2014 QCCQ 7646, 2014 QCCQ 7646
Opinion
Avantage Pro portes et fenêtres c. Hovhanissian 2014 QCCQ 7646 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026062-131 DATE : 1 er août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AVANTAGE PRO PORTES ET FENÊTRES
Partie demanderesse c. KAREN HOVHANISSIAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Avantage Pro Portes et Fenêtres (« Avantage PPF ») réclame 6 000 $ à Karen Hovhanissian représentant un solde contractuel dû suite à la vente, la livraison et l'installation de fenêtres et portes. [ 2 ] En défense, monsieur Hovhanissian plaide que Avantage PPF n'a pas complété l'installation des fenêtres. [ 3 ] De plus, il fait valoir que les produits installés par Avantage PPF ne sont pas conformes à ceux qu'il avait commandés.
En effet, le produit commandé devait inclure des « brick mold ». Or, ce ne fut pas le cas. [ 4 ] D'autre part, monsieur Hovhanissian fait valoir que lors des travaux, son plancher de bois a été endommagé. Il admet que l'installateur a tenté d'effectuer une réparation et fait valoir que celle-ci n'était pas conforme et non satisfaisante. [ 5 ] Par demande reconventionnelle, monsieur Hovhanissian réclame 2 346,68 $ de Avantage PPF en dommages.
LES FAITS [ 6 ] Avantage PPF vend et installe différents produits de portes et fenêtres à la propriété de monsieur Hovhanissian tel que plus amplement mentionné au contrat. [ 7 ] Le contrat produit en preuve par Avantage PPF ne fait pas mention de moulures pour la brique. Pourtant, celui produit en preuve par monsieur Hovhanissian l'indique clairement. [ 8 ] Ainsi, monsieur Hovhanissian fait valoir que le modèle de fenêtres qui lui a été vendu et livré n'est pas conforme à celui qu'il a commandé.
Avantage PPF fait valoir que la valeur de ces moulures n'est que de 1 000 $ et c'est donc de ce montant qu'elle accepte de réduire sa facture. [ 9 ] C'est pourquoi les mises en demeure transmises par Avantage PPF à monsieur Hovhanissian lui réclament une somme de 5 000 $ et non le solde contractuel de 6 000 $. [ 10 ] Monsieur Hovhanissian considère qu'on lui a vendu et installé un modèle de fenêtres qui n'est pas celui qu'il a commandé.
Il indique que pour obtenir ce qu'il souhaite, il devrait remplacer toutes les fenêtres, car celles installées ne peuvent pas être ajustées afin de prévoir les « brick mold ». [ 11 ] De plus, lors de la réalisation des travaux, les installateurs des fenêtres endommagent un des planchers de monsieur Hovhanissian. Celui-ci mentionne que les réparations sont insatisfaisantes, car elles ont été effectuées avec des matériaux dont la couleur ne se marie pas bien avec ceux d'origine. Par demande reconventionnelle, monsieur Hovhanissian demande que le plancher soit remplacé au complet.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 12 ] Le contrat intervenu entre les
partie est un contrat de service. L'
article 2098 du Code civil du Québec précise la nature et l'étendu de ce contrat comme suit :
« Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 13 ] De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites, à l'
article 2100 du Code civil du Québec lequel se lit comme suit : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 14 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 15 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à Avantage PPF de prouver, dans un premier temps, le contrat intervenu, l'exécution de ses obligations contractuelles et le solde qui lui est dû. [ 16 ] Avantage PPF a effectivement fait la preuve de la livraison et de l'installation de portes et fenêtres à la résidence de monsieur Hovhanissian. Toutefois, celui-ci soutient qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles et légales. Il y a donc lieu d'analyser les moyens de défense de monsieur Hovhanissian. [ 17 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions que les parties ont fait valoir. [ 19 ] Selon son représentant, Avantage PPF a livré les fenêtres commandées et conséquemment, elle est en droit de recevoir le solde contractuel que monsieur Hovhanissian lui doit.
Avantage PPF soutient même qu'une entente est intervenue aux termes de laquelle monsieur Hovhanissian acceptait les fenêtres livrées. [ 20 ] Monsieur Hovhanissian conteste cette version et nie formellement avoir conclu quelque entente que ce soit à cet égard. Il désire obtenir une compensation concernant le fait que Avantage PPF lui a livré le mauvais modèle de fenêtres, ce que la preuve confirme. La valeur du modèle commandé par monsieur Hovhanissian et qui lui a été facturé est de 1 160 $ de plus que la valeur du modèle qui a été livré et installé.
Il y a donc lieu de déduire cette somme de la réclamation de Avantage PPF. [ 21 ] De plus, monsieur Hovhanissian est en droit d'être compensé du fait que le modèle n'était pas celui qu'il avait acheté. La preuve n'établit pas réellement de préjudice autre qu'esthétique à cette erreur de la demanderesse.
En conséquence, le Tribunal réduit d'une somme additionnelle de 1 000 $ la réclamation de Avantage PPF afin de tenir compte des inconvénients et préjudices causés à monsieur Hovhanissian à la suite de cette erreur. [ 22 ] La preuve prépondérante établit également un léger problème de dénivellation de certaines fenêtres des fenêtres installées. Toutefois, monsieur Hovhanissian n'a pas fait la preuve des travaux requis afin de corriger ces déficiences ni le coût de ces travaux. En fait, il n'est même pas établi que des travaux correctifs étaient requis.
Ainsi, faute de preuve à cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette déficience. [ 23 ] Le solde contractuel réclamé par Avantage PPF est de 6 000 $. Compte tenu que la demanderesse a fait défaut de respecter ses obligations légales et contractuelles, la somme de 2 160 $ est donc à déduire de cette réclamation. Il reste donc un solde contractuel de 3 840 $ dû à Avantage PPF. [ 24 ] Traitons maintenant de la demande reconventionnelle de monsieur Hovhanissian. Avantage PPF soutient que la réparation effectuée sur le plancher a été acceptée par monsieur Hovhanissian.
Or, ce dernier conteste cette version et nie formellement avoir accepté la réparation effectuée. [ 25 ] Il indique que les matériaux utilisés ne s'agencent pas bien avec ceux en place et qu'en conséquence, les travaux doivent être refaits. Monsieur Hovhanissian réclame le remplacement de toute la surface de 260 pieds carrés. Pourtant, aucune preuve n'a été effectuée en ce sens par monsieur Hovhanissian. De plus, la preuve a révélé qu'il n'y a que quelques lattes qui ont été endommagées et remplacées.
Toutefois, il est vrai que la couleur des nouvelles lattes n'est pas la même que les anciennes. [ 26 ] Dans les circonstances, il y a lieu de faire droit à la réclamation de monsieur Hovhanissian d'un montant de 1 027 $ afin de sabler, teindre et vernir son plancher. [ 27 ] Il y a également lieu de réserver à monsieur Hovhanissian ses recours contre Avantage PPF quant au problème de la mauvaise installation du revêtement d'aluminium, problème qu'il n'a soulevé qu'en fin d'audience. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale pour la somme de 3 840 $ , sans frais; [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour la somme de 1 027 $ , sans frais; [ 30 ] Et opérant compensation judiciaire; [ 31 ] CONDAMNE Karen Hovhanissian à payer à Avantage Pro Portes et Fenêtres la somme de 2 813 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, à compter de l'assignation; [ 32 ] RÉSERVE à Karen Hovhanissian ses recours contre Avantage Pro Portes et Fenêtres concernant l'installation déficiente du revêtement d'aluminium posé par la demanderesse. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2014
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