2023 QCCQ 7695, 2023 QCCQ 7695
Opinion
Jenkins c. Services de sécurité Neptune (Avis de surseoir) 2023 QCCQ 7695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090028-218 (200-32-703510-197) DATE : 26 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HENRY JENKINS Demandeur / défendeur reconventionnel c.
LES SERVICES DE SÉCURITÉ NEPTUNE (Avis de surseoir) CLAUDE LAMONTAGNE PIERRE FONTAINE JEAN-PIERRE FOURNIER SAMUEL McCOLLOUGH MARIE-EVE GAMACHE ROBERT BUTLER Défendeurs / demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Henry Jenkins (monsieur Jenkins), a d’abord fait timbrer une demande à la Cour du Québec, division des petites créances, le 25 février 2019, à l’égard de l’ensemble des défendeurs, incluant Les Services de sécurité Neptune inc. (Neptune), afin de leur réclamer, à ce moment, 1 000 $ pour le stress qu’il considère avoir subi en raison du délai de transmission de son relevé d’emploi pour obtenir de l’assurance-emploi et 14 000 $ pour perte de revenus relativement à un emploi qu’il prétend qu’il aurait eu chez Le Groupe Ursa inc., une agence de sécurité, s’il n’avait été de commentaires faits par Neptune à son égard, selon ses prétentions.
Il réclame ainsi un total de 15 000 $, ce qui est le maximum pouvant être requis aux petites créances. [ 2 ] Étant donné qu’il allègue une atteinte à sa réputation, particulièrement pour la réclamation de 14 000 $ aux petites créances, une demande a été faite pour transférer le dossier en chambre régulière de la Cour du Québec, ce qui a été accepté.
En conséquence, le dossier a fait l’objet d’un renvoi et le demandeur, monsieur Jenkins, a alors requis les services de Me Jean-Marie Crête. [ 3 ] Ce dernier a produit au dossier une demande introductive d’instance modifiée datée du 19 août 2021 dans laquelle monsieur Jenkins requiert alors 294,36 $ pour une somme ayant fait l’objet d’une transaction entre Neptune, lui et son syndicat, les 1 000 $ mentionnés précédemment et un ajustement du montant de 14 000 $ qui est maintenant de 26 821,29 $ couvrant une période de 2 ans, entre le 21 février 2019 et le mois de février 2021. [ 4 ] Neptune et les six autres défendeurs, soit monsieur Claude Lamontagne (monsieur Lamontagne), monsieur Pierre Fontaine (monsieur Fontaine), monsieur Jean-Pierre Fournier (monsieur Fournier), monsieur Samuel McCollough (monsieur McCollough), madame Marie-Ève Gamache (madame Gamache) et monsieur Robert Butler (monsieur Butler), sont représentés par Me Mélanie Martel du cabinet DLA Piper (Canada) s.e.n.c.r.l.. [ 5 ] Le 1 er août 2023, Me Martel transmet un avis de changement d’état de la défenderesse Les Services de sécurité Neptune inc. à Me Crête pour l’aviser que cette entreprise a fait cession de ses biens et que MSI Spergel inc. a été nommée syndic à la faillite et séquestre, et ce, en Ontario.
Le syndic a produit au dossier un
Avis de surseoir à l’égard de la défenderesse Les Services de sécurité Neptune inc. daté du 8 mai 2023. Dans ce document, il est fait mention que Neptune a fait une proposition à ses créanciers le 5 mai 2023. [ 6 ] Ainsi, le présent litige ne concerne maintenant que les six défendeurs, soit des employés, et non des actionnaires, de Neptune. [ 7 ] Selon la défense et demande reconventionnelle re-re-re-modifiée en date du 16 octobre 2023, ceux-ci occupaient les postes
suivants au sein de Neptune au moment des événements pertinents : - Claude Lamontagne : Directeur des opérations - Pierre Fontaine : Directeur des comptes - Jean-Pierre Fournier : Coordonnateur des relations de travail - Samuel McCollough : Conseiller aux ressources humaines - Marie-Ève Gamache : Directrice des comptes - Robert Butler : Gestionnaire [ 8 ] À la suite de l’Avis de surseoir concernant Neptune, les six employés, par l’entremise de Me Martel, non seulement produisent une défense à l’encontre des trois réclamations de monsieur Jenkins mentionnées plus haut, mais aussi une demande reconventionnelle, maintenant datée du 16 octobre 2023, par laquelle ils réclament à monsieur Jenkins, individuellement, 2 000 $ comprenant 1 000 $ à
titre de dommages punitifs pour la prise de procédures judiciaires sans justification contre eux personnellement et 8 000 $ à
titre de somme forfaitaire en remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires requis pour les services de Me Martel, à la suite de leur allégation que la demande de monsieur Jenkins est abusive. [ 9 ] À l’audition tenue dans ce dossier le 18 octobre 2023, Me Crête, au nom de monsieur Jenkins, a accepté le quantum soumis par Me Martel pour ses frais et honoraires extrajudiciaires de 8 000 $.
Elle souligne que cette somme aurait pu être plus élevée, si elle avait tenu compte de l’audition du 18 octobre 2023, mais s’en tient au montant de 8 000 $. [ 10 ] La réclamation dans cette instance de monsieur Jenkins à l’égard des six employés de Neptune mentionnés plus haut est basée, selon la plaidoirie de son avocat lors du procès du 18 octobre dernier, sur une faute qu’auraient commise les employés de la défenderesse Neptune qui lui aurait causé des dommages et à l’égard de laquelle il y aurait un lien de causalité pour les 3 postes de réclamation, soit les 294,36 $, les 1 000 $ et les 26 821,29 $ décrits plus haut. [ 11 ] La
partie défenderesse affirme plutôt qu’il n’y a aucune preuve alléguée et prouvée par monsieur Jenkins à leur égard relativement aux 3 postes de réclamation et c’est pourquoi ils considèrent la demande principale en l’instance comme étant abusive et sans fondement. LE CONTEXTE [ 12 ] Le 25 avril 2016, monsieur Jenkins remplit une demande d’emploi sur un document portant le nom de Les Services de sécurité Neptune afin de travailler pour cette entreprise dans la ville de Québec. Il recherche un emploi à
titre d’agent de sécurité et/ou de superviseur. Il indique qu’il est disponible pour travailler à partir du 1 er mai 2016 et qu’il l’est également pour un travail sur rotation le jour ou le soir. Il mentionne dans son profil de carrière que, depuis 2007, il a principalement travaillé dans le domaine du transport de personnes, notamment au moyen d’autocars Prévost. Il a aussi effectué du transport adapté. [ 13 ] Il affirme qu’il a suivi un cours d’agent de sécurité, puisqu’il souhaite orienter sa carrière dans ce domaine à l’avenir. Il a reçu cette formation ainsi que celle de secouriste en milieu de travail en 2015. [ 14 ] Il est également écrit qu’il a agi à
titre d’agent de la paix au Centre de détention de Québec du mois de février 1974 au mois de mai 1983. [ 15 ] Les Services de sécurité Neptune détient un permis de gardiennage du Bureau de la sécurité privée, et ce jusqu’au 4 mai 2023, soit à la suite de sa cession de biens. [ 16 ] Monsieur Jenkins reçoit une offre d’emploi à
titre d’agent de sécurité de Neptune et débute, selon la demande introductive d’instance complétée par son avocat, le 13 juillet 2016. [ 17 ] Le 2 octobre 2018, il reçoit de Neptune une lettre l’informant d’une suspension d’un jour en raison de manquements de sa
part lors d’un mandat le 24 septembre 2018. [ 18 ] Le 26 octobre 2018, il reçoit une autre lettre de Neptune qui comporte le
titre « Congédiement » (pièce D-7). [ 19 ] Dans celle-ci, signée par monsieur Pierre Fontaine, Directeur de comptes, avec copie au Syndicat des Métallos
section locale 8922, il est écrit : « Cette lettre a pour but de vous faire part d’une situation inacceptable arrivée à votre site de travail dont, nous avons pris connaissance le 6 septembre 2018. En effet, nous constatons qu’il vous est très difficile de respecter les exigences qui sont demandées par notre client et votre employeur. NEPTUNE demande, par son droit de gestion, que chaque employé, garde le lien de confiance avec ce dernier et de ne pas nuire à l’image de l’entreprise par son comportement. À la suite de votre prestation de travail en date du 22 septembre, vous avez été rencontré.
