2023 QCCA 171, 2023 QCCA 171
Opinion
Envergent Technologies c. Bioénergie AE Côte-Nord Canada inc. 2023 QCCA 171 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010575-238 (650-11-001027-217) (650-17-001215-207) (650-17-001056-189) (650-17-001080-189) (650-17-001117-197) DATE : 24 janvier 2023 DEVANT L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ENVERGENT TECHNOLOGIES LLC UOP LLC REQUÉRANTES – demanderesses c. BIOÉNERGIE A.E. CÔTE-NORD CANADA INC. ARBEC, BOIS-D’ŒUVRE INC. INTIMÉES – défenderesses et RAYMOND CHABOT INC. HONEYWELL PROCESS SOLUTIONS A.X.C. CONSTRUCTION INC. FOURNIER CONSTRUCTION INDUSTRIELLE INC. RESTRUCTURATION DELOITTE INC.
RPF LTÉE MISES EN CAUSE – mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 décembre 2022 par la Cour supérieure du district de Mingan (l’honorable Daniel Dumais) [1] . [ 2 ] Il s’agit d’un jugement sur une demande en dommages dont l’intitulé indique qu’il a été rendu « Dans l’affaire de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. (1985), ch. C-36 de : Bioénergie AE Côte-Nord Canada inc. et Envergent Technologies LLC, UOP LLC et Raymond Chabot inc. ». [ 3 ] Envergent Technologies LLC et UOP LLC (« les requérantes ») soutiennent qu’elles peuvent en appeler de plein droit de ce jugement en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile . [ 4 ] Bioénergie AE Côte-Nord Canada inc. (« l’intimée ») rétorque qu’il s’agit d’un jugement rendu dans le cadre de l’application de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [2] (« LACC ») et que l’appel d’un tel jugement est assujetti à une permission en vertu de l’article 13 de cette loi qui prévoit que : 13. Sauf au Yukon, toute personne mécontente d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l’objet d’un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal auquel l’appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d’autres égards. 13.
Except in Yukon, any person dissatisfied with an order or a decision made under this Act may appeal from the order or decision on obtaining leave of the judge appealed from or of the court or a judge of the court to which the appeal lies and on such terms as to security and in other respects as the judge or court directs. [ 5 ] Les questions auxquelles je dois répondre sont celles de savoir si cette disposition législative s’applique en l’espèce et, le cas
échéant, si j’accorde cette permission d’appel. [6] Les requérantes plaident que le jugement du 14 décembre 2022 n’est pas une « décision rendue en application de la présenteloi » (« a decision made under this Act ») au sens de l’article 13 LACC.
Selon elles, deux indices sont concluants : 1) puisque cejugement a mis fin à un litige judiciaire ayant débuté bien avant que l’intimée se place à l’abri de ses créanciers sous l’égide de laLACC, il n’est pas rendu en vertu de la LACC, mais bien d’une action civile normale; 2) pour trancher ce litige, le juge n’a pas tenucompte de la LACC ou de la procédure en vertu de la LACC. [7] Au soutien de leurs prétentions, les requérantes citent la décision Essar Steel Algoma Inc. (Re)[3] dans laquelle un juge de laCour d’appel de l’Ontario a interprété les termes « en application de la présente loi » de la manière suivante : [33] The inquiry, instead, should be purpose-focused.
When asked to determine whether an order requires leave to appeal under s. 13of the CCAA, an appellate court should ascertain whether the order was made in a CCAA proceeding in which the judge was exercisinghis or her discretion in furtherance of the purposes of the CCAA by supervising an attempt to reorganize the financial affairs of the debtorcompany, either by way of plan of arrangement or compromise, sale, or liquidation: Century Services Inc. v. Canada (Attorney General),2010 SCC 60, at para. 59.
If the order resulted from such an exercise of judicial decision-making, then it is an order “made under” theCCAA for purposes of s. 13. [34] To aid that purpose-focused inquiry, the case law has identified some indicia about when an order is “made under” the CCAA. InSandvik Mining, Tysoe J.A. stated a court should ask whether the order was “necessarily incidental to the proceedings under the CCAA”or “incidental to any order made under the CCAA”: at paras. 9 and 10. In Monarch Land, O’Brien J.A. looked at whether the orderrequired the
interpretation of a previous order made in the CCAA proceeding or involved an issue that impacted on the restructuringorganization of the insolvent companies: at paras. 8 and 15. As mentioned, in Concrete Equities, Paperny J.A. stated that s. 13 of theCCAA would apply if “CCAA considerations informed the decision of and the exercise of discretion by the chambers judge” or “if aclaim is being prosecuted by virtue of or as a result of the CCAA”: at paras. 16 and 17.
