2017 QCCQ 7107, 2017 QCCQ 7107
Opinion
J. Laurent Pouliot Auto inc. c. Succession de Deslauriers 2017 QCCQ 7107 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-064084-154 DATE : 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J. LAURENT POULIOT AUTO INC.
Partie demanderesse c. COLETTE ROBITAILLE ès qualité de liquidatrice à la succession de Feu ROBERT DESLAURIERS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Le 15 septembre 2015, J. Laurent Pouliot Auto inc. (« Pouliot ») poursuit Colette Robitaille, en sa qualité de liquidatrice à la Succession de Feu Robert Deslauriers (« la Succession »), pour obtenir paiement des loyers impayés de 12 426 $, reliés à un bail commercial conclu le 5 mars 2007.
La preuve [ 2 ] Le bail du 5 mars 2007 est conclu entre Pouliot et les locataires solidaires 9094-3911 Québec inc. (« 9094 ») et Robert Deslauriers. [ 3 ] La durée du bail est déterminée aux articles 3.1 et 3.2 : 3.1 Le présent bail est consenti pour une période de douze (12) mois débutant le 1 er juillet 2007 pour se terminer le 30 e jour juin 2008. 3.2 À son terme, le présent bail se renouvèlera automatiquement pour une (1) période additionnelle d’une année, à moins que l’une des parties n’avise l’autre par écrit de son intention d’y mettre fin ou d’en changer les conditions. Tel avis devra être reçu TROIS
(3) MOIS avant la date de fin de bail ou toute période de renouvellement. [1] [ 4 ] Le 24 mars 2014, Pouliot écrit à 9094 pour le renouvellement du bail, du 1 er juillet 2014 au 30 juin 2015, et annonce une augmentation des loyers de 15,00 $ pour compenser l’augmentation des taxes municipales et scolaires, et autres frais divers [2] . Cette procédure est identique à celle suivie antérieurement pour les années 2008 à 2013 [3] . [ 5 ] Les locataires n’envoient pas d’avis de non-renouvellement dans le délai prévu, soit avant le 1 er avril 2014. Le bail est donc
renouvelé pour la période du 1 er juillet 2014 au 30 juin 2015. [ 6 ] Le bail se renouvèle ensuite pour la période du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2016. D’ailleurs, même après le décès de M.
Deslauriers, le 1 er septembre 2014, 9094 transmet une série de chèques de 1 035 $ pour les mois de juillet à décembre 2015 [4] . [ 7 ] Toutefois, le chèque de 1 035 $ pour le paiement du loyer de juillet 2015 n’est pas encaissé par suite de la fermeture du compte [5] . [ 8 ] Le 27 juillet 2015, 9094 et la Succession sont mis en demeure de respecter leurs engagements et de se conformer au bail [6] . [ 9 ] À la suite de la faillite de 9094, et depuis le 1 er octobre 2015, 9328-3505 Québec inc. et Steve Deslauriers sont les nouveaux locataires solidaires et assument le paiement des loyers [7] .
Évidemment, Pouliot convient que sa réclamation se limite maintenant au paiement des trois mois de loyer de juillet, août et septembre 2015. Analyse [ 10 ] Mme Robitaille suggère que le bail doit être qualifié de bail mensuel qui doit être reconduit de mois en mois depuis le 1 er juillet 2009.
Le Tribunal ne retient pas cette interprétation qui s’écarte de l’intention des parties et ne tient pas compte de l’interprétation que les parties elles-mêmes ont donné au bail de façon constante depuis 2008. [ 11 ] Les règles d’interprétation pertinentes sont d’ailleurs énoncées aux articles 1425 et 1426 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426.
On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Colette Robitaille, en sa qualité de liquidatrice de la Succession de Feu Robert Deslauriers, à payer à J. Laurent Pouliot Auto inc. la somme de 3 105 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 1 er septembre 2015, plus les frais de huissiers de 33,23 $, les frais de chèques de 6,00 $ et les frais de justice de 250 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2017
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