2011 QCCQ 7348, 2011 QCCQ 7348
Opinion
Protection de la jeunesse — 111816 2011 QCCQ 7348 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 240-41-000016-085 DATE : 31 mars 2011 CORRIGÉ LE 21 AVRIL 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 1995) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (quant aux conclusions) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures prononcées par le juge Alain Turgeon le 29 avril 2010, confiant l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 24 juin 2010 puis à sa mère, à compter de cette date. On propose, dans le cadre d'une requête amendée, que X soit hébergé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Cette orientation est acceptée par l'adolescent.
Quant à la mère, elle n'assiste pas à l'audience. [ 2 ] X est un enfant maintenant adolescent qui a vécu beaucoup d'instabilité relativement à ses milieux de vie. Depuis la mi-juin 2010, il était à nouveau de retour en milieu maternel, mais la situation au domicile est devenue rapidement difficile à vivre. [ 3 ] La relation entre la mère et l'adolescent était fragile, X était violent et présentait un absentéisme scolaire important.
D'ailleurs, depuis la mi-février 2011, X ne fréquente plus un milieu scolaire. [ 4 ] On notait parfois également des changements de comportement assez drastiques chez X et la relation mère-adolescent variait au gré de ses changements d'humeur et comportements. [ 5 ] Le 20 janvier 2011, une crise est survenue au domicile entre le conjoint de la mère et X et depuis ce temps, l'adolescent est, à nouveau, hébergé en milieu substitut.
Depuis ce temps, la mère semble ne plus vouloir faire confiance au centre jeunesse et pour ce qui est de X, sa situation demeure toujours fragile bien qu'on fasse état cependant qu'en famille d'accueil il fonctionne bien.
[ 6 ] Il est à souhaiter que X puisse enfin vivre dans ce milieu d'accueil une stabilité qu'il semble avoir peu vécue jusqu'à maintenant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité: - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire ; - Que les contacts mère-adolescent se déroulent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de l'adolescent; - Que l'adolescent fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'il applique pour corriger la situation; - Que l'adolescent et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage à l'autonomie; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 9 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à s'impliquer dans les démarches proposées. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Date d’audience : 2011-03-31 /jb
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