Finally, additional indicia were identified by thiscourt in Re Hemosol Corp., 2007 ONCA 124, at para. 3: In our view, the proceeding before the motion judge and the decision under appeal were conducted and rendered under the CCAA withinthe meaning of s. 13 and therefore leave to appeal is required. The notice of motion and the reasons of the motion judge explicitly statethat the matter is a CCAA proceeding. Directions were sought, amongst other things, to determine rights and requirements of voting inrelation to the proposed plan of arrangement.
There was no independent originating process to justify any other conclusion. The orderdetermined rights arising under an agreement that arose out of and that was related entirely to the CCAA proceeding. ANALYSE 1. La permission d’appel est-elle requise? [8] L'analyse doit débuter par un rappel de l'objectif législatif qui sous-tend l'exigence d'autorisation prévue à l'art. 13 de la LACC.La LACC vise à permettre à une entreprise de traiter avec ses créanciers afin de continuer à exercer ses activités.
Dans ce contexte, lesprocédures en vertu de la LACC visent à résoudre les réclamations de manière définitive et sans retard indu, ce qui explique la nécessité de la permission d’appel requise par l’article 13 LACC[4]. C’est d’ailleurs pourquoi les termes « en application de la présente loi » del’article 13 ont été interprétés de manière extensive.
C’est ce que la Cour d’appel de l’Alberta écrit dans Hurricane Hydrocarbons Ltd. c.Komarnicki[5] : [14] To further the goal of enabling a company to deal with creditors in order to continue to carry on business, the CCAA proceedingsseek to resolve matters and obtain finality without undue delay. […] The requirement for leave to appeal similarly reinforces the finalityof orders made under a CCAA proceeding and prevents continuing litigation where there are no serious and arguable grounds ofsignificance to the parties.
As noted by numerous courts, delay and uncertainty caused by appeals is a matter of concern in a CCAAproceeding: Luscar Ltd. v. Smoky River Coal Ltd., 1999 ABCA 62, [1999] A.J. No. 185 at para. 22, citing Re Pacific National HoldingCorp. (1992), (BC CA), 15 C.B.R. (3d) 265 (B.C.C.A.). [15] The scope of CCAA proceedings has been interpreted expansively by the courts and may even include non-judicial proceedingsbecause the objective is to include proceedings that may work against the interests of creditors and render impossible the achievement ofeffective arrangements: Luscar Ltd. v.
Smoky River Coal Ltd., 1999 ABCA 179, 237 A.R. 326 at para. 31. [9] Ainsi, les termes « décision rendue en application de la [LACC] » ont été interprétés de manière large et libérale par lestribunaux. *** [10] En l’espèce, il faut conclure que le jugement du juge Dumais a été rendu en application de la LACC, selon le libellé de l’article13[6]. [11] Cette conclusion s’impose à la lecture du jugement qu’il a précédemment rendu, le 4 novembre 2021[7], dans lequel il a rejeté lemécanisme proposé pour le traitement des réclamations déposées en vue d’un potentiel arrangement et du vote devant y conduire.
Lejuge a considéré que dans l’objectif de compléter la restructuration de l’intimée, le procès devait avoir lieu comme prévu afin dedépartager les droits de chacun, d’autant plus que les autres créances, élevées, mais peu nombreuses, ne semblaient guère contestées. Voici les extraits pertinents de ce jugement[8] : [1] Le Tribunal doit-il émettre une ordonnance relative au traitement des réclamations dans le cadre de la restructuration deBioÉnergie AE Côte-Nord Canada inc. (« AECN »)? Dans l’affirmative, quel doit en être le contenu? Ce sont là les questions auxquellesrépond le présent jugement.
