2014 QCCQ 9502, 2014 QCCQ 9502
Opinion
Fortin c. Tremblay 2014 QCCQ 9502 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009192-131 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAPHAËL FORTIN , […] 5, Québec (Québec) […] Demanderesse c.
JOHNNY TREMBLAY et NATHALIE BOUCHARD , […] , St-Georges (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raphaël Fortin réclame 3 151,88 $, soit 2 351,88 $ représentant le solde dû sur un prêt consenti pour l’achat d’une roulotte et 800 $ pour des honoraires d’avocats et le temps de préparation du dossier. [ 2 ] Johnny Tremblay et Nathalie Bouchard contestent la réclamation alléguant l’absence d’un lien de droit entre Nathalie Bouchard et Raphaël Fortin, soutenant avoir payé au complet le montant dû à Raphaël Fortin et alléguant la prescription de trois ans de l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 3 ] Les honoraires d’avocats et les coûts reliés à la préparation du dossier ne constituent pas des dommages pouvant faire l’objet d’une compensation. [ 4 ] L’existence d’un contrat de prêt au montant de 10 500 $ est admise par Johnny Tremblay et le litige vise essentiellement l’existence ou non d’un solde dû et, s’il y a lieu, le montant de celui-ci. [ 5 ] En l’absence d’un contrat écrit faisant état du prêt, le Tribunal doit s’en remettre à l’admission de celui-ci par Johnny Tremblay au montant de 10 500 $ sans que l’on puisse y appliquer la T.P.S. et la T.V.Q. [ 6 ] Qui plus est, l’admission de Johnny Tremblay pour un montant de 10 500 $ correspond au contrat de vente de la roulotte au prix total de 10 500 $. [ 7 ] Dans sa procédure écrite et à l’audience, Raphaël Fortin admet avoir reçu 9 500 $ en paiement et, à défaut de preuve documentaire justifiant les paiements réalisés par Johnny Tremblay, le Tribunal doit s’en tenir à l’admission de Raphaël Fortin. [ 8 ] Ainsi, il reste un solde de 1 000 $ sur le prêt sans intérêt conclu par les parties le 15 septembre 2009. [ 9 ] L’évolution de la relation contractuelle entre les parties, tel que présenté par leur témoignage, ne permet pas de conclure que la réclamation de Raphaël Fortin serait prescrite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande contre Nathalie Bouchard; ACCUEILLE partiellement la demande contre Johnny Tremblay; CONDAMNE Johnny Tremblay à payer à Raphaël Fortin la somme de 1 000 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis la mise en demeure qui lui a été signifiée le 9 novembre 2012; LE TOUT , avec dépens établis à la somme de 136 $.
__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2014
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