2012 QCCA 72, 2012 QCCA 72
Opinion
Patry c. R. 2012 QCCA 72 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002521-107 (200-01-140362-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 janvier 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-MARIE PATRY Me SÉBASTIEN ST-LAURENT (AS9890)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-SIMON LAROUCHE (AJ4785) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 mai 2010 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Entrave à la justice – Intimidation d'une personne associée au système judiciaire (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 51 Observations de Me St-Laurent; Observations de la Cour; 11 h 14 Suspension; 11 h 37 Observations de la Cour; Me St-Laurent poursuit; 11 h 40 Observations de la Cour; Observations de Me Larouche; 11 h 48 Réplique de Me St-Laurent; Observations de la Cour; 11 h 49 Suspension; 11 h 49 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant a été accusé d'avoir commis les actes suivants : 1. Le ou vers le 7 octobre 2009, à Saint-Antoine-de-Tilly, district de Québec, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Mikaël Auger, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1 (1) a) (2)
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 7 octobre 2009, à Saint-Antoine-de-Tilly, district de Québec, a volontairement tenté d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 139 (2) du Code criminel . 3.
Le ou vers le 7 octobre 2009, à Saint-Antoine-de-Tilly, district de Québec, a, dans l'intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions, usé de violence envers cette personne, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 423.1 (2) a) (3) du Code criminel . [ 2 ] À la suite d'un procès devant jury, il a été acquitté à l'égard du premier chef d'accusation et il a été déclaré coupable quant aux deux autres chefs. [ 3 ] L'appelant soutient que les verdicts du jury sont contradictoires et déraisonnables.
Selon lui, après l'avoir acquitté de l'accusation d'avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à Mikaël Auger, le jury ne pouvait le déclarer coupable des accusations d'entrave à la justice et d'intimidation d'une personne reliée au système judiciaire.
[ 4 ] Contrairement à ce que prétend l'appelant, l'actus reus concernant les trois chefs d'accusation n'est pas le même. [ 5 ] Le jury pouvait fort bien conclure que les propos et l'attitude de l'appelant à l'égard de Mikaël Auger ne constituaient pas des menaces de lui causer la mort ou des lésions corporelles, tout en estimant qu'ils constituaient des actes d'entrave à la justice et d'intimidation d'une personne reliée au système judiciaire. [ 6 ] En conséquence, la Cour est d'avis que les verdicts rendus par le jury ne sont pas contradictoires et déraisonnables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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