[…] [28] Afin de bien comprendre le débat, il convient de résumer la situation en cours. ▪ AECN est en processus de restructuration en vertu de la LACC . ▪ Pour y arriver, il lui faudra soumettre une proposition d’arrangement à ses créanciers. Ceux-ci voteront sur son acceptation ou non. ▪ Il semble indéniable que tout arrangement ou relance nécessite la complétion de l’usine et une offre monétaire aux créanciers. ▪ La complétion de l’usine est en voie de réalisation en vertu d’une entente intervenue avec Envergent.
On vise à y parvenir d’ici la fin février 2022. ▪ L’offre monétaire formulée aux créanciers appelés à voter peut difficilement être évaluée par ceux-ci s’ils ne connaissent pas le montant des réclamations admises, à commencer par la valeur de leur propre réclamation. ▪ Plusieurs de ces réclamations sont contestées et ne sont pas liquidées, ce qui complique le processus d’analyse.
Sans compter la possible compensation qui pourrait être invoquée par l’un ou l’autre. ▪ Plusieurs de ces réclamations font déjà l’objet de poursuites civiles, actuellement suspendues et qui devaient aller à procès en mai et juin 2022. ▪ À cela s’ajoute la réclamation en dommages d’AECN laquelle est normalement sujette à un arbitrage, tel que décidé antérieurement et celle à venir d’Envergent . […] [37] D’entrée de jeu, le Tribunal observe que personne ne s’oppose à la mise en place d’une procédure de traitement des réclamations.
Il s’agit d’un mécanisme nécessaire aux fins d’en arriver à une future restructuration. Le Tribunal possède les pouvoirs pour l’ordonner dans la mesure où on vise à atteindre la réalisation des objectifs recherchés par la LACC . De même, tous conviennent que cela doit être fait avec célérité et efficacité. Chaque
partie a assuré le Tribunal de sa disponibilité et de sa collaboration pour que les choses aillent vite. [38] Il n’y a cependant pas unanimité sur la façon de faire. Qu’en est-il? [39] Initialement, le Contrôleur et la débitrice ont proposé la procédure décrite au projet d’ordonnance R-1 qu’ils ont soumis au Tribunal et aux parties. Voici en résumé l’essentiel de ce qui y était suggéré : […] [40] Nul doute que ce processus s’avère simple et rapide. Les parties présentes à l’audience y ont toutes consenti, sauf Envergent. Cette dernière juge le procédé illégal. Elle souligne le rejet du forum arbitral.
Elle conteste, subsidiairement, le fait qu’on s’en remette à un agent préposé aux réclamations, lequel se prononce de façon finale et sans appel au terme d’un débat dont les règles ne sont pas définies. Bref, un changement fondamental dans la façon de traiter les réclamations la concernant. Elle s’oppose de plus à ce que la débitrice puisse faire des réclamations à l’un ou l’autre des créanciers. [41] À l’audience, le juge soussigné a questionné cette façon de faire dans le présent contexte .
Il a notamment fait valoir le lien étroit entre le Contrôleur et la débitrice, tous deux appelés à choisir un tiers décideur devant juger les réclamations par et contre la débitrice. Il a également souligné la nature complexe des litiges en cours et leur procès prévu au printemps prochain . […] [43] Envergent conteste ce projet modifié en ce qui concerne le rôle dévolu à un agent préposé aux réclamations.
Pour elle, il y a lieu de décréter la levée de la suspension des procédures et de permettre un arbitrage devant trois décideurs. iv) La décision [44] Lorsqu’il est appelé à rendre une ordonnance en vertu de la LACC , le Tribunal considère avant tout les objectifs de cette loi. La Cour suprême du Canada en fait l’énumération dans l’affaire Callidus précitée.
Elle mentionne, entre autres, le désir de : « [40] […] régler de façon rapide, efficace et impartiale l’insolvabilité d’un débiteur […] assurer un traitement juste et équitable des réclamations déposées contre un débiteur […]; […] [42] […] maximiser le recouvrement au profit des créanciers […] ». [45] Quant au traitement des réclamations, on favorise, autant que possible, un modèle centralisateur, un guichet unique. Dans Arrangement relatif à Bloom Lake .
Monsieur le juge Hamilton écrit à ce sujet : « [29] […] a "single control" of insolvency proceedings by the court as opposed to their fragmentation among several courts. » […] [48] La nature des litiges de construction, la mise en état de la plupart des dossiers judiciarisés et l’échec d’une conférence de
règlement à l’amiable font présager des débats qui iront au-delà de la décision du Contrôleur. Il faudra donc un autre décideur . […] [51] Dans un tel contexte, [le Tribunal] voit mal la nécessité de recourir à un tiers, non encore choisi, qui devra se montrer disponible, étudier l’affaire et établir les règles sur lesquelles on risque de s’opposer.
