2014 QCCQ 9787, 2014 QCCQ 9787
Opinion
Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Barbeau 2014 QCCQ 9787 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-22-183018-111 DATE : 17 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Demanderesse-Intimée c.
JEAN BARBEAU Défendeur-Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en homologation de transaction présentée en vertu des articles 88 et 885 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [1] et l’
article 2633 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [2] par le défendeur. 1.
LE CONTEXTE [ 2 ] La demanderesse, Aviva compagnie d'assurance du Canada (« Aviva »), a poursuivi le défendeur dans le présent dossier, dans le cadre d'un litige en matière d'assurance habitation. [ 3 ] Le défendeur a contesté les procédures judiciaires et a produit une défense au dossier. [ 4 ] L'audition au fond de la cause a été fixée aux 1 er , 2, 3 et 4 octobre 2013. [ 5 ] Aviva était représentée par Me François Barré du cabinet Bélanger Sauvé et le requérant, par Me Sarah Proulx-Doucet du cabinet Trudel Nadeau Avocats. [ 6 ] Le 30 août 2013, dans le but d'éviter la tenue d'un procès de quatre (4) jours et de mettre fin au litige qui les oppose, les parties, par l'entremise de leur avocat respectif, ont conclu une entente hors Cour portant sur les éléments essentiels à la résolution de leur litige. [ 7 ] Le même jour, Me Proulx-Doucet transmet à Me Barré une confirmation écrite des termes de l'entente, les documents de transaction et quittance devant ultérieurement être signés par les parties. [ 8 ] Dans les jours suivants le 30 août 2013, Me Barré confirme par écrit à plusieurs reprises la conclusion d'une transaction entre les parties. [ 9 ] Le 27 septembre 2013, Me Proulx-Doucet avise l'honorable juge Jacques Paquet que le dossier a fait l'objet d'une transaction et lui demande de le rayer du rôle pour l'audition fixée devant lui, les 1 er , 2, 3 et 4 octobre 2013. [ 10 ] Le 10 octobre 2013, Me Barré transmet une correspondance à Me Proulx-Doucet, dans laquelle il écrit : « Chère consœur, La présente fait suite aux règlements [sic] hors Cour de l'affaire citée en rubrique.
Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous transmettre votre remise pour la somme convenue, accompagnée des documents de clôtures usuels, sans délai. Comptant pouvoir vous lire incessamment, le soussigné demeure entièrement disponible pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile. Veuillez recevoir, chère consœur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. » [ 11 ] Le 18 novembre 2013, Me Barré transmet une nouvelle correspondance à Me Proulx-Doucet, dans laquelle il menace de demander l'homologation de la transaction intervenue : « Chère consœur,
La présente fait suite au règlement hors Cour de l'affaire citée en rubrique. Le 30 août dernier, les parties, par l'intermédiaire de leurs procureurs, ont complété une transaction par laquelle votre client acceptait de régler ce dossier pour la somme totale et finale [....]. Depuis, et malgré plusieurs rappels de notre part, nous n'avons toujours pas reçu votre remise et les documents de clôture usuels devant l'accompagner. Cette situation est inacceptable.
À défaut d'obtenir un chèque certifié pour la somme convenue, accompagné des documents de clôture usuels, au plus tard le 20 novembre prochain, à midi, nous n'aurons d'autre alternative que de procéder à la signification d'une requête en homologation de transaction.
De plus, sachez que notre cliente exigera la condamnation aux dépens sur la requête et l'imposition de l'intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle depuis la date du règlement. » [ 12 ] Le 19 novembre 2013, Me Proulx-Doucet transmet à Me Barré un document de transaction lui demandant de lui faire part de ses commentaires et suggestions quant au texte. [ 13 ] Le 27 février 2014, n'ayant aucun retour de Me Barré, Me Proulx-Doucet lui écrit afin d'obtenir un suivi de sa part.
Elle lui indique, par ailleurs, être en possession des sommes convenues dans l'entente. [ 14 ] Le 6 mars suivant, Me Proulx-Doucet reçoit une correspondance de Me Barré où, contre toute attente, il nie l'existence même d'une entente : « Chère consœur, La présente fait suite aux plus récents développements survenus à l'égard de l'affaire citée en rubrique. À la lecture du projet de quittance que vous nous avez soumis, nous sommes très surpris de constater l'ajout de clauses par lesquelles votre client exige, de plus, des garanties quant à son assurabilité [sic] future.
