2015 QCCA 1343, 2015 QCCA 1343
Opinion
Rassemblement pour la sauvegarde du pavillon 1420 Boulevard Mont- Royal c. Montréal (Ville de) 2015 QCCA 1343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025521-154 (500-17-089444-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 août 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT RASSEMBLEMENT POUR LA SAUVEGARDE DU PAVILLON 1420 BOULEVARD MONT-ROYAL et MARIETTE MAJOR Me RICARDO HRTSCHAN (Colby Monet) INTIMÉES AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me ÉRIC COUTURE (Dagenais Gagnier Biron) UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Me LUC GRATTON Me ADINA-CRISTINA GEORGESCU (Miller Thomson SENCRL / LLP)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 août 2015 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 29 et 511 C.p.c.) Greffier d'audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18 AUDITION 16 h 05 Début de l’audition. Identification des procureurs.
Le juge prend acte du fait que les parties intimées ne s’objectent pas à l’audition de la requête même si elle n’a pas été signifiée au moins deux jours juridiques francs avant sa date de présentation. 16 h 06 Le juge s’adresse à Me Hrtschan. 16 h 09 Argumentation de Me Hrtschan. 16 h 28 Argumentation de Me Couture. 16 h 57 Argumentation de Me Gratton. 17 h 26 Réplique de Me Hrtschan. 17 h 37 Suspension. 17 h 57 Reprise. 17 h 57 Jugement – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes Rassemblement pour la sauvegarde du Pavillon 1420 boulevard Mont-Royal inc. et Mariette Major demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc-André Blanchard), rendu le 5 août 2015, qui rejette leur requête d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire [1] . *** [ 2 ] Par cette requête, il était demandé au juge de première instance de formuler les conclusions suivantes : ➢ ORDONNER l'arrêt immédiat de tous travaux de démolition, de désamiantage ou de modification du bâtiment sis au 1420 boulevard Mont-Royal à Montréal; ➢ SUSPENDRE le permis C-43665 de transformation, modification ou construction émis par l'Arrondissement d'Outremont, jusqu'à décision au mérite au présent dossier; ➢ ORDONNER à la Ville de Montréal et son Arrondissement d'Outremont de ne pas émettre d'autre permis de transformation, modification ou construction jusqu'à décision au mérite au présent dossier;
➢ INTERDIRE tous travaux de modification ou de construction sur le bâtiment au 1420 boulevard Mont-Royal, à Outremont, Montréal (Lots 1349 860 et 3 617 67 du Cadastre du Québec) jusqu’à décision au présent dossier. [ 3 ] Le juge analyse la requête d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire des requérantes à l’aune des quatre critères suivants : l’urgence, l’apparence de droit, le préjudice irréparable et la balance des inconvénients (paragr. [10]) [2] . [ 4 ] Il retient que le critère de l’urgence est établi à sa satisfaction puisque les requérantes ont déposé leur requête le 14 juillet, soit douze jours après le début des travaux. [ 5 ] Quant à l’apparence de droit, il conclut que l’interprétation de l’
article 64 de la
Loi sur le patrimoine culturel , en ce qui a trait à la nécessité d’une autorisation ministérielle pour les travaux en cours, « apparaît constituer une question sérieuse à débattre » : [11] CONSIDÉRANT que l'interprétation de la portée de l’
article 64 de la
Loi sur le patrimoine culturel [RLRQ c P-9.002] apparaît constituer une question sérieuse à débattre, notamment parce que les intimées soutiennent que l'alinéa 1 de cet
article ne porte uniquement que sur des travaux qui concernent l'extérieur d'un immeuble alors que cette interprétation peut mener, à l'évidence, à certaines incongruités notamment quant au droit de subdivision ou de démolition prévu à cet article; [12] CONSIDÉRANT que cette question sérieuse à débattre correspond au critère de l'apparence de droit et donc les requérants satisfont à ce critère; [ 6 ] Or, il conclut que les critères du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients ne sont pas satisfaits.
Après avoir fait état d’un courant jurisprudentiel qui remettrait en cause l’intérêt des requérantes à agir, il écrit ce qui suit : [14] CONSIDÉRANT que les requérants ne peuvent par le biais de leurs allégations aux paragraphes 49 à 55 de leur requête justifier un tel préjudice; [15] CONSIDÉRANT que le règlement et le permis émis jouissent d'une présomption de validité et que la Ville de Montréal doit être, à cette étape et en l'absence de preuve contraire, considérée comme représentant l'intérêt public; [16] CONSIDÉRANT donc que les requérants ne peuvent établir leur préjudice irréparable ni que la balance des inconvénients penchent en leur faveur, par conséquent, leur demande doit échouer; […]. [ 7 ] Puisque les requérantes n’arrivent à démontrer ni de préjudice irréparable ni que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’ordonnance, le juge rejette la demande. *** [ 8 ] Avant de considérer de plus près les moyens présentés au soutien de la requête, il convient de rappeler le droit applicable à la demande de permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire qui rejette une injonction de ce type. [ 9 ] La demande de permission est régie par les articles 29 et 511 C.p.c .