Et ce, sans compter les frais considérables qu’il devra nécessairement facturer aux parties et l’éventuelle demande de révision, de contrôle ou d’homologation (par le Tribunal) qui pourrait survenir à la fin. [53] Le Tribunal ne dit pas que le recours à un agent préposé aux réclamations est irrecevable sous la LACC . Il est possible et on l’a utilisé dans le passé. Mais il est avant tout justifié de le faire lorsqu’il y a de nombreuses réclamations, de complexité moindre et que le système judiciaire ne dispose pas des ressources pour rendre des décisions rapides.
Tel n’est pas le cas ici. [54] Le juge soussigné connait le dossier et peut l’entendre à brève échéance. Le nombre de réclamations et de réclamants est restreint et tous sont déjà au dossier et ont mandaté des procureurs. Enfin, les sommes en jeu sont majeures. […] [56] Il en résulte que toute réclamation contestée , prête à procéder ou non, devra être entendue en mai et juin prochain . Chacun devra être disponible, comme il s’y est engagé.
Tout devra aller rondement et le Tribunal y verra. [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 12 ] Enfin, aux paragraphes 57 et 58 de ce jugement du 4 novembre 2021, le juge ajoute : [57] Les modalités devant y mener feront l’objet de séances de gestion lorsque nécessaire. Précisons qu’il ne s’agit pas de lever la suspension des autres procédures. Il s’agit plutôt de transférer la suite dans le présent dossier sous l’égide de la LACC .
À ce sujet, le Tribunal invite les parties à collaborer, conformément à leurs devoirs et engagements exprès. [58] Le Tribunal n’entend pas réécrire le projet d’ordonnance qui lui a été soumis.
Il demande au Contrôleur ou à la débitrice de le faire à la lumière du présent jugement. [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Le 19 novembre 2021, « l’Ordonnance relative au traitement des réclamations et relative à la convocation et à la tenue des assemblées » est modifiée conformément au paragraphe 58 du jugement du 4 novembre 2021, et prévoit ce qui suit : [3] Vu le jugement du 4 novembre 2021 rejetant la Requête [de la Débitrice aux fins d’une ordonnance relative au traitement des réclamations] et ordonnant qu’un nouveau projet d’ordonnance conforme aux dispositions du jugement soit soumis à la Cour; […] [20] Ordonne que, si les Réclamations qu’elles concernent ne sont pas acceptées par le Contrôleur ou autrement réglées, les demandes formées devant la Cour supérieure du Québec ou la Cour du Québec dans les instances suivantes soient continuées devant le Tribunal dans le cadre du présent dossier de restructuration , pour en décider lors d’une instruction se tenant au cours des mois de mai et juin 2022 selon les modalités de gestion que déterminera le Tribunal sur demande des parties : […]
e) Bioénergie AE Côte-Nord Canada inc. c. Envergent Technologies LLC et al. 650-17-001215-207 […] [Soulignement ajouté] [ 14 ] En plus de ce qui précède, notamment des paragraphes 57 et 58 du jugement du 4 novembre 2021 et du paragraphe 20 de l’Ordonnance du 14 novembre 2021, la prise en considération des autres « indices » qu’identifie le juge Brown dans Essar Steel Algoma Inc. (Re) permet de conclure que le jugement du 14 décembre 2022 a été rendu en application de la LACC au sens de l’
article 13 LACC . [ 15 ] En effet, l’examen du jugement permet de constater que l’ordonnance nécessitait l’interprétation d’une ordonnance antérieure rendue dans le cadre de la procédure de la LACC et porte sur une question qui a une incidence sur la restructuration de la société insolvable [9] : - En application de l’
article 20 LACC , ce jugement tranche les réclamations faisant l’objet de poursuites civiles qui étaient suspendues auxquelles le juge Dumais faisait référence au paragraphe 28 du jugement du 4 novembre 2021. Il constitue ainsi le « mécanisme de traitement des réclamations » [10] approprié dans le cadre de l’
article 20 LACC . - Ce jugement décide notamment de la contestation par Envergent de la décision du Contrôleur de rejeter sa réclamation ( Appeal Application from a Notice of Disallowance of a Claim du 4 février 2022), contestation dans laquelle Envergent demandait de déclarer qu’elle avait une réclamation non garantie valide de 5 322 872 $ contre l’intimée. - Ce jugement « se prononce aussi sur la portée d’ordonnances rendues pendant la restructuration en vertu de la LACC » [11] dans maints paragraphes [12] . [ 16 ] De plus, les considérations de la LACC ont éclairé le jugement du 14 décembre 2022 [13] :
- Le contrôleur s’était prononcé précédemment sur la réclamation d’Evergent et le juge Dumais interprète un ordre déjà rendu en vertu de la LACC : Rappelons que l’acceptation de ces montants par AECN ne scelle pas l’issue face à Envergent, tiers à l’entente. Le contrôleur n’a pas pu aller au fond des choses comme on a pu le faire au procès. Il n’a pas entendu la position d’Envergent. Il n’avait ni le budget ni les outils pour le faire. Il a nécessairement dû traiter le tout de façon superficielle, ce qui n’est pas un reproche.
