
partie intimée en première instance et réponse de Me Ionata. 11 h 28 Réplique de Me Bourgeois. 11 h 31 Suspension de l’audience. 12 h 14 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 12 h 23 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimée poursuit les requérants en justice, réclamant la cessation de certains troubles de voisinage ainsi que des dommages- intérêts substantiels. L’action est intentée en novembre 2019 et chemine lentement.
L’affaire est en état depuis la fin de 2020 et une « demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune », en date du 3 décembre 2020, est déposée le 11 décembre suivant par les parties. Finalement, la date du procès est fixée au 27 novembre 2023. [ 2 ] Le 5 novembre précédent, les requérants déposent auprès de la Cour supérieure une demande à plusieurs volets dont l’un concerne la production d’un rapport d’expert daté du 19 juillet 2022 et préparé par l’ingénieure forestière Gynnie Tremblay, de la firme Trame-Verte (« rapport Tremblay », pièce D-10).
Les autres volets de la demande ne sont pas en cause ici et il n’en sera pas question dans le présent jugement. [ 3 ] Pour justifier la tardiveté de leur demande, qui survient à l’approche du procès, les requérants allèguent l’incurie (semble-t-il réelle) de leur ancien avocat et les difficultés de leur nouvelle avocate à obtenir de ce dernier les renseignements et documents nécessaires. [ 4 ] La juge Silvana Conte entend cette demande le 6 novembre 2023, demande que l’intimée conteste vigoureusement : à son avis, ce rapport serait en effet une seconde expertise, relevant de la même discipline et portant sur la même matière que le rapport déjà produit en mars 2022 par les requérants, ce qui contreviendrait à l’art. 232 al. 2 C.p.c.
Ce premier rapport est daté du 17 octobre 2019 et signé par l’ingénieur forestier Gabriel Deshaies-Daigneault, de la firme Xylème (« rapport Xylème », pièce D-2). L’intimée fait en outre valoir que si la pièce D-10 est produite, elle devra elle-même procéder à une contre-expertise, ce qui retardera le procès de plusieurs mois.
[ 5 ] Le 7 novembre 2023, la juge Conte rend jugement. S’agissant de statuer sur la production tardive d’un nouvel élément de preuve, elle recourt aux critères élaborés par l’arrêt Modes Striva c. Banque Nationale du Canada [1] et conclut qu’il n’y a pas lieu de permettre la production du rapport Tremblay (D-10).
Celle-ci, de surcroît, constitue, par rapport au rapport Xylème (D-2), une seconde expertise sur la même matière et dans la même discipline, ce qu’interdit l’art. 232 al. 2 C.p.c. dans une affaire qui n’est pas particulièrement complexe. [ 6 ] Le 24 novembre 2023, en temps utile, les requérants déposent au greffe de la Cour une demande de permission d’appeler de ce jugement. Ils soutiennent que la juge aurait erré en appliquant d’une manière indûment stricte les critères établis par Modes Striva , précité, et qu’elle aurait ainsi fait de la procédure la maîtresse du droit, plutôt que sa servante.
Ils font également valoir que le retard dans la production du rapport Tremblay (D-10) s’explique par la grossière négligence de leur ancien avocat et qu’ils souffriront d’un préjudice irréparable s’ils ne peuvent le produire, en ce qu’ils seront privés d’un élément essentiel à une défense pleine et entière. [ 7 ] Les requérants plaident enfin que le rapport Xylème (D-2) « n’a jamais été administr[é] comme un rapport d’expertise » [2] .
De toute façon, tel qu’il appert d’une comparaison entre les deux documents, le rapport Tremblay (D-10) ne porte pas sur la même matière que le rapport Xylème (D-2) : il est beaucoup plus élaboré et aborde divers sujets dont ce dernier ne traite pas. Sa production aurait donc dû être autorisée en vertu de l’art. 232 al. 2 C.p.c. , ce qui aurait été conforme à l’interprétation que la Cour donne à cette disposition, notamment dans l’arrêt Elco Motors Inc. c. Venmar Ventilation [3] .
Enfin, soulignent-ils, la production de ce rapport ne cause aucun préjudice à l’intimée : le procès fixé au 27 novembre 2023 n’ayant pas eu lieu en raison de l’encombrement du rôle, il a été reporté à juin ou à novembre 2025.
L’intimée aura donc amplement le temps de se préparer d’ici là et à se défendre, au besoin, contre le rapport Tremblay (D-10). [ 8 ] L’intimée conteste la demande de permission d’appeler, qui ne remplirait pas les conditions de l’art. 31 C.p.c . * * [ 9 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de permission d’appeler. [ 10 ] Sans doute le fait de n’être pas autorisé à présenter un élément de preuve qu’ils jugent important cause-t-il – du moins en théorie – un préjudice aux requérants, au sens de l’art. 31 al. 2 C.p.c. Mais cela ne suffit pas à justifier ici la permission d’appeler.
Encore faut-il, comme le veut une abondante jurisprudence, que l’appel projeté soit dans l’intérêt de la justice en ce qu’il respecte les principes de la proportionnalité et ceux d’une saine gestion des ressources judiciaires (art. 9 et 18 C.p.c. ), qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour et qu’il ait des chances raisonnables de succès, ce qui suppose des moyens d’appel sérieux.
Règle générale, il n’est en effet pas dans l’intérêt de la justice de permettre un appel voué à l’échec [4] . [ 11 ] Or, soit dit avec tous les égards, les moyens d’appel des requérants ne répondent pas à ces exigences et, au vu des normes d’intervention applicables, n’ont aucune chance raisonnable de succès. [ 12 ] Le jugement de la juge Conte est en effet conforme aux règles énoncées dans l’arrêt Modes Striva , précité, de même que dans l’art. 232 al. 2 C.p.c. et rien dans l’exercice qu’elle fait du pouvoir discrétionnaire qui est le sien en cette matière, exercice qui mérite déférence, ne permettrait l’intervention de la Cour [5] .
En effet, les requérants ne montrent pas où et comment la juge aurait possiblement commis une erreur de principe ou exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable. Certes, les requérants ne sont pas d’accord avec le jugement, mais cela, en soi, n’établit pas l’existence d’une erreur révisable. [ 13 ] Quant à l’allégation selon laquelle le rapport Xylème (D-2) n’aurait pas été produit à
titre d’expertise, elle paraît peu crédible et se trouve d’ailleurs contredite par la déclaration commune des parties [6] , dans laquelle ce rapport est qualifié expressément de « [r]apport d’expert relativement aux arbres ».
On peut en lire aussi les premières lignes, qui énoncent que : « La présente expertise est en réponse à une demande de votre part relativement au fait que les haies de cèdres présentes sur votre propriété […] constitueraient une source potentielle de conflit avec les propriétaires voisins » [7] . [ 14 ] Enfin, le rapport Tremblay (D-10), quoiqu’il soit plus approfondi et qu'il aborde quelques sujets absents du rapport Xylème (D- 2), relève de la même discipline et porte bel et bien sur la même matière au sens de l’art. 232 al. 2 C.p.c. et au sens que la jurisprudence a donné à cette disposition [8] .
On ne peut voir où la juge aurait erré en concluant que, vu les circonstances, il n’était pas opportun d’autoriser la production de ce second rapport, la nature et la complexité du dossier ne le justifiant pas. Sa décision mérite déférence et rien dans la demande de permission d’appeler n’est de nature à justifier que l’affaire soit portée à l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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