Lors de cette rencontre en date du 2 octobre 2018, il vous a été clairement mentionné que vos écarts verbaux n’étaient pas tolérés chez NEPTUNE. En vous adressant aux ressources humaines, vous avez fait mention « gérant d’estrade », en parlant d’un supérieur hiérarchique. De plus, lorsque NEPTUNE a communiqué avec votre personne, vous avez parlé du « pape » à plusieurs reprises, en faisant référence au coordonnateur des relations de travail. Votre attitude que reflète votre parole déplacée traduit une incompatibilité de vos valeurs et principes à celles de NEPTUNE et de ses
clients. Aucun écart n’est toléré concernant les manquements de cette nature. En effet, le respect mutuel entre NEPTUNE et ses employés et clients est primordial et permet de garder le lien de confiance entre les différents protagonistes. Par l’ensemble de vos opinions et commentaires personnels envers votre employeur et nos clients en tant qu’employé, vous avez brisé le lien de confiance auprès de votre employeur. L’ensemble de ces faits constitue des manquements très graves à vos obligations en tant qu’agent de sécurité et sont extrêmement préjudiciables.
Les exigences de votre employeur en matière de respect mutuel sont la base de la relation de confiance entre vous et notre entreprise, la violation de cette valeur est inacceptable. Pour ces motifs, par notre droit de gestion comme employeur, nous tenons à vous informer que nous sommes dans l’obligation de mettre fin à votre emploi chez NEPTUNE à partir d’aujourd’hui. Ceci est effectif dès le 8 novembre 2018. » (Reproduction intégrale) [ 20 ] Après cela, le syndicat représentant monsieur Jenkins loge plusieurs griefs. [ 21 ] À la suite d’une négociation entre Neptune et le syndicat des Métallos,
section locale 8922, et monsieur Jenkins, une transaction, au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec , est intervenue le 3 décembre 2018. [ 22 ] Dans celle-ci, qui est produite au dossier en demande principale comme pièce P-6 et en défense principale comme pièce D-4, il est écrit : 1. La présente est faite sans reconnaissance par l’une ou l’autre des parties de leurs prétentions respectives, mais uniquement dans le but de régler le litige les opposant; 2. En considération de la présente entente, la Compagnie s’engage à verser 17,75 heures au Salarié dans les trente (30) jours suivants la signature de la présente à
titre de préavis pour fin d’emploi entre le 12 et le 26 octobre 2018; 3. La Compagnie reconnaît que la fin d’emploi du Salarié est un congédiement administratif; 4. Le Syndicat et le Salarié se désistent à toutes fins que de droit des griefs (il y en a 5, chacun portant un numéro) dans les dix (10) jours suivant la signature de la présente; 5. Le Salarié reconnaît être satisfait du règlement obtenu par son Syndicat; 6.
La Compagnie reconnaît qu’aucune somme ne lui demeure due par le Salarié, et, conséquemment, lui donne quittance complète, générale et finale concernant les faits relatifs aux griefs mentionnés au point 4 de la présente entente; 7.
Conditionnellement au paiement des sommes prévues au paragraphe 2 et des modalités prévues au paragraphe 3, le Syndicat et le Salarié reconnaissent qu’aucune somme ne demeure due au Salarié et, conséquemment, donnent quittance complète, générale et finale à la Compagnie, ses officiers, représentants et employés et renoncent à tout recours, poursuite, réclamation ou plainte de quelque nature que ce soit contre ces mêmes personnes concernant les faits relatifs aux griefs mentionnés au point 4 de la présente entente; 8.
Les parties s’engagent à garder confidentiel le contenu de cette entente, sauf pour ce qui est nécessaire à son exécution. (Reproduction intégrale) [ 23 ] En produisant cette pièce en demande, comme pièce P-6, le demandeur a renoncé à la confidentialité de celle-ci. La
partie défenderesse a fait de même, en la produisant comme pièce D-4. [ 24 ] À la pièce D-8 produite par les défendeurs, il y a les désistements mentionnés à la transaction citée précédemment concernant les 5 griefs. [ 25 ] En mentionnant dans la transaction qu’il s’agit d’un congédiement administratif et non d’un congédiement avec motif, cela permettait à monsieur Jenkins de faire une demande d’assurance-emploi sans pénalité, ce qu’il a fait. [ 26 ] Selon son témoignage lors de l’audition du 18 octobre 2023, il a commencé à recevoir de l’assurance-emploi en janvier 2019, à la suite des documents qu’il a complétés à cet effet. [ 27 ] La somme reçue est alors provisoire dans l’attente de la réception par Service Canada du relevé d’emploi de Neptune. [ 28 ] À l’audition, monsieur Jenkins souligne qu’il a travaillé, à partir de janvier 2019, plus particulièrement pour l’agence de sécurité Sécuritas. [ 29 ] Par la suite, au cours de 2019, il a quitté volontairement cette entreprise pour occuper un emploi, également à
titre d’agent de sécurité, chez Gardium, entreprise pour laquelle il œuvre encore aujourd’hui selon ses dires. [ 30 ] En ce qui concerne le relevé d’emploi, une première version a été transmise à Service Canada par un sous-traitant de Neptune, soit 10888125 Canada Corporation, dont les bureaux sont situés en Ontario à Mississauga. Le document est daté du 1 er mars 2019 et il est signé par un dénommé Arif K. Hossain.
Il est fait mention de la rémunération de monsieur Jenkins pour un total assurable de 6 492,42 $. [ 31 ] Ce document a été révisé en date du 16 mai 2019, dans une version finale, transmise par monsieur Hossain à Service Canada et le montant mentionné alors comme gain assurable de monsieur Jenkins est de 7 664,21 $.
[ 32 ] Lors de l’audition du 18 octobre 2023, monsieur Jenkins souligne qu’il a obtenu l’entièreté des sommes auxquelles il avait droit de Service Canada, plus particulièrement de l’assurance-emploi, à la suite de la transmission des documents par monsieur Hossain. [ 33 ] Tel que mentionné, il avait déjà reçu, à partir de janvier 2019, des montants qui étaient ajustés par l’assurance-emploi en fonction de ses gains chez Sécuritas à
titre d’agent de sécurité. [ 34 ] À la suite de la transaction mentionnée plus haut, intervenue entre le Syndicat des Métallos,
section locale 8922, monsieur Jenkins et Neptune le 3 décembre 2018, un chèque de 294,36 $ a été transmis à monsieur Jenkins par 10888125 Canada Corporation pour Neptune, afin de clore l’entente. Ce chèque est daté du 14 décembre 2018 et il s’est avéré sans provisions suffisantes. C’est alors que monsieur Jenkins transmet une lettre, le 23 février 2019, à monsieur Jean-Pierre Fournier mentionné comme « Responsable » chez Neptune. Il y mentionne qu’il a reçu un chèque sans provisions suffisantes et que lors du dépôt de celui-ci, le 7 janvier 2019, il n’a pu encaisser la somme.