Vous vous souviendrez que le libellé de notre offre de règlement figurant, notamment, à la nôtre du 18 novembre 2013, ne comportait nullement de telles conditions. D'ailleurs, le soussigné vous a régulièrement réitéré que nos principaux ne pouvaient aucunement consentir à de telles garanties. Par conséquent, nous considérons notre offre initiale comme ayant été refusé [sic] par votre client et celle-ci est caduque et non-avenue. De par les termes de votre courriel daté du 19 novembre 2013, nous comprenons que vous avez formulé une contre-offre de règlement, laquelle contre-offre est refusée par nos principaux.
Compte tenue de ce qui précède, nous sommes forcés de constater qu'il n'y a pas de règlement hors Cour dans ce litige.
Par conséquent, nous n'avons d'autre alternative que d'aviser à nouveau le greffier de la Cour du Québec de la présente situation et de la nécessité de remettre ce dossier au rôle pour obtenir de nouvelles dates d'audition au fond. [...] » {SIC} [ 15 ] Sur réception de la correspondance du 6 mars 2014, Me Proulx-Doucet tente sans succès de communiquer avec Me Barré par téléphone et par courriel afin d'éclaircir la situation et de discuter du texte de transaction. [ 16 ] Le 18 mars suivant, Me Barré demande la réinscription du dossier au rôle provisoire. [ 17 ] Le 20 mars 2014, afin de tenir compte du grief soulevé par Me Barré, le texte des documents de transaction est modifié, puis transmis à Me Barré pour signature.
Dans la correspondance accompagnant les documents, Me Barré est invité à communiquer avec Me Clément Groleau du cabinet Trudel Nadeau avocats pour discuter du dossier. [ 18 ] Dans son témoignage, lors de l’audition de la requête, Me Sarah Proulx-Doucet relate les faits entourant la négociation et la conclusion de l’entente intervenue, dont les termes sont définis dans le courriel daté du 30 août 2013 (pièce R-1), qu’elle a transmis à Me Barré dans laquelle Me Proulx-Doucet indique : « Cher confrère, Le présent confirme la conclusion d’une entente de principe eu égard au dossier mentionné en objet, étant convenu qu’un document de Transaction & Quittance sera incessamment signé par les parties.
À cet égard, il est convenu que nous vous ferons parvenir un projet la semaine prochaine.
Entretemps, les parties s’entendent pour régler le présent dossier selon les termes suivants : • La présente entente est faite sans admission ni préjudice et sans reconnaissance de responsabilité de part et d’autre, mais dans le seul but d’éviter la tenue d’un procès de quatre jours; • Dans un délai de 30 jours de la signature des documents de transaction Le défendeur versera à la demanderesse la somme totale de 10 500$; • Dès la signature des documents de transaction, la défenderesse produira un désistement au dossier de la Cour du Québec portant le numéro 500-22-183018-111;
• Les parties se donnent quittance complète et finale quant à la réclamation à l’origine du présent litige et ce, nonobstant tout jugement qui pourrait être rendu contre le défendeur dans le dossier criminel portant le numéro 505-01-095844-110; • La présente entente n’affectera en aucune manière le dossier d’assurance du défendeur, de sorte que l’acceptation de la réclamation à l’origine du présent litige demeure inchangée; • Le contenu de l’entente demeurera confidentiel; Espérant le tout conforme, veuillez agréer, cher confrère, l’expression de nos salutations distinguées. » {SIC} [ 19 ] Elle affirme que l’entente a été acceptée et se réfère au courriel daté du 13 septembre 2013 dans lequel Me Barré indique : « Chère consœur, Nous confirmons le règlement hors Cour de ce dossier pour la somme totale et finale de 10 500 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais, le tout payable dans les 30 jours.
Les documents de transaction feront état d’une clause de confidentialité. Néanmoins, et tel que discuté, nous tenons à vous réitérer que notre cliente ne fait aucune représentation au vôtre quant à la question de l’assurance future de celui-ci.
