2018 QCCQ 83, 2018 QCCQ 83
Opinion
9322-1125 Québec inc. (Piazza St-Mathias Express) c. Bank2bank 2018 QCCQ 83 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153327-160 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9322-1125 QUÉBEC INC. ; faisant affaires sous le nom de « Pizza St-Mathias Express »; 34, rue Lussier.
Saint-Mathias-sur-Richelieu (Québec) J3L 6A4 Demanderesse c. BANK2BANK ; 8, rue Ducharme.
Gatineau (Québec) J8Y 3P4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande en justice comprenait initialement deux défenderesses, soit « Bank2Bank » ainsi que « 901768 Ontario Inc. » [1] (« Ontario Inc . »). [ 2 ] Lors de l’audition, la demanderesse s’est désistée de sa demande contre la compagnie « Ontario Inc. ». [ 3 ] Conséquemment, la présente décision concerne uniquement le litige opposant la demanderesse et « Bank2Bank ». [ 4 ] Aucun représentant de « Bank2Bank » ne s’est présenté au procès et le seul témoin entendu a été le représentant de la demanderesse. [ 5 ] La demanderesse exploite un restaurant qui vend des pizzas et offre, à sa clientèle, un service de livraison à domicile. [ 6 ] Le litige concerne le contrat qu’elle a conclu avec « Bank2Bank » afin de louer trois appareils de paiement « interac », soit un appareil avec fil et deux appareils sans fil. [ 7 ] Lors de son témoignage, le représentant de la demanderesse affirme que les deux appareils sans fil ont toujours mal fonctionné et qu’ils n’ont jamais été réparés correctement malgré ses plaintes et les tentatives des préposés de « Bank2Bank ». [ 8 ] Selon son témoignage, les pannes étaient fréquentes au point où il a décidé, après moins d’un an, de mettre fin au contrat de location. [ 9 ] Il affirme que la demanderesse s’est alors adressée à une entreprise concurrente qui lui a fourni des appareils semblables avec lesquels elle n’éprouve aucun problème. [ 10 ] Dans sa demande en justice, la demanderesse réclame 5 000$ pour les motifs suivants : « Le vendeur est venu me voir pour une entente.
Il a mentionné qu’il avait seulement une copie du contrat qui était en anglais. Il m’a dit que je devait signer par commander les machines interact, mais qu’il allait revenir avec un contrat en due forme et en français pour que je signe. Vue qu’il y avait qu’une seule copie il a modifié le contrat et il a rajouté un terme de 60 mois. Après mes deux avis, la situation n’a pas été corrigée. De plus, la compagnie a enlevé chaque mois 57,90$ de manière fraudeuse sans explication. Après l’annulation du contrat, ils ont enlevé 500$ sur le compte de notre compagnie et cela sans avis et sans avertissement.
À cause du mauvais fonctionnement de la machine interact j’ai perdu des clients et en somme environ 1 000$. Ils ont un mauvais service qui ne respecte les normes nécessaires. » [2] (Sic) [ 11 ] Lors de l’audition, la demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve ni argument concernant l’allégation à l’effet que « la compagnie a enlevé chaque mois 57,90$ de manière fraudeuse sans explication » (sic). [ 12 ] Par ailleurs, le témoignage du représentant de la demanderesse de même qu’un relevé de banque [3] établissement que « Bank2Bank » a prélevé 500$ dans son compte à
titre de pénalité de résiliation prématurée du contrat de location. [ 13 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du représentant de la demanderesse à l’effet que l’entente qu’il a signée prévoyait un bail mensuel et que le terme de 60 mois a ensuite été ajouté unilatéralement par un préposé de « Bank2Bank ».
[ 14 ] Par ailleurs, même si ce terme avait été accepté, le Tribunal déciderait que la demanderesse n’a pas à payer de pénalité de résiliation prématurée.
En effet, il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de son représentant à l’effet que deux des trois appareils loués fonctionnaient mal et qu’ils n’ont jamais été réparés correctement malgré ses plaintes. [ 15 ] La demanderesse a donc droit au remboursement de la pénalité de 500$ prélevée dans son compte bancaire par « Bank2Bank » après la résiliation du contrat. [ 16 ] Lors de l’audition, le représentant de la demanderesse plaide que le solde de la réclamation représente la perte de profit subie par cette dernière en raison du mauvais fonctionnement des appareils litigieux. [ 17 ] Son témoignage, relativement à cette perte de profit, se limite cependant à des affirmations générales et approximatives sans aucun détail concernant le nombre de jours visés et le montant de la perte quotidienne, le cas échéant. [ 18 ] De plus, ce témoignage n’est appuyé d’aucune pièce justificative. [ 19 ] Le Tribunal décide donc que la demanderesse n’a droit à aucune compensation pour perte de profit parce qu’elle n’a pas fait la preuve prépondérante de ce préjudice. [ 20 ] La demande sera donc accueillie pour la somme de 500$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE « Bank2Bank » à payer à la demanderesse la somme de 500$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 juillet 2016 [4] et les frais de justice, soit la somme de 150$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2017
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