Il demande alors qu’un chèque certifié lui soit transmis avant le 6 février 2019. [ 35 ] À la suite de cela, le 25 janvier 2019, le montant de 294,36 $ a été transmis au compte de monsieur Jenkins par virement et la somme s’est avérée, à ce moment, avec fonds suffisants. [ 36 ]
Malgré cela, le 4 février 2019, monsieur Jenkins écrit cette fois à monsieur Claude Lamontagne identifié comme étant « Responsable » chez Neptune pour l’aviser qu’il considère que l’entente intervenue le 3 décembre n’a pas été respectée en raison du fait qu’il a reçu un chèque sans provision suffisante. Il écrit qu’il n’a pas reçu un chèque certifié par la suite, malgré le virement avec fonds qui a été fait le 25 janvier. [ 37 ] Par après, il se déclare insatisfait de la situation et retourne à Neptune un chèque de 294,36 $ daté du 4 février 2019.
Il écrit comme mention sur son chèque « remboursement dépôt du 25 janvier 2019 ». [ 38 ] Lors de l’audition, monsieur Jenkins, qui a été le seul témoin lors de celle-ci, affirme qu’il avait fait, vers la fin 2018 ou au début 2019, une demande d’emploi à
titre d’agent de sécurité chez le Groupe Ursa Sécurité Canada inc., une entreprise œuvrant dans le domaine du gardiennage comme Neptune à Québec. [ 39 ] Cette entreprise a mandaté Profile Screening afin d’obtenir un rapport relativement à monsieur Jenkins et sa demande d’emploi. [ 40 ] Lors de l’audition, Me Crête, au nom de monsieur Jenkins, a voulu produire la pièce P-12 qui s’avère un échange de courriels entre monsieur Michel Dallaire, chargé de projet chez Groupe Ursa et monsieur Jenkins. Ces courriels sont respectivement datés du 5 et du 24 février 2019. Me Martel s’est objectée au dépôt de ce document car il ne respecte pas, selon elle, les paramètres de l’
article 2870 du Code civil du Québec , lequel énonce : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu’avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l’autorise. Celui-ci doit cependant s’assurer qu’il est impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l’exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.
Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d’une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits [ 41 ] Me Crête répond à cela en produisant un jugement de la juge Suzanne Ouellet de la Cour supérieure. Le tout sera discuté plus loin dans ce jugement dans la
section Analyse. [ 42 ] Entretemps, le Tribunal cite le contenu de ces courriels. Dans celui adressé par monsieur Dallaire à monsieur Jenkins le 5 février 2019, il est écrit : « Suite à ton appel d’hier, voici les résultats de ton examen médical. Alors, mauvaise nouvelle, ta candidature a été rejetée. Principalement suite aux vérifications faites par Profile Screening, surtout les commentaires venant de Neptune. Ils ont également trouvé que tu avais occupé trop d’emplois dans les 7 dernières années.
Je te souhaite meilleures chances dans tes projets futurs et j’imagine qu’on se verra quelque part… le monde de la sécurité est si petit. » (Reproduction intégrale) [ 43 ] Le 24 février 2019, monsieur Jenkins écrit à monsieur Dallaire : « Lors de nos rencontres/discussions, vous m’avez mentionné que je pouvais recevoir certaines primes pour le poste d’agent que je convoitais. J’envisageais de travailler pour la relève de jour de 10h00 à 15h30 (5,5 heures) et de 21h à 1h00 (4 heures) pour la relève du soir.
En plus de la rémunération de base de 17,49 $ (ou plus peut-être), il y aurait donc eu certaines primes additionnelles, telles que l’utilisation de menottes, le PR24, etc… Qu’elles auraient donc été les primes que j’aurais donc pu recevoir ? » (Reproduction intégrale)
[ 44 ] À la suite de cela, monsieur Dallaire répond à monsieur Jenkins : « Étant donné tes qualifications et ton expérience en sécurité, tu aurais été engagé comme Garde sénior dans un poste de 42 heures/semaine au taux de 18,05 $; plus les primes suivantes : - P4a (0,40 $ / hre) - P4b (0,20 $ / hre) - Soir/nuit / Fin de semaine : 1 $ / Hre (Reproduction intégrale) [ 45 ] Dans sa demande introductive d’instance, monsieur Jenkins affirme qu’il a reçu, le 7 février 2019, vers 14 h, un appel téléphonique d’une personne s’identifiant comme étant monsieur Robert Butler de Neptune. [ 46 ] Celui-ci réagissait, semble-t-il, à la lettre de monsieur Jenkins à monsieur Lamontagne, datée du 4 février, par laquelle il retournait les 294,36 $ qui avaient été virés dans son compte le 25 janvier 2019.
Selon l’allégation à la demande introductive d’instance, monsieur Butler aurait menacé monsieur Jenkins de poursuites et dit qu’il lui ferait payer les frais d’avocat s’il persistait à dénoncer la transaction intervenue le 3 décembre 2018. [ 47 ] Monsieur Jenkins affirme qu’il n’avait jamais conversé avec monsieur Butler auparavant ni même entendu parler de lui. [ 48 ] Il affirme, au paragraphe 20 c., à l’égard des défendeurs, à la suite de cet échange entre lui et monsieur Butler : 20 c.
Il est clair que tous les défendeurs étaient unanimement d’accord avec les comportements et les propos de ce monsieur Butler puisqu’aucun ne s’en est dissocié depuis malgré la connaissance d’être inscrits à la mise en demeure du demandeur du 7 février 2019. [ 49 ] Cette mise en demeure est produite comme pièce P-15.
Elle est adressée aux six employés en défense dans la présente instance, identifiés comme « Responsables » pour les Services de sécurité Neptune inc., et à cette dernière. [ 50 ] Dans celle-ci, il mentionne que depuis son congédiement du 26 octobre 2018, plusieurs événements lui auraient causé du stress. Il considère qu’il y a eu des négligences à son égard et une attitude revancharde. [ 51 ] Il ajoute que le relevé d’emploi n’a pas été transmis dans un délai acceptable. De plus, il affirme que ce n’est que le 23 janvier 2019 qu’il a réussi à « débroussailler » son dossier auprès de Service Canada.
Il ajoute que les six défendeurs ainsi que Neptune auraient porté atteinte à sa réputation auprès d’un employeur éventuel. Il est également question de l’échange avec monsieur Butler au téléphone. [ 52 ] En raison de tout cela, il demande 1 000 $ en dommages pour le stress causé par leurs prétendues négligences. Il ajoute à cela 14 000 $ pour atteinte à sa réputation auprès d’un nouvel employeur et le stress causé à la suite de cela.