En espérant le tout conforme, nous confirmons être en attente de votre projet de quittance pour fins d’analyse. » [ 20 ] Dans les correspondances suivantes, jusqu’à ce qu’elle transmette le projet écrit pour finaliser l’entente au mois de novembre 2013, elle n’a aucune indication que le point 5, traitant du dossier d’assurance du défendeur inscrit dans l’accord de principe (pièce R-1) ne faisait pas
partie du règlement ou de l’entente acceptée. [ 21 ] Elle se réfère à la lettre datée du 18 novembre 2013, dans laquelle Me Barré indique : « Chère consœur, La présente fait suite au règlement hors Cour de l’affaire citée en rubrique. Le 30 août dernier, les parties, par l’intermédiaire de leurs procureurs, ont complété une transaction par laquelle votre client acceptait de régler ce dossier pour la somme totale et finale de 10 500 $ en capital, intérêts, indemnité additionnel et frais.
Depuis, et malgré plusieurs rappels de notre part, nous n’avons toujours pas reçu votre remise et les documents de clôture usuels devant l’accompagner. Cette situation est inacceptable. À défaut d'obtenir un chèque certifié pour la somme convenue, accompagné des documents de clôture usuels, au plus tard le 20 novembre prochain , à midi, nous n'aurons d'autre alternative que de procéder à la signification d'une requête en homologation de transaction.
De plus, sachez que notre cliente exigera la condamnation aux dépens sur la requête et l'imposition de l'intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle depuis la date du règlement. » 2. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 22 ] Le défendeur soulève qu'il n'exige pas et n'a jamais exigé de la part d'Aviva des garanties quant à son « assurabilité future ».
Il souligne que l'entente a été conclue sans admission de responsabilité de part et d'autre. [ 23 ] Le défendeur prétend que l'ensemble des échanges entre les avocats au dossier et leur comportement jusqu'au 6 mars 2014 démontrent clairement qu'il y a eu conclusion d'un contrat de transaction, le 30 août 2013, date à laquelle il y a eu rencontre des volontés sur tous les éléments essentiels du contrat. [ 24 ] Le défendeur prétend que Me Barré, dans sa correspondance du 6 mars 2014, confond erronément l'existence du contrat de transaction avec l'écrit le constatant. [ 25 ] Selon le défendeur, le texte soumis à Me Barré le 19 novembre 2013 se voulait le reflet de l'entente intervenue entre les parties.
S'il était en désaccord avec ce libellé, Me Barré avait toute la latitude nécessaire pour en informer Me Proulx-Doucet et lui suggérer les modifications qui lui apparaissaient nécessaires, tel qu'elle l'invitait à le faire. [ 26 ] Le défendeur plaide que le motif soulevé par Me Barré dans sa correspondance du 6 mars 2014 constitue un moyen détourné pour tenter de répudier illégalement une transaction valablement conclue. [ 27 ] La demanderesse prétend qu'il n'y a pas eu consentement sur tous les éléments essentiels de l'entente. [ 28 ] Selon la demanderesse, il n'y a pas eu accord de volonté sur le paragraphe 5 de l'entente du 30 août 2013, ce qui va à l'encontre des dispositions de l'
article 2631 C.c.Q. [3] . [ 29 ] La demanderesse prétend qu'il y a eu une nouvelle offre et contreproposition donc le tout est devenu caduc le 6 mars 2014 et elle invoque les dispositions de l'
article 1393 C.c.Q. [4] . 3. ANALYSE ET MOTIFS
[30] Ce recours soulève l'application des articles 2133, 2631 et 2633 C.c.Q., qui énoncent : « 2133. Le mandat est à
titre gratuit ou à
titre onéreux. Le mandat conclu entre deux personnes physiques est présumé à
titre gratuit,mais le mandat professionnel est présumé à
titre onéreux. 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent lesdifficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. 2633. La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.
La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée. »[5] [31] La transaction est un contrat formé dès l'accord des parties et non par un écrit qui ne viendra jamais, c'est ce que la Coursupérieure a décidé dans la cause Huot c. Services financiers Gilles Ducharme inc.[6]. [32] Traitant de condition de forme de la transaction, dans la cause Ville de Percé c. Placements Gilles Jean inc., l’honorable jugeAndré Denis de la Cour supérieure écrit : « La transaction n'est soumise à aucune forme de procédure spéciale. Kielo c. Vekteris,
(1975) C.A. 856. Le contrat de transaction n'est pas assujetti à des formalités particulières. Il pourrait être conclu verbalement ou, comme en l'espèce, parcorrespondance. Il pourrait s'inférer également des gestes des parties ou de leurs mandataires, comme pour n'importe quel autre contrat. On ne doit pas confondre, d'ailleurs, le contrat et sa réalisation. La mise en application d'une transaction nécessite souvent l'exécutiond'autres ententes ou actes juridiques. Cela n'empêche pas que le contrat lie toujours les parties, de sorte que l'un ou l'autre puisse exigerl'exécution en nature des obligations prévues.
