2016 QCCQ 6892, 2016 QCCQ 6892
Opinion
Boucher c. Payette 2016 QCCQ 6892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014599-150 DATE : Le 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yvon BOUCHER Demandeur c.
Réal PAYETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant la garantie de qualité contre les vices cachés, le demandeur Yvon Boucher (ci-après nommé « Boucher ») réclame 15 000 $ au défendeur Réal Payette (ci-après nommé « Payette ») [1] .
Pour se conformer au seuil de juridiction de la Division des petites créances en vigueur depuis le 1 er janvier 2015, Boucher a réduit sa réclamation de 23 640,04 $ à 15 000 $. [ 2 ] Le montant réclamé par Boucher inclut la somme versée à Construction Simard et Roy inc. pour procéder à l’investigation nécessaire à l’identification et la correction du vice (12 626,92 $), au coût de remplacement de la céramique (2 263,52 $) et des armoires de cuisine (8 749,60 $) détruites lors de la démolition de la cuisine. [ 3 ] Payette conteste la demande.
Il soutient que l’immeuble vendu à Boucher n’est affecté d’aucun vice dont il peut être tenu responsable.
Il suspecte que des travaux exécutés par Boucher, postérieurement à sa prise de possession de l’immeuble le 19 octobre 2011, sont à l’origine des problèmes découverts au cours de l’hiver 2014-2015. [ 4 ] Payette se porte demandeur reconventionnel et réclame 1 797,94 $ à Boucher, soit : • Frais payés à Multi-inspections DL inc. pour la préparation d’un rapport d’expert : 625,00 $ • Honoraires et frais payés au cabinet d’avocats Brunelle Drouin Laplante : 862,31 $ • Frais payés à l’entrepreneur Richard Desrosiers pour la rédaction d’un rapport préliminaire : 310,43 $ QUESTIONS EN LITIGE
A) Yvon Boucher a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 15 000 $ qu’il réclame à Réal Payette?
B) Réal Payette a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 1 787,94 $ qu’il réclame à Yvon Boucher? CONTEXTE [ 5 ] Le 19 octobre 2011, Payette vend à Boucher, avec la garantie légale, un immeuble situé en bordure du Lac des Français à Sainte-Marcelline de Kildare. [ 6 ] Dans sa demande déposée au dossier de la Cour le 21 août 2015, Boucher relate que dans les semaines qui ont suivi la prise de possession de l’immeuble, il constate la présence d’odeurs douteuses à proximité de la conduite menant aux installations septiques.
[ 7 ] Ce n’est que le 28 octobre 2014 qu’il dénonce, par écrit, le problème à Boucher, et ce, lorsqu’il constate une aggravation de la situation. De l’eau sale et brunâtre coule derrière l’isolant du mur du sous-sol. À l’audience, Boucher précise qu’il ne réclame rien à Payette en relation avec cette découverte. [ 8 ] En planifiant les travaux visant à réparer les dommages causés par le débordement des installations septiques, Boucher constate un affaissement du plancher de la cuisine.
De plus, de la condensation et du frimas sont apparus sur le mur situé derrière le lave- vaisselle, et ce, dans une armoire adjacente.
Le 6 février 2015, Boucher dénonce la situation à Payette, par écrit. [ 9 ] Le 14 février 2015, Payette se rend chez Boucher en compagnie de Monsieur Richard Desrosiers et fait les constats nécessaires à la sauvegarde de ses droits. [ 10 ] Selon les témoins entendus à la demande de Boucher, le problème de condensation et de frimas sur le mur intérieur situé à proximité du lave-vaisselle est causé par une absence d’isolation du bas du nouveau mur extérieur qui a été construit sur l’ancien balcon extérieur en béton, lors de l’agrandissement de la résidence par Payette et Richard Desrosiers en 2004. [ 11 ] Tant l’inspecteur en bâtiment Réjean Beaudry que l’entrepreneur en construction Christian Roy confirment que lors du démantèlement de ce mur, ils ont constaté l’absence d’isolant et le manque d’étanchéité au bas du mur extérieur, et ce, dans l’espace situé entre le faux plancher et la dalle de béton du balcon.
Selon eux, l’air froid provenant de cet endroit arrive à se rendre près du mur situé à proximité du lave-vaisselle, ce qui cause la condensation et le gel à cet endroit. [ 12 ] De plus, l’ingénieur Louis-Philippe Ricard, qui a témoigné sur la base de son rapport daté du 2 février 2015, est d’avis que le plancher de la cuisine construite lors des travaux d’agrandissement réalisés par Payette est affaissé.
