2011 QCCQ 8423, 2011 QCCQ 8423
Opinion
Ouellon c. Lambert 2011 QCCQ 8423 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003614-105 DATE : 21 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE OUELLON Demanderesse c.
FRANCIS LAMBERT Défendeur, demandeur en garantie et DENIS MIMEAU Défendeur en garantie, demandeur en arrière garantie et 9088-2945 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION 2000) Défendeur en arrière garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 1 489,50 $ en compensation des dommages qu'elle déclare avoir subis suite à la découverte de vices cachés affectant la propriété qu'elle a acquise. [ 2 ] La preuve a démontré que le 18 août 2009, la demanderesse a acheté la propriété du défendeur. [ 3 ] Quelques jours plus tard, la demanderesse déclare qu'elle a remarqué que plusieurs fenêtres étaient défectueuses ou mal ajustées et que la porte patio était défectueuse et nécessitait des réparations majeures. [ 4 ] La demanderesse a alors avisé le défendeur qui a refusé d'agir [ 5 ] Les réparations n'ont pas été effectuées et un entrepreneur en la matière a expliqué les faits qu'il a remarqués relativement à la porte patio et aux fenêtres. [ 6 ] La preuve prépondérante a démontré que les défectuosités dont se plaint la demanderesse sont de la nature d'un vieillissement normal de la propriété qu'elle a acquise. [ 7 ] En outre, la preuve a démontré que le défendeur a avisé, avant l'achat, la demanderesse que les fenêtres étaient défectueuses et lui a même concédé une somme d'argent en réduction de prix. [ 8 ] La preuve prépondérante indique que les défectuosités dont se plaint la demanderesse sont de nature d'ajustements normaux qui existent suite à l'évolution normale du vieillissement d'une telle propriété qui avait été construite au cours de l'année 2004. [ 9 ] La règle du droit pour la solution du présent litige est inscrite à l'
article 1726 du Code civil du Québec qui s'énonce comme suit : Art. 1726 "Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert." [ 10 ] La preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le défendeur doit assumer aucune part de responsabilité dans cette affaire parce qu'il ne s'agit pas là d'une situation de vice caché. [ 11 ] L'appelé en garantie, Denis Mimeau, qui a vendu la propriété en 2005 et l'appelé en arrière garantie,9088-2945 Québec Inc., (Construction 2000), qui a construit l'immeuble en 2004 n'ont aucune responsabilité dans cette affaire. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la requête introductive d'instance de la demanderesse. [ 14 ] CHAQUE
partie supportant ses frais judiciaires. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 juin 2011
Loading document…