Voilà en effet l'objectif de l'homologation : rendre exécutoires ces obligations advenant lerefus de l'une ou l'autre des parties de donner suite à la transaction valablement conclue. Morin c. Villeneuve, (QCCS), R.E.J.B. 2000-21573. »[7] [33] Selon les principes dégagés par la jurisprudence[8], trois conditions sont requises afin de constater l'existence d'une transaction,soit : l’existence d’un litige entre les parties, un compromis ou des concessions réciproques et une entente sur les éléments essentiels durèglement.
Il appartient au défendeur de démontrer l'existence de ces trois (3) éléments. [34] Il est en preuve que les parties étaient en litige et que l’audition de la cause était fixée du 1er au 4 octobre 2013. [35] Quelques semaines avant la tenue du procès fixé devant un juge de la Cour du Québec, les parties, par l’intermédiaire de leursavocats, ont négocié et conclu une entente le 30 août 2013, dont les termes sont définis dans le courriel produit en preuve (pièce R-1). [36] Le Tribunal retient de la pièce R-1 et des échanges de correspondance (pièces R-2 et R-4) que les trois (3) éléments essentielspour conclure à l’existence d’une transaction sont présents. [37] Il y a preuve suffisante pour démontrer l’existence d’un consentement réciproque pour une transaction, dont les termes sontdéfinis dans le courriel du 30 août 2013 et que ladite transaction avait pour but de mettre fin au litige.
Il en a résulté que l’audition aufond de la cause n’a pas eu lieu. [38] Dans la cause Club de golf Rivermead c. Séguin, l'honorable Raymond Séguin a décidé qu'une transaction peut intervenir sur labase d'échanges de correspondance entre les procureurs des parties et qu'aucune forme précise n'est nécessaire pour conclure unetransaction, il écrit : « [7] Il s'ensuit que la transaction peut prendre naissance sous toute autre forme, soit par entente verbale ou encore par un échange delettres qui démontre un accord des volontés des deux parties.
En somme, il y a existence d'une transaction dès qu'il est établi, qu'unconsentement réciproque est donné, tel que l'exige la formation de tout contrat (article 1378 C.C.Q.), soit pour prévenir une contestation,soit pour mettre fin à un litige. » [9] [39] Dans l'affaire 3488331 Canada inc. et Alexsim Management Inc. c. Boudreault[10], l'honorable Michèle Pauzé de la Cour duQuébec suit les principes appliqués par le juge Séguin dans la cause Club de golf Rivermead c.
Séguin, et elle confirme qu'aucune formed'écrit n'est nécessaire pour qu'il y ait transaction et souligne que l'avocat a le pouvoir de lier son client. [40] L'application de ces principes aux faits en l'espèce amène le Tribunal à conclure à l'existence d’une transaction, vu la preuve deconsentement réciproque en ce qui concerne l'entente du 30 août 2013. [41] La prétention de l’avocat de la demanderesse, voulant que le 30 août 2013, il n’y a pas eu de consentement sur tous les élémentsessentiels, ne peut pas être retenue, car elle n’est pas supportée par la preuve. [42] Le témoignage clair et précis de Me Proulx-Doucet, qui n’a pas été contredit, les échanges de correspondance avec soninterlocuteur, Me Barré, ainsi que les termes utilisés par ce dernier, qui se réfère à plusieurs reprises à la transaction du 30 août 2013,rendent invraisemblable et insoutenable l’argument remettant en question l’existence de la transaction, surtout quand on considère, entreautres, la teneur de la lettre du 18 novembre 2013 dans laquelle Me Barré écrit : « Chère consœur, La présente fait suite au règlement hors Cour de l'affaire citée en rubrique.