Ainsi, un total de 15 000 $ est requis et doit être payé, selon sa lettre, avant le 22 février 2019. [ 53 ] Cela n’a pas été fait et c’est ainsi que, le 25 février 2019, monsieur Jenkins fait timbrer à la Cour du Québec, division des petites créances, sa réclamation pour les montants mentionnés dans sa mise en demeure du 7 février 2019, laquelle ne comporte pas les 294,36 $ ayant été versés à la suite de la transaction du 3 décembre 2018 mentionnée plus haut. [ 54 ] Tel que précisé dans l’introduction de ce jugement, la somme de 294,36 $ sera réclamée ultérieurement, lorsque le dossier sera transféré à la Chambre civile régulière de la Cour du Québec par Me Crête qui est alors l’avocat de monsieur Jenkins. [ 55 ] Lors de l’audition du 18 octobre 2023, Me Martel , représentant les employés de Neptune qui sont maintenant les seuls défendeurs, produit un document comme pièce D-15 relativement au permis qui était détenu par Groupe Ursa Sécurité Canada inc..
Celui-ci est daté du 16 octobre 2023. Il émane du Bureau de la sécurité privée qui émet des permis pour gardiennage. Il y est fait mention que Groupe Ursa a vu son permis révoqué le 31 mai 2019, soit peu de temps après que monsieur Jenkins ait reçu le courriel de monsieur Dallaire l’informant qu’il n’avait pas été retenu pour l’emploi à
titre de garde de sécurité sénior. [ 56 ] Il faut mentionner aussi que, lors de l’audition, monsieur Jenkins a affirmé qu’il avait une possibilité chez Groupe Ursa d’obtenir un poste d’agent de sécurité au Consulat américain dans la ville de Québec. Or, cela n’est allégué en aucune façon tant dans son recours aux petites créances qu’à la Chambre civile régulière dans le cadre de la demande introductive d’instance modifiée et produite par son avocat en 2021.
Il n’y a aucune mention de cela dans la pièce P-12 où monsieur Dallaire l’informe qu’il n’a pas l’emploi sollicité chez Groupe Ursa et où il est également fait mention de montants de rémunération qu’il aurait potentiellement pu obtenir s’il avait eu l’emploi. [ 57 ] À tout événement, Groupe Ursa a cessé ses opérations au Québec en mai 2019, tel que mentionné plus haut. [ 58 ] Monsieur Jenkins a souligné lors de l’audition qu’il a quitté Sécuritas, une entreprise pour laquelle il travaillait depuis janvier 2019, pour aller travailler comme agent de sécurité chez Gardian, toujours en 2019, une entreprise pour laquelle il mentionne encore œuvrer aujourd’hui. [ 59 ] À la suite de la cession de biens de Neptune en mai 2023, Me Martel écrit à Me Crête pour vérifier s’il maintenait le recours de monsieur Jenkins contre les six employés qui sont maintenant la
partie défenderesse en l’instance. [ 60 ] Dans sa lettre transmise par courriel le 14 août 2023, elle écrit : « Tel que vous le savez, Services de sécurité Neptune inc. a fait faillite. En conséquence, et conformément en la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et à l’ordonnance rendue par la Cour, toutes les procédures sont suspendues. Pour toute question à ce sujet, nous vous
enjoignons à communiquer avec le bureau du syndic, MSI Spergel inc., en vous adressant à Monsieur Mukul Manchanda au 647-288- 7631 ou par courriel au neptune@spergel.com . Dans les circonstances, nous demandons formellement à votre client de se désister de sa procédure, considérant qu’il ne reste que les autres parties, dont des employés poursuivis personnellement.
Nous sommes disposés à recommander que ce désistement soit sans frais afin de minimiser les dommages subis par nos clients et que nos clients acceptent en échange de se désister sans frais également de leur demande reconventionnelle, sans admission et uniquement pour minimiser leur dommage, considérant les honoraires et coûts à venir.
À défaut, si votre client, malgré la suspension contre Neptune continue de poursuivre abusivement des défendeurs personnellement , soyez avisés que nous réclamerons également des dommages punitifs quant à la continuité de cet abus contre ceux-ci et à une compensation monétaire pour tous les frais et honoraires encourus par la soussignée. » (Reproduction intégrale) [ 61 ] Le 8 septembre 2023, Me Martel transmet un courriel à Me Crête dans lequel elle écrit : « Cher confrère, Nous faisons suite à notre lettre du 14 août dernier demeurée sans réponse.
Pouvez-vous nous confirmer les intentions de votre client dans les meilleurs délais ? (Reproduction intégrale) [ 62 ] Lors de l’audition, Me Martel produit une nouvelle pièce, soit la D-17, qui s’avère une lettre datée du 8 septembre 2021 transmise à Me Crête et relative au montant de 294,36 $, lequel avait été déposé au compte de monsieur Jenkins par voie de virement le 25 janvier 2019 et qui avait été retourné par ce dernier au début de février 2019, tel que mentionné plus haut.
Dans sa lettre, elle écrit : « Nous constatons que, pour la première fois depuis son refus de recevoir paiement de la somme de 294,36 $, (qui avait par ailleurs payée par notre cliente, mais remboursée par votre client) celui-ci la réclame maintenant dans le cadre de sa Demande introductive d’instance modifiée datée du 19 août 2021. En conséquence, et comme cette somme ne fait pas l’objet de contestation de la part de 10888125 Canada Corp. qui l’avait payée à l’origine, celle-ci a émis un nouveau chèque au montant de 294,36 $ à l’ordre de votre client dont vous trouverez une copie ci-jointe.
Elle verra à le transmettre à votre client dans les prochains jours maintenant qu’il est maintenant prêt à accepter ce paiement.
Nous comprenons par ailleurs que ce montant sera éventuellement déduit de votre poursuite. » (Reproduction intégrale) [ 63 ] Un chèque de 294,36 $, fait à l’ordre de monsieur Jenkins par 10888125 Canada Corp. est joint à cette lettre. [ 64 ] Lors de l’audition tenue le 18 octobre 2023, monsieur Jenkins a confirmé qu’en aucun moment il a encaissé ce chèque. [ 65 ] Le 12 septembre 2023, tel que mentionné par Me Martel, Me Crête transmet un courriel dans lequel il écrit : « Je ferai suite à votre correspondance du 14 août au plus tard jeudi le 14 septembre 17h00. » (Reproduction intégrale) [ 66 ] À la suite de la lettre du mois d’août 2023, du courriel du 8 septembre de Me Martel et de la réponse de Me Crête le 12 septembre de la même année, Me Martel transmet un nouveau courriel à Me Crête, cette fois-ci le 17 septembre 2023, dans lequel elle écrit : « Cher confrère, Nous faisons suite à votre courriel ci-bas.
