2017 QCCQ 8417, 2017 QCCQ 8417
Opinion
Gilbert c. Paquet 2017 QCCQ 8417 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065322-165 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID GILBERT , domicilié et résidant au […], Durham-Sud (Québec) […] Demandeur c.
DOMINIC PAQUET , domicilié et résidant au […], Pont-Rouge (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant un vice caché affectant la moto qu’il a achetée le 13 octobre 2015 du défendeur (ci-après « le Vendeur »), le demandeur (ci-après « l’Acheteur ») demande la résolution de la vente et lui réclame 2 154 $. [ 2 ] Sa réclamation se détaille ainsi : • remboursement du prix d'achat 1 550 $ • réparations [1] 104 $ • perte de jouissance, inquiétude, frais d'essence et de déplacement et inspection 500 $ [ 3 ] Le Vendeur conteste la réclamation.
Il invoque que la moto fonctionnait bien lors de la transaction. L’Acheteur n’a pas fait inspecter la moto avant de l’acheter. Il allègue qu’il n’est pas mécanicien et n’a fait faire aucune réparation durant la période où il a possédé la moto.
Il soulève également que l’Acheteur a parcouru quelques centaines de kilomètres pendant environ un mois, avant la constatation d’un bris. [ 4 ] Le 8 décembre 2015, l’Acheteur envoie une mise en demeure au Vendeur l'enjoignant d’annuler la vente et lui réclame le remboursement du prix payé ainsi que 500 $ en dommages [2] . [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant à la question suivante : 5.1. Lors de la vente, la moto était-elle affectée d’un vice caché pouvant entraîner la résolution de la vente et les dommages réclamés?
ANALYSE ET MOTIFS [ 6 ] La relation contractuelle entre les parties n'est pas celle entre un commerçant et un consommateur. Le recours de l'Acheteur est soumis aux dispositions du Code civil du Québec [3] . [ 7 ] La garantie de qualité est codifiée à l'
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] La Cour d'appel énonce ainsi les conditions pour démontrer la présence d'un vice caché [4] : [40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et
« diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. [ 9 ] L'acheteur, qui prouve que le bien acheté est affecté d'un vice caché, a droit à une diminution du prix de vente. Cette diminution ne correspond pas nécessairement au remboursement intégral du coût des travaux correctifs requis.
Plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération pour en établir le montant approprié. [ 10 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 11 ] Depuis le 12 décembre 2013, le Vendeur est propriétaire d’une moto Suzuki 1997 dont l’odomètre indique 14 000 kilomètres [5] . Il témoigne n’avoir jamais eu de problème avec la moto. [ 12 ] Le 13 octobre 2015, l’Acheteur acquiert la moto.
Selon la procuration pour la transaction, l’odomètre indique alors 14 800 kilomètres [6] . [ 13 ] L’Acheteur témoigne qu’il n’a pas fait faire d’inspection avant l’achat parce qu’il connaît bien les motos, en ayant eu une douzaine avant celle-ci. Selon lui, ce modèle est fiable. Il vérifie les pneus et fait un essai, sans constater aucun problème. [ 14 ] Vers le 16 novembre 2015, il fait une crevaison qu’il fait réparer [7] . [ 15 ] Le 24 novembre 2015, le moteur étant bruyant, il fait inspecter la moto dans un garage.
Le mécanicien évalue la réparation nécessaire à 690,53 $ pour les pièces et 510 $ pour la main-d’œuvre. Il indique [8] : Notes finales moteur bruyant bangder de cam chaine a ete reposer sous tension cause des bris moteur moto semble avoir plus de millage que indiquer [Caractères gras dans le texte original.
Transcription conforme.] [ 16 ] L’Acheteur confirme avoir parcouru quelques centaines de kilomètres avant qu’un bris ne survienne, le 10 novembre 2015. [ 17 ] S’agissant d’une vente entre deux particuliers et non avec un vendeur professionnel, la présomption de l’existence du vice [9] ne trouve pas application. [ 18 ] En achetant, en 2015, une moto datant de 1997, sans la faire inspecter, l’Acheteur n’a pas agi de façon prudente. Le caractère vétuste d’un bien ne constitue pas un vice en vertu de la garantie de la qualité [10] . [ 19 ] Mais il y a plus.
La preuve prépondérante ne démontre pas que le vice était antérieur à la vente. [ 20 ] Le Tribunal conclut que l’Acheteur n'a pas démontré le bien-fondé de sa demande. [ 21 ] Vu l’article 340 du Code de procédure civile qui édicte que les frais de justice sont normalement dus à la
partie qui a eu gain de cause; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires de la contestation de 100 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2017
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