Le 30 août dernier, les parties, par l'intermédiaire de leurs procureurs, ont complété une transaction par laquelle votre client acceptait de régler ce dossier pour la somme totale et finale de 10 500 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais. Depuis, et malgré plusieurs rappels de notre part, nous n'avons toujours pas reçu votre remise et les documents de clôture usuels devant l'accompagner. Cette situation est inacceptable.
À défaut d'obtenir un chèque certifié pour la somme convenue, accompagné des documents de clôture usuels, au plus tard le 20 novembre prochain, à midi, nous n'aurons d'autre alternative que de procéder à la signification d'une requête en homologation de transaction . […] [soulignements ajoutés] [ 43 ] En réponse à l'ultimatum de Me Barré pour l'homologation de la transaction, le 19 novembre suivant, Me Proulx-Doucet transmet à Me Barré un document de transaction accompagné d'un courriel (pièce R-6), dont voici le contenu : « Cher confrère, Pour faire suite à l’entente de principe intervenue entre nos clients respectifs ainsi qu’à notre conversation téléphonique de ce jour concernant le dossier en titre, vous trouverez ci-joint un projet de Transaction et Quittance.
Nous comprenons que vous en prendrez connaissance dudit projet et nous ferez part de vos commentaires le cas échéant. Dès accord sur le texte des documents de transaction, nous soumettrons les documents à notre client pour approbation. Les sommes dues par notre client vous seront transmises le plus rapidement possible dans le respect des termes et conditions contenues à l’entente intervenue entre les parties. Tel que discuté plus tôt, il est convenu que vous ne donnerez pas suite à votre correspondance du 18 novembre dernier.
Dans l’attente de vos commentaires, recevez, cher confrère, l’expression de nos salutations les meilleures. » [ 44 ] Le Tribunal constate qu'il n'est pas ici question de réouverture de négociation, Me Proulx-Doucet ne fait que demander à Me Barré de lui faire part de ses commentaires et suggestions quant au texte du document de transaction.
Nous ne sommes pas devant une situation de négociation inachevée. [ 45 ] Le 27 février 2014, Me Proulx-Doucet transmet un courriel à Me Barré (pièce R-7), dans lequel elle indique : « Cher confrère, Le 19 novembre dernier nous vous avons fait parvenir pour examen les documents de Transaction et quittance reflétant l’entente de principe intervenue entre les parties dans le dossier en titre. À ce jour, nous sommes toujours dans l’attente d’un retour de votre part.
Nous avons entre les mains le chèque certifié de notre client au montant de 10 500 $ que nous vous transmettrons à la signature des documents finaux. » [ 46 ] Plus d'une semaine s'est écoulée, quand le 6 mars 2014, Me Proulx-Doucet reçoit une correspondance de Me Barré, dont voici l'extrait pertinent : […] À la lecture du projet de quittance que vous nous avez soumis, nous sommes très surpris de constater l'ajout de clauses par lesquelles votre client exige, de plus, des garanties quant à son assurabilité [sic] future.
Vous vous souviendrez que le libellé de notre offre de règlement figurant, notamment, à la nôtre du 18 novembre 2013, ne comportait nullement de telles conditions. D'ailleurs, le soussigné vous a régulièrement réitéré que nos principaux ne pouvaient aucunement consentir à de telles garanties. Par conséquent, nous considérons notre offre initiale comme ayant été refusé [sic] par votre client et celle-ci est caduque et non-avenue. De par les termes de votre courriel daté du 19 novembre 2013, nous comprenons que vous avez formulé une contre-offre de règlement, laquelle contre-offre est refusée par nos principaux.
Compte tenue de ce qui précède, nous sommes forcés de constater qu'il n'y a pas de règlement hors Cour dans ce litige. Par conséquent, nous n'avons d'autre alternative que d'aviser à nouveau le greffier de la Cour du Québec de la présente situation et de la nécessité de remettre ce dossier au rôle pour obtenir de nouvelles dates d'audition au fond. [...] » {SIC} [ 47 ] Les arguments de la demanderesse portant sur une contreproposition, le retrait de l’offre de règlement et sa caducité et les faits en l’espèce ne donnent pas ouverture à l’application des dispositions de l’
article 1393 C.c.Q. qui énonce : « 1393. L'acceptation qui n'est pas substantiellement conforme à l'offre, de même que celle qui est reçue par l'offrant alors que l'offre était devenue caduque, ne vaut pas acceptation. Elle peut, cependant, constituer elle-même une nouvelle offre. » [11] [ 48 ] Le fait que l’avocat de la demanderesse ait refusé de collaborer, suite à la réception du document de transaction qu'il a refusé de
signer, n’affecte en rien la validité de la transaction. [ 49 ] Selon le principe maintenant bien établi, Il faut se garder de confondre la formation du contrat de transaction avec l'écrit le constatant et de confondre la formation du contrat et son exécution.