Nous n’avons pas reçu de courriel de votre
part vendredi dernier. Nous demeurons donc dans l’attente de la position de votre client. » (Reproduction intégrale) [ 67 ] En aucun moment par la suite il n’y a eu de réponse de la part de Me Crête à Me Martel relativement à la proposition de désistement de part et d’autre sans frais pour ce dossier. [ 68 ] Le Tribunal souligne qu’au début de l’audition du 18 octobre 2023, il a offert aux parties la possibilité de se parler, hors de sa présence et sur une base libre et volontaire, pour vérifier s’il y avait encore une possibilité de régler le dossier à l’amiable. [ 69 ]
Malgré les brèves discussions qui ont eu lieu entre elles, il n’y a pas eu d’entente et l’audition s’est tenue. [ 70 ] Ainsi, à la suite de cela, le dossier a été pris en délibéré. LES QUESTIONS EN LITIGE
1. La demande principale de monsieur Henry Jenkins contre les six défendeurs, employés de Neptune, composant la
partie défenderesse en l’instance, est-elle bien fondée en fait et en droit ? 2. La demande reconventionnelle des six défendeurs, employés de Neptune, composant la
partie défenderesse en l’instance, est- elle bien fondée en fait et en droit ? ANALYSE
A) La demande principale de monsieur Henry Jenkins [ 71 ] Lors de sa plaidoirie, l’avocat de monsieur Jenkins, Me Crête, affirme que le recours de son client est basé sur la responsabilité extracontractuelle définie à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 72 ] En regard de propos diffamatoires, qu’il prétend avoir été tenus à l’égard de son client, tout particulièrement dans le cadre de la demande d’emploi auprès du Groupe Ursa, il dit que les articles 4 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] s’appliquent : 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. (…) 49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 73 ] À cela s’ajoute le fardeau de preuve que doit respecter chacune des parties dans ce litige énoncé aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 74 ] Tel que mentionné dans l’introduction de ce jugement, Neptune a fait cession de ses biens au mois de mai 2023 et, en conséquence, un
Avis de surseoir a été émis à son égard relativement au présent litige. [ 75 ] Ainsi, seuls les six employés de Neptune sont maintenant défendeurs. Dans sa demande introductive d’instance modifiée, datée du 19 août 2021, Me Crête écrit au nom de son client ceci, au paragraphe 33, afin d’énoncer pourquoi les employés sont défendeurs en l’instance : 33. La désignation des défendeurs mentionnée dans la demande du demandeur a été faite sur la seule base de leurs positions de gestionnaires dans l’entreprise et surtout parce que ce sont les seuls supérieurs avec qui le demandeur a eu à transiger en cours d’emploi.
Aucun autre employé ou gestionnaire de Neptune n’a été impliqué. (Reproduction intégrale) [ 76 ] La réclamation de monsieur Jenkins est détaillée aux paragraphes 44.1 à 44.3 de sa demande introductive d’instance modifiée : 44.1 Pour les raisons qui précèdent, le demandeur a droit à la restitution de la somme de 294,36 $ représentant la somme due par la Défenderesses Services de sécurité Neptune inc. en vertu de la transaction P-6; 44.2 Le demandeur a droit à des dommages qu’il évalue à 1 000 $ pour les troubles, inconvénients et anxiété que lui ont causé les défendeurs en ne produisant pas aussitôt le relevé d’emploi prévu par la loi auprès de Service Canada; 44.3 Le demandeur a également droit à des dommages-intérêts évalués à 26 821,29 $ pour les revenus d’emploi dont l’ont privé les défendeurs à la suite de leur atteinte volontaire à sa réputation auprès de la société Groupe Ursa inc. (Reproduction intégrale) [ 77 ] Le tout forme un total de 28 175,65 $.
[ 78 ] Le Tribunal va traiter de chacune des réclamations dans l’ordre où elles sont énoncées aux paragraphes 44.1 à 44.3 cités précédemment.
La réclamation de 294,36 $ [ 79 ] Comme il est mentionné au paragraphe 44.1, cette somme émane de la transaction intervenue entre les parties produite comme pièce P-6 et datée du 3 décembre 2018. [ 80 ] À l’audition, tant monsieur Jenkins que Me Crête ont mentionné que cette transaction n’est aucunement remise en question. [ 81 ] Au paragraphe 7 de celle-ci, cité plus haut dans ce jugement, il est mentionné que, conditionnellement au paiement des sommes prévues au paragraphe 2 et des modalités énoncées au paragraphe 3, le Syndicat et le Salarié reconnaissent qu’aucune somme ne demeure due au Salarié.
Conséquemment à cela, il y a quittance complète entre les parties et renonciation à tout recours, poursuite, réclamation ou plainte de quelque nature que ce soit entre ces mêmes personnes concernant les faits relatifs aux griefs mentionnés au point 4 de l’entente, soit notamment le congédiement de monsieur Jenkins. [ 82 ] Comme cela est également précisé, le Syndicat et monsieur Jenkins se sont désistés des 5 griefs qui avaient été logés. [ 83 ] La preuve établit que dans un premier temps la compagnie 10888125 Canada Corporation a transmis à monsieur Jenkins, au début de janvier 2019, un chèque de 294,36 $ qui s’est avéré sans provisions suffisantes.
À la suite d’une lettre de monsieur Jenkins, datée du 23 janvier 2019, un virement a été fait par 10888125 Canada Corporation le 25 janvier afin que la somme de 294,36 $ soit dûment au compte de monsieur Jenkins. [ 84 ]
Malgré cela, ce dernier a choisi de retourner un chèque à Neptune au début du mois de février 2019 au même montant. [ 85 ] Dans son recours aux petites créances, timbré le 23 février 2019, monsieur Jenkins ne réclame pas la somme de 294,36 $. [ 86 ] Il ne le fait que lorsque le dossier est transféré à la Chambre civile régulière, et ce par l’entremise de son avocat, Me Crête, dans sa demande introductive d’instance modifiée en date du 19 août 2021. [ 87 ] La preuve démontre que Me Martel, représentant maintenant les six défendeurs, a transmis à Me Crête, le 8 septembre 2021, un chèque au montant de 294,36 $ pour clore cette réclamation. [ 88 ] À l’audition, monsieur Jenkins a confirmé qu’il a choisi de ne pas encaisser ce chèque et de maintenir la réclamation actuelle au même montant. [ 89 ] Le Tribunal conclut sur ce point qu’en n’encaissant pas le chèque qui avait été transmis le 8 septembre 2021 par Me Martel, monsieur Jenkins a renoncé à cette somme, tout en maintenant la validité de la transaction intervenue entre lui, son Syndicat et Neptune le 3 décembre 2018 (pièce P-6). [ 90 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande de 294,36 $, ajoutant que cette somme n’est aucunement due par les six employés, maintenant défendeurs en l’instance, de Neptune.
Ce montant, s’il avait été dû, devait être réclamé dans le cadre de la cession de biens de Neptune, cette entreprise étant celle qui a conclu la transaction avec monsieur Jenkins, mais comme le Tribunal vient de le mentionner, il conclut que ce dernier y a renoncé pour les motifs énoncés précédemment.
La réclamation de 1 000 $ [ 91 ] Au paragraphe 44.2 de sa demande introductive d’instance modifiée, cité plus haut, monsieur Jenkins dit qu’il réclame aux défendeurs, solidairement, 1 000 $ pour « les troubles, inconvénients et anxiété » que ceux-ci lui auraient causés en ne produisant pas aussitôt la transaction du 3 décembre 2018 conclue, le relevé d’emploi prévu par la loi auprès de Service Canada. [ 92 ] Le Tribunal souligne qu’en aucun moment les six défendeurs en l’instance n’ont été impliqués à cet égard.
La preuve démontre plutôt que le premier relevé d’emploi (pièce P-18) a été transmis à Service Canada avec la date du 1 er mars 2019 par monsieur Arif K. Hossain œuvrant chez 10888125 Canada Corporation dont les bureaux sont situés à Mississauga en Ontario. Cette entreprise s’avère, selon les explications qui ont été données par Me Martel à l’audition, un sous-traitant de Neptune à ce moment. [ 93 ] La preuve établit également que le document final produit à Service Canada comme relevé d’emploi, daté du 16 mai 2019, a été transmis par la même entreprise et la même personne, soit monsieur Arif K.
