2022 QCCA 1684, 2022 QCCA 1684
Opinion
Lessard c. R. 2022 QCCA 1684 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700028-223 (200-36-003123-221) (200-01-244020-214) DATE : 8 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. JONATHAN LESSARD APPELANT – requérant c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant et LOUIS DIONNE, en sa qualité de juge de la Cour supérieure du Québec MIS EN CAUSE ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 juillet 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Louis Dionne) [1] , qui rejette sa requête en mandamus à l’encontre d’un jugement rendu le 10 décembre 2021 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Annie Trudel) [2] , qui niait à l’appelant le droit à la tenue d’une enquête préliminaire. [ 2 ] Les parties ont sollicité la tenue d’une conférence de facilitation pénale et consentent à procéder sans audience. [ 3 ] Le litige concerne ce droit pour l’appelant de demander la tenue d’une enquête préliminaire découlant des infractions criminelles à caractère sexuel qui auraient été commises entre 2012 et le 31 août 2019 et au sujet desquelles l’appelant a comparu le 6 juillet 2021. [ 4 ] Devant la Cour du Québec, le ministère public s’était opposé à cette demande en faisant valoir que la peine d’emprisonnement maximale à laquelle l’appelant était passible était de 10 ans.
Dans ces circonstances, plaidait-il, le droit à une enquête préliminaire n’était ouvert, depuis un amendement législatif apporté à l’
article 535 C.cr . en vigueur depuis le 19 septembre 2019, qu’aux actes criminels passibles d’une peine d’emprisonnement de 14 ans et plus. [ 5 ] Tant la Cour du Québec que la Cour supérieure s’étaient rangées aux arguments du ministère public en décidant que l’appelant n’avait pas droit à une enquête préliminaire. [ 6 ] Or, dans l’arrêt Archambault c. R . [3] , rendu le 1 er septembre 2022, notre Cour conclut que le droit à une enquête préliminaire est établi en fonction de l’état du droit à la date de la commission des infractions.
Elle précise également que l’amendement législatif du 19 septembre 2019 a un effet prospectif uniquement en ce qui concerne les actes criminels passibles d’une peine d’emprisonnement de moins de 14 ans lorsqu’ils ont été commis après cette date [4] . [ 7 ] Puisqu’il s’agit de l’état du droit applicable actuellement, le ministère public reconnaît, à l’aune des éléments factuels du dossier, que l’appelant a le droit de demander la tenue d’une enquête préliminaire, ce sur quoi l’appelant est évidemment d’accord. [ 8 ] Cela étant, la Cour infirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par la Cour supérieure, déclare que l’appelant a le droit à une enquête préliminaire et retourne le dossier à la Cour du Québec pour que soit fixée la date de cette enquête préliminaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 7 juillet 2022 et, procédant à rendre jugement qui aurait dû être rendu, DÉCLARE que l’appelant a droit à une enquête préliminaire;
[ 11 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour que soit fixée la date de l’enquête préliminaire de l’appelant. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Jean-Marc Fradette Me Ariane Bergeron fradette & le bel avocats Pour l’appelant Me Geneviève Corriveau directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé
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