2013 QCCQ 7158, 2013 QCCQ 7158
Opinion
Ferretti Palanka c. Bergeron 2013 QCCQ 7158 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122300-108 DATE : 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA FERRETTI PALANKA
Partie demanderesse c.
CHARLES BERGERON et WILLIAM SVIHOVEC ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Maria Ferretti Palanka réclame aux défendeurs Charles Bergeron et William Svihovec la somme de 7 000 $ en dommages suite à la perte de 3.9 mètres carrés de terrain à cause de la prescription acquisitive. [ 2 ] Cette somme est ainsi détaillée: • 5 000 $ pour le terrain acheté en 1985; • 1 000 $ pour les taxes payées entre 1985 et 2010; • 1 000 $ pour les intérêts. [ 3 ] Les défendeurs Charles Bergeron et William Svihovec contestent la réclamation en déclarant qu'ils sont devenus propriétaires suite à des procédures en prescription acquisitive, qu'ils ont toujours payé les taxes sur cette parcelle de terrain et qu'il y a prescription.
Faits [ 4 ] Les défendeurs sont propriétaires d'une propriété au 216 Ballantyne Avenue North dans la municipalité de Montréal-Ouest désignée comme le lot 1291983 du cadastre depuis le 27 juin 1977.
Il y avait alors une clôture. [ 5 ] La demanderesse Maria Ferretti-Palanka est propriétaire de la propriété voisine située au 217 Westminster Avenue dans Montréal- Ouest désignée comme lot 1292030 sur lequel il y a neuf logements et six garages. [ 6 ] En 2005, la demanderesse a fait préparer un certificat de localisation par les arpenteurs géomètres Paradis Lamarche Girard et suivant ce certificat, daté du 30 septembre 2005, la clôture qui appartenait aux défendeurs empiétait sur le terrain de la demanderesse d'un pied de largeur sur 30 pieds de longueur. [ 7 ] Les défendeurs pensaient que ce terrain leur appartenait suivant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur Harold M.
Towle. [ 8 ] La demanderesse prétend avoir payé les taxes sur cette
partie du terrain. [ 9 ] Les défendeurs prétendent également avoir payé les taxes sur ce terrain. [ 10 ] Suivant la preuve, la clôture existante au 193 a été remplacée par une autre clôture au même endroit. [ 11 ] Lors de l'achat de la propriété par la demanderesse, la clôture était à l'endroit où elle se trouve actuellement., [ 12 ] Le contrat de vente de la propriété achetée par le demandeur prévoit ce qui suit comme description:
[ 13 ] À cette époque, la demanderesse ne prétendait à aucun droit sur la parcelle de terrain dont il est question aujourd'hui et elle s'attendait sûrement à ce que le terrain se termine à la clôture. [ 14 ] La venderesse vendait, en 1985 que le terrain se rendant à la clôture.
Ce n'est qu'en 2005 que la demanderesse a appris cette problématique au sujet de 3.90 mètres. [ 15 ] Suivant la pièce P-6, le terrain au lieu d'être de 950.80 mètres 2 il est de 946.90 mètres 2 . [ 16 ] Que représente cette petite différence sur les différents comptes de taxes? [ 17 ] Le Tribunal n'a eu aucune preuve du montant représentatif de cette parcelle à travers les ans. [ 18 ] Le 27 janvier 2010, un jugement accordait la propriété de cette parcelle aux défendeurs. [ 19 ] Suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , la demanderesse avait le fardeau de preuve par prépondérance. " 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] La demanderesse ne s'est pas dégagée de son fardeau de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 20 mars 2013
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