Hossain. [ 94 ] Il n’y a aucune preuve présentée par monsieur Jenkins relativement aux six défendeurs en l’instance relativement à ce relevé d’emploi. [ 95 ] Au surplus, il n’y a aucune preuve de dommages qu’aurait subi monsieur Jenkins en raison de la transmission de ce document, tant le 1 er mars que le 16 mai 2019. [ 96 ] C’est lui qui a complété les documents nécessaires pour obtenir de l’assurance-emploi, comme il devait le faire, et ce afin d’obtenir dès janvier 2019 des prestations d’emploi. [ 97 ] Le Tribunal ajoute que non seulement il a reçu de telles prestations dès janvier 2019, selon son témoignage, mais qu’il a également travaillé pour une autre agence de sécurité, soit Sécuritas. [ 98 ] Monsieur Jenkins a aussi confirmé qu’à la suite du relevé final d’emploi transmis au mois de mai 2019, il a reçu toutes les sommes qui pouvaient lui être dues par l’assurance-emploi.
[ 99 ] Il n’a pas établi de preuve démontrant qu’il a subi en raison de cela des troubles et inconvénients. [ 100 ] Pour l’ensemble de ces motifs et notamment parce que les six défendeurs en l’instance n’ont aucunement été impliqués à l’égard de ce poste de réclamation, celle-ci est rejetée.
La réclamation de 26 821,29 $ [ 101 ] Au paragraphe 44.3 de sa demande introductive d’instance modifiée, cité plus haut, monsieur Jenkins affirme qu’il a droit à 26 821,29 $ pour les revenus d’emploi dont l’auraient privé les défendeurs à la suite de leur prétendue atteinte volontaire à sa réputation auprès de Groupe Ursa inc.. [ 102 ] Comme il l’affirme au paragraphe 33 de la demande introductive d’instance, monsieur Jenkins a pris son recours contre les défendeurs « sur la seule base de leurs positions de gestionnaires » dans l’entreprise et surtout parce que ce sont les seuls supérieurs avec qui il a eu à transiger en cours d’emploi. [ 103 ] Il n’y a aucune allégation à l’égard de chacune des personnes composant la
partie défenderesse, à
titre d’employé, en regard des propos tenus ou écrits par ceux-ci relativement à une atteinte volontaire à la réputation de monsieur Jenkins auprès du Groupe Ursa inc. [ 104 ] Selon le paragraphe 43 de la demande introductive d’instance modifiée, c’est monsieur Jason Caissie de Profile Screening qui aurait remis un rapport à monsieur Michel Dallaire du Groupe Ursa relativement à la demande d’emploi de monsieur Jenkins auprès de cette entreprise. [ 105 ] C’est sur la base de la pièce P-12 produite en demande que cette réclamation est faite.
Me Martel a fait une objection relativement à la production de cette pièce, car ni monsieur Michel Dallaire, chargé de projet chez Groupe Ursa, qui a échangé par courriel avec monsieur Jenkins, tel qu’en fait foi cette pièce, ni monsieur Jason Caissie de Profile Screening n’ont été appelés comme témoins à l’audition du 18 octobre 2023 pour confirmer ou non les affirmations de monsieur Jenkins et pour établir que les six défendeurs auraient volontairement porté atteinte à sa réputation. [ 106 ] À la pièce P-12, tout particulièrement dans le courriel transmis le 5 février 2019 par monsieur Dallaire à monsieur Jenkins, il est fait mention que suite aux vérifications faites par Profile Screening, sa candidature n’a pas été retenue, notamment en raison des commentaires provenant de chez Neptune, mais aussi parce qu’il aurait occupé trop d’emplois durant les 7 dernières années. [ 107 ] Il n’y a aucune preuve de qui pourraient provenir des commentaires de Neptune et de quelle nature ils sont. [ 108 ] Me Martel fait son objection en regard de la pièce P-12, sur la base de l’
article 2870 C.c.Q. , lequel fait référence à une déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin. Par ailleurs, tel que l’indique l’alinéa 2 de cet article, cité dans ce jugement dans la
section sur le Contexte, la
partie qui l’invoque doit s’assurer qu’il est impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin ou déraisonnable de l’exiger, notamment. [ 109 ] À cet égard, tant monsieur Jenkins que son avocat, Me Crête, n’ont aucunement justifié lors de l’audition du 18 octobre 2023 pourquoi ni monsieur Michel Dallaire du Groupe Ursa, ni monsieur Jason Caissie de Profile Screening n’ont été appelés comme témoins.
Me Crête a basé son argumentation à l’encontre de l’objection de Me Martel sur le jugement rendu par la juge Suzanne Ouellet, j.c.s., dans l’affaire Coalition contre le bruit c. 3845 443 Canada inc. (Aviation Mauricie) [2] . [ 110 ] Dans ce jugement, la juge Ouellet écrit : [7] Le Tribunal croit opportun de réitérer les principes applicables : - La déclaration doit porter sur les faits sur lesquels son auteur peut légalement déposer; - Dans la décision sur l’autorisation d’une demande en vertu de l’
article 2870 C.c.Q. , le Tribunal exerce sa discrétion; - Les exigences de l’alinéa 2 de l’
article 2870 C.c.Q. s’appliquent avec souplesse; - La notion de proportionnalité joue un rôle important quant à l’appréciation des limites du raisonnable à exiger la présence d’un témoin au procès. Pour paraphraser l’honorable Brian Riordan, j.c.s. dans l’affaire du tabac ( Conseil québécois sur le tabac et la santé c.
JPI Macdonald Corp. 2013 QCCS 20 ) , les tribunaux n’hésitent pas à dispenser de la comparution un témoin, même si ce dernier est relativement disponible, dans le cas où son témoignage n’ajouterait rien au document qu’il déposerait; - Le critère de la fiabilité se distingue de la valeur probante que le Tribunal accordera à la déclaration : « tout comme un témoignage, il appartiendra au tribunal de la qualifier, d’en apprécier la valeur probante et de déterminer s’il s’agit davantage de faits ou d’une opinion énoncée […] » ( Tremblay c.
Lavoie, 2013 QCCS 5936 , par. 15 ) par le signataire. (Reproduction intégrale) [ 111 ] Sur ce point, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de maintenir l’objection de Me Martel et de rejeter la preuve de monsieur Jenkins basée sur la pièce P-12. [ 112 ] En effet, non seulement cette pièce n’énonce en aucune façon quelque propos que ce soit provenant de l’un ou l’autre des six défendeurs en l’instance, mais au surplus monsieur Jenkins n’a apporté, soit personnellement soit par l’entremise de son avocat, aucun argument justifiant l’absence comme témoin de monsieur Michel Dallaire du Groupe Ursa ou de monsieur Jason Caissie de Profile Screening. [ 113 ] Le Tribunal conclut que la présence de ces témoins aurait été essentielle pour connaître le détail de ce que monsieur Dallaire
affirme comme étant des « commentaires venant de Neptune ». [114] La preuve présentée par monsieur Jenkins ne comporte aucune allégation précise quant aux propos qu’auraient tenu ou écrit l’unou l’autre des six défendeurs en l’instance, employés à l’époque pertinente de Neptune, concernant la demande d’emploi de monsieurJenkins auprès du Groupe Ursa. [115] Le Tribunal ajoute également que, lors de l’audition, monsieur Jenkins a affirmé, sans que cela ne soit aucunement allégué danssa demande introductive d’instance modifiée, que le mandat qu’il devait obtenir du Groupe Ursa était à
titre d’agent de sécurité auConsulat américain dans la ville de Québec.
