2017 QCCQ 7066, 2017 QCCQ 7066
Opinion
Boivin c. Asphalte GT 2017 QCCQ 7066 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004598-158 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ MICHEL BOIVIN Demandeur c.
ASPHALTE GT GABRIEL MITAL et ANTHONY DION Défendeurs ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 2 978,64 $ pour des malfaçons résultant des travaux d’asphaltage du stationnement de sa résidence. [ 2 ] Les défendeurs sont absents lors de l’audition, sans explications. contexte [ 3 ] Le 14 novembre 2013, le demandeur et un représentant d’Asphalte GT concluent un contrat pour des travaux d’asphaltage du terrain de stationnement attenant à la résidence du demandeur, le tout pour la somme de 2 500 $. [ 4 ] Les travaux sont complétés le 18 novembre 2013.
Le demandeur paie le prix convenu pour les travaux. [ 5 ] Peu de jours après, et plus encore au printemps 2014, le demandeur constate que le pavage est mou, rugueux, se brise sous le moindre poids, se désagrège et s’affaisse d’un demi-pouce par endroits. [ 6 ] Le 29 septembre 2014, le demandeur met en demeure par écrit Asphalte GT de refaire le pavage d’asphalte. [ 7 ] En réaction, Asphalte GT s’engage par lettre datée du 14 novembre 2014 à enlever le pavage et à le remplacer par un nouveau de bonne qualité.
Les travaux doivent débuter le 10 juin et se terminer au plus tard le 15 juin 2015. [ 8 ] Asphalte GT n’a jamais exécuté les travaux promis. [ 9 ] Un expert témoigne par voie de déclaration que l’asphalte se désagrège de façon anormale parce qu’elle a été faite « tard » et que l’asphalte (sic) « a refroidie trop vite et n’a pu être bien roulé ». analyse [ 10 ] Asphalte GT a reconnu elle-même par écrit l’existence de malfaçons à l’égard des travaux de pavage qu’elle avait exécutés sur la propriété du demandeur et a fait défaut de respecter son engagement d’enlever le pavage et de le remplacer par un pavage de bonne qualité. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal fait droit à la réclamation du demandeur pour les frais d’enlèvement et l’installation d’un pavage de bonne qualité (2 700 $), les frais d’envoi par courrier recommandé de la mise en demeure (23 $), les frais d’huissier pour retracer les défendeurs et leur signifier les mise en demeures (225,64 $) et les frais de déplacement (30 $), pour un total de 2 978,64 $. [ 12 ] Asphalte GT est une société en nom collectif selon le Registre des entreprises du Québec et les défendeurs Gabriel Mital et Anthony Dion en sont les deux seuls associés.
Par application de l’
article 2221 du Code civil du Québec , les associés défendeurs sont tenus solidairement aux obligations de la société puisque ces obligations ont été contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de la société.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer au demandeur la somme de 2 978,64 $, avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 septembre 2014, date de la mise en demeure, et les frais de justice (107 $). __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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