Selon lui, ce plancher n’a pas la capacité pour supporter les lourds électroménagers qui s’y trouvent, dont notamment une cuisinière à gaz de type commercial. [ 13 ] L’ingénieur Ricard, qui n’a procédé à aucun test destructif, ajoute qu’il a constaté la présence d’air froid à proximité du mur situé près du lave-vaisselle et suspecte la présence d’un pont thermique à cet endroit. [ 14 ] Les témoins entendus par le Tribunal à la demande de Payette contestent vigoureusement les conclusions des experts retenus par Boucher. [ 15 ] Richard Desrosiers, l’entrepreneur ayant procédé aux travaux d’agrandissement de la cuisine par l’extérieur en 2004, à la demande de Payette, soutient que ses travaux respectent le Code national du bâtiment .
Payette ne s’est jamais plaint d’un problème de condensation et de gel dans sa cuisine. [ 16 ] Lors de sa visite de l’immeuble effectuée le 14 février 2015, Richard Desrosiers constate que des travaux ont été réalisés par Boucher. Le revêtement de la galerie arrière a été changé et une thermopompe a été installée depuis l’exécution de ses travaux en 2004.
Il croit que ces travaux récents ont été mal exécutés et que l’entrepreneur n’a pas fait le nécessaire pour calfeutrer, isoler ou boucher les issues extérieures de l’immeuble. [ 17 ] Payette a aussi fait entendre Denis Loyer, inspecteur en bâtiment pour la société Multi-inspections DL inc. Dans son rapport, Denis Loyer indique qu’il n’a vu aucune dénivellation du plancher de la cuisine. D’autre part, il est convaincu que la capacité portante de ce plancher est suffisante pour recevoir tous les électroménagers qui s’y trouvaient en date de sa visite le 14 décembre 2015.
Il ne se prononce pas sur l’insuffisance de l’isolation du mur extérieur. [ 18 ] L’entrepreneur dont les services ont été retenus par Boucher pour l’exécution des travaux correctifs, Christian Roy de la société Construction Simard et Roy inc., produit une facture détaillée dans laquelle il expose les étapes franchies pour découvrir la nature du vice et procéder à la réparation de ce vice. Il convient d’inclure, dans le présent jugement, la description des travaux qui ont été exécutés : • Enlever les comptoirs et les sections d’armoire du lave vaisselle et du lavabo.
Enlever les armoires styles comptoir buffet à gauche du poêle. Temps : 4h @ 3h @ 45.33$ de l’heure : 543.96$ Matériels : élimination des déchets : 75.00$ • Enlever les comptoirs et les sections d’armoires. Temps : 7h @ 3h @ 45.33$ de l’heure : 951.93$ Matériels : élimination des déchets : 100.00$ • Déplacer et relocaliser le poêle au gaz dans le garage et retirer la céramique dessous et derrière celui-ci.
Temps : 3.5h @ 3h @ 45.33$ de l’heure : 475.97$ Matériels : élimination des déchets : 45.00$ • Retirer la céramique en dessous des armoires du lavabo et du lave vaisselle ainsi que sur l’ancienne parti (sic) galerie. Temps : 4h @ 3h @ 45.33$ de l’heure : 543.96$ Matériels : élimination des déchets location de machine pour l’arrachage de la céramique : 125.00$
• Retirer les deux faux planchers de la
partie ancienne galerie. Temps : 2.5h @ 3h @ 45.33$ de l’heure : 339.98$ Matériels : élimination des déchets : 65.00$ • Isolation à l’uréthane du vide entre la lisse et les faux planchers. Temps : 7h @ 3h @ 45.33$ de l’heure : 951.93$ Matériels : élimination des déchets : 100.00$ • Retirer la céramique et les couches d’auto nivelant. Temps : 4h @ 3h @ 45.33$ de l’heure : 543.96$ Matériels : élimination des déchets, location de machine : 95.00$ • Pose d’une couche de 3.5 pouces de béton sur l’ancienne dalle de galerie pour combler l’espace qui était utilisé par les faux planchers.
Temps : 3.75h @ 3h @ 45.33$ de l’heure : 339.98$ Matériels : élimination des déchets, poche de ciment, location mélangeur à ciment : 390.00$ • Re-niveler avec du contreplaqué les différents niveaux de plancher. Renforcir le plancher devant la porte jardin. Temps : 3.5h @ 3h @ 45.33$ de l’heure : 475.97$ Matériels : contre plaqué, vis à béton, divers : 185.00$ • Pose d’un nouvelle (sic) auto nivelant sur la
partie de la vieille galerie et des armoires du lavabo et lave vaisselle et sur l’ensemble de la cuisine. Temps : 8h @ 79.00$ de l’heure : 632.00$ Matériels : élimination des déchets, 14 poches auto nivelant : 419.30$ • Pose d’une membrane Ditra de Schluter pour consolidé tout les plancher ensemble et renforcir le sous plancher. (sic) Temps : 5.5h @ 79.00$ de l’heure : 434.50$ Matériels : élimination des déchets, 3 poches auto nivelant, Membrane 280pi carré : 859.85$ • Pose d’un nouveau fil chauffant sur l’ensemble de la cuisine et pose d’une nouvelle sonde et recouvrir d’un auto nivelant.