Aucune preuve n’a été apportée à cet égard. [116] Au surplus, tel que Me Martel l’a démontré par le dépôt de la pièce D-15, le permis de gardiennage du Groupe Ursa SécuritéCanada inc., émis par le Bureau de la sécurité privée, a été révoqué le 31 mai 2019, soit que quelques mois après le rejet de lacandidature de monsieur Jenkins dans le cadre de sa demande d’emploi auprès de cette entreprise. [117] Il faut souligner que monsieur Jenkins a également fait sa réclamation de 26 821,29 $ avec uniquement un tableau Excelcomportant une projection de revenus qu’il aurait obtenus sur une période de 104 semaines à partir du 21 février 2019, en travaillantpour le Groupe Ursa, alors que cette entreprise a cessé d’opérer au Québec le 31 mai 2019. [118] Pour clore ce point, le Tribunal cite un extrait d’un jugement produit par Me Crête concernant les conditions relatives à uneréclamation en matière d’atteinte à la réputation ou la diffamation.
Dans Taillefer c. Air Transat A.T. inc. et al.[3], la juge Hélène Poulin,j.c.s, écrit : [68] (...) « En matière de diffamation, comme dans toute forme de responsabilité civile, pour qu'un dédommagement soit accordé,trois éléments doivent être prouvés: une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux prémisses » (Devoir inc. (Le) c.
Centrede psychologie préventive et de développement humain G.S.M. inc., (QC CA), REJB 1999-10604, (C.A., pargr. 39,p.8.)) (Reproduction intégrale) [119] Monsieur Jenkins n’a aucunement établi une faute de la part de l’ensemble des six défendeurs en l’instance ou de l’un ou l’autred’entre eux relativement à une atteinte volontaire à sa réputation, tel que cela a été établi plus haut. [120] Il n’a pas non plus démontré qu’il a subi des dommages d’un montant de 26 821,29 $ qu’il réclame sur la base d’un revenu d’uneentreprise qui a cessé ses opérations quelques mois après le rejet de sa demande d’emploi auprès de celle-ci. [121] Finalement, il n’a pas fait la preuve d’un lien de causalité entre une faute de l’un ou l’autre des défendeurs ou de l’ensemble deceux-ci relativement à une atteinte volontaire à sa réputation et les dommages de 26 821,29 $ qu’il réclame. [122] Ainsi, sa demande sur ce poste de réclamation est également rejetée.
B) La demande reconventionnelle des six défendeurs employés de Neptune [123] La demande reconventionnelle tel qu’énoncée dans la défense et demande reconventionnelle re-re-re-modifiée, datée du 16octobre 2023, où un montant de 2 000 $ par défendeur est requis ainsi que 8 000 $ à
titre de somme forfaitaire pour les honoraires etdéboursés extrajudiciaires de ceux-ci relativement aux procédures et au procès en l’instance est basée sur l’abus de procédures, tel quedéfini à l’article 51 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte deprocédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivoleou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive oudéraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiterla liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [124] L’article 52 de ce Code précise le fardeau de preuve de chacune des parties : 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partiequi l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande faite avant l’instruction doit être notifiée aux autres parties et déposée au greffe au moins 10 jours avant la date de saprésentation et est contestée oralement. Le tribunal peut toutefois, sur le vu du dossier, la refuser en raison de l’absence de chanceraisonnable de succès ou de son caractère abusif.
La demande faite pendant l’instruction est présentée et contestée oralement. Lorsque la demande est contestée oralement, le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le caséchéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal nel’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la libertéd’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. [125] Comme le premier alinéa de cet
article le mentionne, si la défense en l’instance établit
sommairement que la demande en justiceou l’acte de procédure pour constituer un abus, c’est à l’autre
partie de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou
déraisonnable et se justifie en droit. [ 126 ] La sanction d’une procédure abusive est entre autres précisée à l’article 54 C.p.c. qui énonce qu’il peut y avoir notamment une réclamation de dommages-intérêts punitifs et une compensation pour honoraires et déboursés extrajudiciaires : 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 127 ] Les défendeurs, et leur avocate, Me Martel, soutiennent que monsieur Jenkins a entrepris un recours contre eux personnellement, à la suite de la faillite de Neptune, sans aucun fondement relativement à une faute de leur part et aux dommages réclamés sur les trois postes détaillés aux articles 44.1 à 44.3 de la demande introductive d’instance modifiée. [ 128 ] Dans son plan d’argumentation, daté du 18 octobre 2023, Me Martel écrit entre autres, au nom des six défendeurs, ceci au soutien de la demande reconventionnelle : 67.
Il n’y a aucune allégation dans la Demande qui fait référence à une situation mentionnée exceptionnelle qui donnerait lieu à la responsabilité de l’un ou l’autre des six employés ou une faute commise par l’un ou l’autre des Défendeurs dans le cadre de leurs fonctions pour Neptune; 68. La Demande et la mise en demeure (pièce P-1) mentionnent simplement, de façon vague et imprécise, que le demandeur réclame le montant de 14 000 $ en raison de « leur attitude revancharde lors d’un processus d’engagement à temps plein auprès d’un nouvel employeur »; 69.
La nouvelle réclamation du Demandeur est tout aussi incongru et sans fondement, grossièrement exagérée et une fois de plus complètement déconnectée de la réalité et tenant davantage de la loterie judiciaire que de véritable dommage au sens de la loi; 70. La Demande du Demandeur est donc abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile , car elle est manifestement mal fondée, frivole et elle vise à nuire à autrui, notamment les six
(6) Défendeurs employés par Neptune qui sont poursuivis personnellement; 71. Finalement, l’action du Demandeur est non fondée à sa face même, puisqu’il a reçu son relevé d’emploi et qu’il n’allègue ni ne peut prouver, aucun fait au soutien de sa prétention concernant une « attitude revancharde » qui lui permettrait de rechercher la responsabilité de quiconque, y compris celle des employés personnellement; 72.
Qui plus est, aucun réel dommage n’est allégué ni prouvé par le Demandeur (une erreur apparaît au plan d’argumentation, le mot Défendeur ayant été écrit à la place), qui confond cette honorable cour avec une loterie judiciaire au détriment des Défendeurs personnellement et sans aucun égard pour ceux-ci ni pour les ressources judiciaires; 73.
Les Défendeurs requièrent par cette demande reconventionnelle de déclarer l’action du Demandeur contre eux abusive, considérant l’absence de motifs valables pour les poursuivre personnellement; (Reproduction intégrale) [ 129 ] Me Martel réfère également à sa lettre transmise à Me Crête, à la suite de la cession de biens de Neptune au mois de mai 2023, datée du 14 août 2023, citée plus haut, où elle lui mentionne notamment ceci : « Dans les circonstances, nous demandons formellement à votre client de se désister de sa procédure, considérant qu’il ne reste que les autres parties, dont des employés poursuivis personnellement.
Nous sommes disposés à recommander que ce désistement soit sans frais, afin de minimiser les dommages subis par nos clients, et que nos clients acceptent en échange de se désister sans frais également de leur demande reconventionnelle, sans admission uniquement pour minimiser leur dommage, considérant les honoraires et coûts à venir.
À défaut, si votre client, malgré la suspension de Neptune, continue de poursuivre abusivement les défendeurs personnellement, soyez avisé que nous réclamerons également des dommages punitifs quant à la continuité de cet abus contre ceux-ci et à une compensation monétaire pour tous les frais et honoraires encourus par la soussignée. » (Reproduction intégrale) [ 130 ] Me Martel réfère le Tribunal en matière d’abus de procédures au jugement rendu par la juge Marie-Anne Paquette, j.c.s., dans l’affaire Labene c.
