2011 QCCA 2232, 2011 QCCA 2232
Opinion
Lorrain c. Pétro-Canada 2011 QCCA 2232 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007524-116 (200-06-000100-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE APPELANTES AVOCATS ALEXANDRE LORRAIN ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES AUTOMOBILISTES (APA) SÉBASTIEN CADIEUX QUALIFRAIS INC. Me MARIE-HÉLÈNE BEAUDOIN (Woods, s.e.n.c.r.l.) Me DAVID BOURGOIN, procureur conseil (BGA, Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATS PÉTRO-CANADA Me Caroline Deschênes (Norton, Rose) IMPERIAL OIL LIMITED Me BILLY KATELANOS Me PAULE HAMELIN (Gowling, Lafleur)
SHELL CANADA PRODUCTS Me EMMANUELLE POUPART (McCarthy, Tétrault) ULTRAMAR LTD Me LOUIS P. BÉLANGER (Stikeman, Elliott) LES PÉTROLES IRVING INC. Me ÉRIC PRÉFONTAINE (Osler, Hoskin) En appel d'un jugement rendu le 27 juillet 2011 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 509 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 17 Observations de la Cour; Observations de Me Bélanger quant à la possibilité de produire un mémoire conjoint des intimés; 11 h 18 Observations de la Cour; Observations de Me Bourgoin quant à la requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; 11 h 35 Observations de la Cour; Observations de Me Bélanger; 12 h 00 Observations de Me Katelanos; Observations de la Cour; 12 h 09 Discussion; 12 h 10 Me Katelanos poursuit; 12 h 18 Observations de Me Deschênes; Observations de la Cour; 12 h 19 Réplique de Me Bourgoin;
Observations de la Cour; 12 h 27 Réplique de Me Bélanger; Observations de la Cour; 12 h 30 Réplique de Me Bourgoin; 12 h 31 Réplique de Me Katelanos; Observations de la Cour; 12 h 33 Suspension; 12 h 54 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En vertu de l'article 509 C.p.c. , la Cour d'appel possède un pouvoir discrétionnaire d'autoriser une preuve nouvelle si les conditions suivantes sont satisfaites : (1) elle doit être vraiment nouvelle; (2) elle doit être indispensable; (3) on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; (4) la production de cette preuve indispensable est requise pour les fins de la justice; (5) elle est susceptible d'entraîner un jugement différent [1] . [ 2 ] En l'espèce, la Cour est d'avis que la preuve que veulent introduire les appelants n'est pas nouvelle.
En effet, elle était disponible et connue des appelants dès le 23 juin 2011, soit le lendemain de la fin de l'audition et plus d'un mois avant que le jugement soit prononcé le 27 juillet 2011. [ 3 ] En outre, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de permettre le dépôt de cette preuve. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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