Temps : 6.5h @ 79.00$ de l’heure : 513.50$ Matériels : élimination des déchets, 6 poches auto nivelant, fil chauffant, sonde 240v : 883.60$ • Pose d’une nouvelle céramique et du coulis antitaches sur la
partie de la vieille galerie et des armoires du lavabo et lave vaisselle et sur l’ensemble de la cuisine. Temps : 18h @ 79.00$ de l’heure : 1 422.00$ Matériels : élimination des déchets, ciment Mapecem, moulure albr 10mm, Grout Boost Antitache : 348.85$
Sous total taxable : 10 982.31$ TPS 5% : 549.12$ TVQ 9,975% 1 095.49$ TOTAL : 12 626.92$ [ 19 ] Lors de la démolition du plancher, Christian Simard et Réjean Beaudry constatent l’absence d’isolation entre la lisse supportant le mur et le faux plancher. Les photos produites à l’audience par Boucher ont permis au Tribunal de faire le même constat. ANALYSE ET DÉCISION
A) Yvon Boucher a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 15 000 $ qu’il réclame à Réal Payette? [ 20 ] Le recours de Boucher est fondé sur la garantie légale de qualité contre les vices cachés, laquelle est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 21 ] Dans un arrêt récent [2] , la Cour d’appel rappelle que quatre conditions doivent être respectées par l’acheteur qui souhaite se prévaloir de la garantie de qualité, et ce, en ces termes : « […] [40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. » [ 22 ] De plus, le bénéficiaire de la garantie (l’acheteur) doit respecter son obligation découlant de l’
article 1739 du Code civil du Québec et dénoncer la découverte du vice au vendeur, par écrit, et ce, dans un délai raisonnable. Il doit aussi transmettre une mise en demeure préalablement à l’exécution des travaux visant à corriger le vice, obligation qui découle des articles 1594 et suivants du Code civil du Québec . [ 23 ] Le Tribunal conclut que la demande présentée par Boucher respecte tous les critères lui permettant de se prévaloir de la garantie légale de qualité contre les vices cachés.
Boucher a fait la preuve prépondérante de la mauvaise conception du bas du mur extérieur construit lors de l’agrandissement réalisé en 2004 par Richard Desrosiers, à la demande de Payette. [ 24 ] Le Tribunal retient, comme prépondérants, les témoignages de Christian Roy et Réjean Beaudry selon lesquels ce mur n’était pas isolé dans sa
partie basse entre le faux plancher et la lisse. Cette déficience explique le problème de gel sur le mur situé à proximité du lave-vaisselle. [ 25 ] Le Tribunal conclut que les travaux étaient nécessaires. [ 26 ] Le Tribunal conclut que Boucher a droit au remboursement de la facture payée à Construction Simard et Roy inc. (pièce P-6) au montant de 12 626,92 $ ainsi qu’au remplacement de la céramique qui a dû être détruite lors du démantèlement du plancher pour un montant de 2 263,52 $ (pièce P-7).
Quant à la facture d’ébénisterie, le Tribunal conclut que Boucher n’a pas fait la preuve prépondérante de la nécessité de procéder au remplacement des armoires de cuisine dans les circonstances. [ 27 ] En conséquence, le Tribunal accorde 14 890,44 $ au demandeur Yvon Boucher. Ce dernier a aussi droit au remboursement de ses frais de justice limités aux frais de greffe payés lors du dépôt de sa demande de 200 $ et des intérêts à compter de la date d’assignation, soit le 11 septembre 2015.
B) Réal Payette a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 1 787,94 $ qu’il réclame à Yvon Boucher? [ 28 ] Considérant que le Tribunal conclut que la demande principale est bien fondée, la demande reconventionnelle de Payette est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE le défendeur Réal Payette à payer au demandeur Yvon Boucher la somme de 14 890,44 $ avec les intérêts au taux de 5 %
l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 septembre 2015, date de l’assignation, plus les frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande de 200 $. REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Réal Payette, sans frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 6 mai 2016
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