Dumais [4] où celle-ci écrit, notamment dans le cadre d’un recours en diffamation comportant aussi une demande pour procédures abusives : [147] La preuve que Mme Labene a présentée au soutien de son recours en diffamation est anémique, voire inexistante. Ce recours est même abusif. (…) [160] La preuve n’établit ni de propos de nature diffamatoire que Mme Katz aurait tenus ni de comportement fautif de la part de Mme Katz à cet égard ni de dommages que Mme Labene aurait subis en raison de ces deux appels téléphoniques.
[161] Mme Katz a choisi de ne pas témoigner au procès.
Devant l’absence de toute preuve à son égard, ce choix s’explique pleinement. (…) [168] Ici également, il y a absence totale de preuve de tous les éléments que Mme Labene avait le fardeau d’établir pour avoir gain de cause dans son Recours en diffamation contre Mme Kowarsky. (…) [202] Une déclaration d’abus donne ouverture à diverses sanctions, dont la condamnation au paiement d’honoraires extrajudiciaires et autres dommages découlant de l’abus. (…) [206] Mme Labene a maintenant eu l’opportunité de faire toute la preuve qu’elle souhaitait présenter au soutien de ses recours. [207] En pleine connaissance de cause et sans crainte de se tromper, le Tribunal peut maintenant tirer la conclusion suivante : son Recours en oppression et son Recours en diffamation sont abusifs. (…) [210] Le comportement de Mme Labene est empreint de témérité. [211] En effet, elle a formulé des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive.
Ses procédures et la preuve administrée à ce sujet (ou l’absence de celle-ci) dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel. Cette seule conclusion suffit à démontrer l’abus aux termes de l’article 54.1 C.p.c . (Reproduction intégrale) [ 131 ] Me Martel cite, relativement à la définition du mot « témérité », ce qu’affirme la juge Florence Lucas, j.c.s., dans l’affaire Angelo c. Joseph [5] : [38] The issue of rashness is described as follows by the Court of Appeal in the matter of Royal Lepage commercial Inc. c. 109650 Canada Ltd. : [46] Que faut-il entendre par témérité ?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». (Reproduction intégrale) [ 132 ] Dans ce dossier, le Tribunal a rejeté les trois réclamations de monsieur Jenkins à l’égard de l’ensemble des six défendeurs en l’instance, employés à l’époque pertinente de Neptune. [ 133 ] Dans son analyse, il a souligné l’absence de faute et de preuve à l’égard des six défendeurs dans chacun des cas. [ 134 ] Dans sa lettre transmise à Me Crête le 14 août 2023, à la suite de la cession de biens de Neptune, Me Martel l’a avisé qu’elle lui proposait un désistement sans frais pour chacune des parties, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, et ce afin de régler le litige à l’égard des six employés.
Elle a réitéré par courriel sa demande d’une réponse à ce sujet et elle et n’en a jamais obtenue. [ 135 ] Le Tribunal a souligné, dans la
section Le Contexte de ce jugement, qu’il a également offert aux avocats et aux parties de se parler, hors de l’intervention du Tribunal et sur une base entièrement libre et volontaire, au début du procès le 18 octobre 2023, ce qui a été fait, mais sans succès. [ 136 ] Le procès a donc eu lieu et a duré toute la journée. Lors de celui-ci, monsieur Jenkins n’a apporté, outre ce qui a été produit comme documents, aucune preuve d’une quelconque faute par l’un ou l’autre ou l’ensemble des six employés, tel que cela a été précisé dans la
section Analyse de la demande principale. Ainsi, non seulement il n’y a pas eu de preuve de faute, mais il n’y a pas eu non plus de preuve de dommages causés par une telle faute ni de lien de causalité entre les deux à l’égard des six employés en question.
D’ailleurs, il n’y a aucune allégation spécifique à l’égard de ces défendeurs dans la demande principale autre que ce qui est mentionné au paragraphe 33, c’est-à-dire qu’ils sont poursuivis « sur la base de leur position de gestionnaires dans l’entreprise et surtout parce que ce sont les seuls supérieurs avec qui le demandeur a eu à transiger en cours d’emploi ». [ 137 ] Ainsi, le Tribunal conclut sur la base de l’article 51 C.p.c. et de la jurisprudence citée plus haut que monsieur Jenkins a entrepris et maintenu un recours contre les six défendeurs, à la suite de la faillite de Neptune, qui était manifestement mal fondé et s’est avéré abusif en raison des carences de la preuve pour chacune des trois réclamations à l’égard des six employés en défense. [ 138 ] Selon l’article 52 C.p.c., les défendeurs ont établi
sommairement que la procédure de demande principale en l’instance est abusive.
[ 139 ] Monsieur Jenkins et son avocat n’ont pas démontré que la demande principale n’a pas été exercée de manière excessive ou déraisonnable qui se justifiait en droit, tel que le requiert l’article 52 C.p.c.. [ 140 ] En conséquence, le Tribunal conclut, sur la base de l’article 54 C.p.c., qu’il y a lieu d’accorder aux six défendeurs en l’instance des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux. [ 141 ] La demande reconventionnelle comporte pour chacun des défendeurs une réclamation de 2 000 $.
Celle-ci n’est pas accordée, parce qu’aucun des défendeurs n’a témoigné pour justifier cette somme. [ 142 ] Par ailleurs, le Tribunal accorde à ceux-ci, et plus particulièrement à leur procureure, le montant forfaitaire requis à
titre d’honoraires et débours extrajudiciaires de 8 000 $ pour payer les frais de Me Mélanie Martel qui les a représentés en l’instance. Tel que requis à la demande reconventionnelle, cette somme portera intérêt au taux légal avec indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 14 août 2023. [ 143 ] Les frais de justice sont également accordés, tant sur la demande principale que la demande reconventionnelle en faveur des défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Demande principale [ 144 ] REJETTE la demande principale de monsieur Henry Jenkins contre messieurs Claude Lamontagne, Pierre Fontaine, Jean- Pierre Fournier, Samuel McCollough, madame Marie-Ève Gamache et monsieur Robert Butler ; [ 145 ] LE TOUT avec les frais de justice des défendeurs; Demande reconventionnelle [ 146 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de messieurs Claude Lamontagne, Pierre Fontaine, Jean-Pierre Fournier, Samuel McCollough, madame Marie-Ève Gamache et monsieur Robert Butler contre monsieur Henry Jenkins; [ 147 ] CONDAMNE monsieur Henry Jenkins à payer une somme forfaitaire de 8 000 $ à la procureure des défendeurs messieurs Claude Lamontagne, Pierre Fontaine, Jean-Pierre Fournier, Samuel McCollough, madame Marie-Ève Gamache et monsieur Robert Butler, Me Mélanie Martel œuvrant chez DLA Piper (Canada) s.e.n.c.r.l., pour et au nom des défendeurs messieurs Claude Lamontagne, Pierre Fontaine, Jean-Pierre Fournier, Samuel McCollough, madame Marie-Ève Gamache et monsieur Robert Butler, à
titre de remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires requis par les procédures abusives de monsieur Henry Jenkins dans la présente instance, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 14 août 2023; [ 148 ] LE TOUT avec les frais de justice des défendeurs dans le cadre de la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. MVF Avocats Me Jean-Marie Crête 350, 3 e Rue, bureau 200 Québec QC G1L 2T1 Avocat du demandeur / défendeur reconventionnel DLA Piper (Canada) s.e.n.c.r.l. Me Mélanie Martel 1501 avenue Mcgill College Bureau 1400 Montréal QC H3A3M8 Avocate des défendeurs / demandeurs reconventionnels Date d’audience : 18 octobre 2023
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