Le Tribunal estime non dénuée de fondement, la prétention du défendeur que dans sa correspondance du 6 mars 2014, l'avocat d'Aviva confond erronément l'existence du contrat de transaction avec l'écrit le constatant. [ 50 ] Pour les motifs déjà exprimés, le Tribunal estime qu'il n'y a pas eu de réouverture de négociation, car en demandant à Me Barré de lui faire part de ses commentaires et suggestions quand Me Proulx-Doucet lui transmet le document de transaction, elle n'a fait que laisser la porte ouverte pour apporter des ajustements au texte final du document de transaction, ce qui est une pratique courante.
Le même raisonnement s'applique quant à la démarche du 20 mars 2014, lorsque le texte du document de transaction est modifié pour tenir compte du grief soulevé par Me Barré lui est transmis. [ 51 ] Ces démarches prises dans leur contexte ne peuvent pas être considérées comme des gestes posés pour la réouverture des négociations. [ 52 ] La suggestion de la demanderesse que nous sommes devant une situation de négociation inachevée n'est pas fondée. [ 53 ] La prétention de la demanderesse voulant qu’il y a eu une nouvelle offre et contre-proposition ne tient pas la route, il en est de même pour l’argument voulant que la lettre du 6 mars 2013 entraîne la caducité de la contre-proposition. [ 54 ] Une des parties ne peut pas unilatéralement mettre un terme à la transaction, c'est ce que la demanderesse a fait sans motif valable par l'intermédiaire de son avocat le 6 mars 2014. [ 55 ] Les faits en l'espèce se distinguent des faits dans les causes [12] citées par la demanderesse, qui ne trouvent pas application ici en regard de la trame factuelle de cette affaire.
Suivant les enseignements de la Cour d'appel, la détermination de savoir s'il y a eu ou non transaction est essentiellement une question de fait [13] . [ 56 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse, Aviva compagnie d’assurance du Canada, n’a démontré l’existence d’aucun motif, ni circonstance particulière prévue par la Loi pour faire échec à l’homologation de la transaction du 30 août 2013, qui contient tous les éléments essentiels sur lesquels il y a eu accord de volonté.
En conséquence, sa contestation doit échouer et la requête en homologation de transaction doit être accueillie. [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE la requête; [ 59 ] HOMOLOGUE la transaction intervenue entre la demanderesse, Aviva compagnie d’assurance du Canada, et le défendeur, Jean Barbeau, selon les termes définis dans le courriel daté du 30 août 2013 (pièce R-1) : […] les parties s’entendent pour régler le présent dossier selon les termes suivants : • La présente entente est faite sans admission ni préjudice et sans reconnaissance de responsabilité de part et d’autre, mais dans le seul but d’éviter la tenue d’un procès de quatre jours; • Dans un délai de 30 jours de la signature des documents de transaction, le défendeur versera à la demanderesse la somme totale de 10 500 $; • Dès la signature des documents de transaction, la défenderesse produira un désistement au dossier de la Cour du Québec portant le numéro 500-22-183018-111; • Les parties se donnent quittance complète et finale quant à la réclamation à l’origine du présent litige, et ce, nonobstant tout jugement qui pourrait être rendu contre le défendeur dans le dossier criminel portant le numéro 505-01-095844-110; • La présente entente n’affectera en aucune manière le dossier d’assurance du défendeur, de sorte que l’acceptation de la réclamation à l’origine du présent litige demeure inchangée; • Le contenu de l’entente demeurera confidentiel; [ 60 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux termes de la transaction. [ 61 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Nicolas Héon Bourgeois Études légale : Bélanger Sauvé, Avocat Procureur de la demanderesse-Intimée
Me Jean-Yves Brière Études légale : Brière Jean-Yves, Avocat Procureur du défendeur-Requérant Date d’audience : 2 octobre 2014
Loading document…