En raison notamment du caractère discrétionnaire et temporaire des ordonnances d’injonction interlocutoire provisoire, la jurisprudence [3] , de même que la doctrine [4] , reconnaissent que la permission d’interjeter appel ne sera accordée qu’en présence de circonstances exceptionnelles, soit celles où la faiblesse prima facie du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important.
Comme le rappelle ma collègue la juge Bich dans Northex Environnement inc. , « [c]’est à cette condition seulement que l’on pourra conclure que l’intérêt de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c ., milite en faveur de l’octroi de la permission d’appeler » [5] . *** [ 10 ] Les requérantes présentent deux principaux moyens d’appel pour fonder leur prétention selon laquelle le jugement de première instance souffre d’une faiblesse apparente et qu’il est urgent pour la Cour d’intervenir afin d’éviter un préjudice important. [ 11 ] Le premier de ces moyens se lit en
partie ainsi : « Après avoir souligné l’urgence et le droit clair à l’ordonnance de sauvegarde, le juge a omis de constater l’effet de l’absence d’autorisation préalable du ministère responsable sur les travaux de démolition effectués à l’égard d’un immeuble situé dans un site patrimonial ». Partant, les requérantes soutiennent que le juge aurait dû accorder l’injonction immédiatement après avoir constaté leur droit clair fondé sur l’exécution des travaux en l’absence de l’autorisation ministérielle.
Il n’avait pas à s’interroger sur l’évaluation comparative des inconvénients. [ 12 ] Les requérantes y voient une faiblesse apparente du jugement. [ 13 ] Je ne suis pas cet avis. [ 14 ] Notons d’abord, contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, que le juge n’a pas conclu à l’existence d’un « droit clair ». Au mieux, celui-ci se dit d’avis que leurs arguments quant à la portée de l’
article 64 de la
Loi sur le patrimoine culturel font état d’une question sérieuse, voire d’une apparence de droit. [ 15 ] Dans Val-Bélair c. Entreprises Raymond Denis inc . [6] , cette Cour traite justement de la distinction à faire entre un droit « apparent » et un droit « clair ». Sous la plume du juge en chef Bisson, on peut lire : Les conséquences juridiques de la qualification que le juge donnera au droit du requérant ne sont pas les mêmes non plus :
1 - Si le droit n'est pas apparent ou encore tout simplement inexistant, le juge n'ira pas plus loin et refusera l'injonction interlocutoire; 2 - Si le droit est apparent, sans plus, règle générale le juge s'interrogera sur l'évaluation comparative des inconvénients, le poids des inconvénients, eu égard à la preuve faite devant lui; 3 - Si le droit du requérant est évident et certain, le juge, règle générale, n'aura pas à continuer sa démarche et décernera l'ordonnance d'injonction interlocutoire, le moindre préjudice, ou la possibilité sérieuse d'un préjudice étant suffisante lorsque, comme ici, il s'agit d'une question d'intérêt public. [ 16 ] En l’espèce, contrairement à la situation qui prévalait dans Val-Bélair , le juge situe le présent dossier dans cette deuxième catégorie.
Ainsi, sur la base de cette constatation, le juge n’avait d’autre choix que de procéder à l'évaluation comparative des inconvénients. [ 17 ] Il est vrai que, selon un courant jurisprudentiel important, la violation d’une norme dite objective prévue par une loi d’intérêt public peut créer, en soi, un préjudice sérieux [7] .
Toutefois, dans une telle situation, l’autorisation ministérielle doit être considérée comme nécessaire : pour dispenser le juge de l’évaluation des critères du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients, il faut être en présence d’une « violation claire » d’une norme d’ordre public [8] . Pour reprendre les mots du juge Baudouin dans Gagné c.
