2012 QCCQ 8069, 2012 QCCQ 8069
Opinion
Protection de la jeunesse — 121863 2012 QCCQ 8069 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024983-116 DATE : Le 27 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 27 février 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de X sont compromis en application des articles 38 b) 1 o i et b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison de la négligence des parents. [ 5 ] Compte tenu des admissions, il apparaît clairement que la sécurité et le développement de cette enfant sont compromis. [ 6 ] En effet, au cours de leur vie commune, le père a adopté à l’égard de la mère des comportements violents ; leur logement parents n’était bien tenu et à certains égards, apparaissait insalubre.
En outre, les parents ont fait preuve d’instabilité résidentielle et au cœur de cette situation, se trouvait une petite fille qui tentait de naviguer. [ 7 ] Les parents sont très jeunes, ils ont 20 ans et éprouvent des difficultés à reconnaître que leurs comportements violents en présence de l’enfant étaient inadéquats. De plus, ils ont de la difficulté à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse en toute t ransparence. [ 8 ] X prétend avoir été frappée au visage et sur la main.
Le tribunal croit cette enfant de 2 ans. [ 9 ] Les évaluations des capacités parentales du père et de la mère devront être reprises puisqu’une lecture attentive de ces documents permet de constater que des passages entiers sont « copiés/collés » d’une évaluation à l’autre. [ 10 ] Ainsi, puisque l’évaluation du père n’est pas terminée, le tribunal souhaite que madame C procède à l’évaluation des capacités parentales de monsieur à l’égard de sa fille. [ 11 ] Néanmoins, il faut miser sur l’attitude des parents qui témoignent de leurs capacités et de leur intérêt pour leur enfant et ce, malgré leur jeune âge et leur peu d’expérience.
[ 12 ] Ils auront besoin d’aide et de support et la Directrice de la protection de la jeunesse pourra les appuyer si toutefois ils collaborent avec les intervenants en toute transparence. [ 13 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de confier l’enfant à son père. La mère est en accord avec cette recommandation. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 1 o i et b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ( articles 38 b) 1 o i et b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 17 ] FIXE la continuation de l’enquête au 14 juin 2012 pour une durée d’une journée devant la soussignée (salle à déterminer) ; [ 18 ] Dans l’intervalle : [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel ; [ 20 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fille afin que la situation de compromission se résorbe ; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 22 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à la mère d’autoriser la Directrice de la protection de la jeunesse à avoir accès à son suivi médical notamment à l’Hôpital A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, les modalités et qu’ils soient supervisés si nécessaire ; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de se prévaloir de contacts constants avec sa fille ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant continue de fréquenter un milieu de garde ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant continue d’avoir des contacts déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse avec sa grand-mère maternelle ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 28 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE à la Direction de la protection de la jeunesse de s’assurer que le père puisse recevoir les informations nécessaires sur « comment tenir une maison » ; [ 30 ] PREND ACTE du fait que les ateliers père-enfant débuteront bientôt ; [ 31 ] ORDONNE que l’évaluation psychologique soit terminée pour la continuation de l’enquête ; [ 32 ] Puisqu’elle est présente, DONNE le mandat à madame C, psychologue, d’évaluer aussi la composante « capacité parentale » entre le père et l’enfant ; [ 33 ] ORDONNE qu’une entrevue de rapport entre la psychologue et le père ait lieu avant la continuation de l’enquête ; [ 34 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 35 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Sylvie Bouchard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Robillard Procureur de l'enfant Me David Summerside Procureur de la mère
Me Sarah Nathalie Marsolais Procureur du père Date d’audience : Le 27 février 2012
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