Boulianne [9] , « [e]ncore faut-il […] qu'il puisse y avoir constatation certaine de la contravention reprochée ». [ 18 ] Or, non seulement le juge se retient de conclure à l’existence d’un droit clair ou d’une violation claire d’une norme d’ordre public, mais j’estime, à partir du dossier présenté devant moi, que rien dans les arguments des requérantes ne me fait croire qu’il se trompait en décidant ainsi. [ 19 ] En l’espèce, s’il y a une question sérieuse soulevée par la requête, il y a aussi un argument sérieux, fondé sur une lecture du texte même de l’
article 64 de la
Loi sur le patrimoine culturel , qu’une autorisation ministérielle n’est pas nécessaire pour les présents travaux puisque ceux-ci visent l’intérieur du bâtiment. D’autres dispositions de la Loi confortent cette interprétation, sans pour autant écarter celle mise de l’avant par les requérantes [10] . [ 20 ] En l’absence d’une démonstration plus percutante que l’autorisation ministérielle est nécessaire, le juge devait pousser son analyse plus loin, même en regard d’une loi dite d’intérêt public.
Sa décision de considérer le préjudice irréparable et la prépondérance d’inconvénients ne constitue pas une faiblesse apparente du jugement. [ 21 ] Le premier argument au soutien de la requête doit être rejeté. [ 22 ] Le deuxième moyen d’appel reproche au juge d’avoir erré dans son appréciation du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients.
Les requérantes soutiennent qu’il aurait confondu l’analyse de ces éléments avec l’analyse de l’intérêt à ester en justice et, de surcroît, qu’il a omis de tenir compte de la résidence de la requérante Major à proximité de l’immeuble. [ 23 ] L’extrait pertinent de la requête présentée devant le premier juge allègue que, par des « actes illégaux », l’Université vise à mettre les demandeurs, le ministère et la population en général devant « un fait accompli d’une Maison-mère substantiellement démolie ».
En appui de ces allégations, les requérants soumettent au juge un court affidavit assermenté par la requérante Major, par lequel celle-ci affirme que tous les faits allégués à la requête sont vrais. [ 24 ] Rappelons que, au paragraphe [14] de ses motifs cité plus haut, le juge retient que les allégations énoncées à la requête n’ont pas permis de justifier un tel préjudice. [ 25 ] Le juge s’est-il trompé quant à la mesure du préjudice? [ 26 ] Je suis d’avis que le jugement n’est entaché d’aucune erreur donnant ouverture à une permission d’appeler à cet égard. [ 27 ] Dans les pièces annexées à la requête pour permission d’interjeter appel, les requérantes me donnent un portrait incomplet de la preuve administrée devant le premier juge sur ce point. [ 28 ] Au motif de ne présenter devant moi que les pièces qu’ils jugeaient pertinentes, les requérants omettent d’inclure l’affidavit détaillé d’Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures de l’Université de Montréal, expliquant que les travaux visent strictement l’intérieur du bâtiment, ne comportent pas d’excavation et n’affectent pas l’apparence extérieure de l’immeuble.
Les requérantes omettent, aussi, d’inclure un affidavit détaillé de Pierre Chapuis, directeur aménagement urbain et patrimoine pour l’arrondissement Outremont, qui soutient essentiellement la même position. [ 29 ] Ajoutons que le juge retient, à bon droit, que le règlement et le permis délivré jouissent d’une présomption de validité et que la Ville de Montréal doit être, à ce stade, considérée comme agissant dans l’intérêt public. [ 30 ] Bref, le juge avait devant lui une preuve contradictoire quant à la question du préjudice irréparable.
Il avait, aussi, la preuve des intimées quant aux inconvénients que leur causerait l’ordonnance d’une injonction interlocutoire provisoire. C’est sur cette base qu’il conclut à l’absence de préjudice irréparable pour les requérantes et que la prépondérance des inconvénients favorise les intimées. [ 31 ] Ces déterminations hautement factuelles méritent déférence en appel.
Rien ne laisse croire qu’elles soient entachées d’une erreur révisable qui serait source de faiblesse apparente du jugement. [ 32 ] Vu la conclusion du juge qu’il y a absence de droit clair justifiant l’injonction et vu son constat factuel d’absence de préjudice irréparable chez les requérantes, je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire de commenter les propos du juge sur l’intérêt d’ester en justice.
En tenant pour acquis que les requérantes ont l’intérêt d’agir ici, elles ne me font pas voir que la détermination du juge quant à l’absence de préjudice irréparable comporte une erreur justifiant la permission d’appeler. [ 33 ] Dans l’ensemble, les requérantes n’ont pas démontré l’existence d’une situation exceptionnelle qui donne ouverture à un appel de ce jugement rejetant l’injonction interlocutoire provisoire sollicitée. Les fins de la justice au sens de l’article 511 C.p.c. ne requièrent pas que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 34 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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