On ne peut cependant pas y accorder une valeur absolue. [14] - Le jugement traite aussi du jugement ordonnant de poursuivre les travaux [15] . [ 17 ] Considérant les critères résumés dans Essar Steel Algoma (Re) , il est possible de conclure que cette décision a été « rendue en application » de la LACC , de sorte qu'une autorisation d'appel est requise. [ 18 ] Bien que les requérantes plaident que la décision tranchant la demande reconventionnelle d’Envergent n’a pas, quant à elle, été rendue en application de la LACC [16] , il n’en est rien.
En l’espèce, le fait que la demande reconventionnelle aurait pu être entreprise dans une instance distincte ne fait pas en sorte que la décision tranchant la demande reconventionnelle n’a pas aussi été « rendue en application de la [ LACC ] ». Au contraire, elle a permis de trancher la réclamation d’Envergent, et incidemment la contestation par Envergent de la décision du Contrôleur de rejeter sa réclamation. 2.
La permission doit-elle être accordée? [ 19 ] Considérant l’objectif législatif recherché, les délais et l'incertitude causés par les appels sont un sujet de préoccupation dans une procédure en vertu de la LACC [17] . Une cour d'appel doit faire preuve de prudence avant d'intervenir dans le processus de la LACC , ce qui explique que l'autorisation d’appel doit être accordée avec « parcimonie » [18] .
L’exigence d'une permission d'appel vise à empêcher la poursuite du litige en appel, lorsqu'il n'existe aucun motif sérieux et défendable d'importance pour les parties. [ 20 ] C’est pourquoi les conditions pour obtenir la permission d’appel en vertu de l’
article 13 LACC , formulées par le juge Wittmann dans Canadian Airlines Corp. (2000) (Re) [19] sont cumulatives, comme le rappelait mon collègue le juge Schrager : [2] There is no issue that the test to be applied in deciding whether to exercise the discretion to grant leave is fourfold as follows:
i) Whether the point on appeal is of significance to the practice; ii) Whether the point is of significance to the action or proceedings; iii) Whether the appeal is prima facie meritorious or frivolous ; iv) Whether the appeal will unduly hinder the progress of the action or proceedings. There is also no dispute that the test is cumulative in that each of the four criteria must be satisfied in order that leave be granted. [20] [Soulignement ajouté] [ 21 ] Reste à déterminer si les moyens que les requérantes soumettent au soutien de leur requête satisfont à chacune des conditions de la permission d’appel de l’
article 13 LACC . Premier critère [ 22 ] Les requérantes ne relèvent pas le fardeau de démontrer l’existence du premier critère. D’emblée, elles admettent que puisqu’elles soutiennent que le jugement du 14 décembre 2022 n’a pas été rendu en application de la LACC au sens de l’
article 13 , elles ne peuvent prétendre qu’il s’agit d’« une question importante pour la pratique de l’insolvabilité et de la restructuration ». [ 23 ] Elles affirment néanmoins qu’il s’agit d’une « question importante pour la pratique » en général puisqu’il s’agit de questions de droit ayant une composante de droit civil tranchée dans une affaire ressortant de la LACC et complémentaire aux dispositions de la LACC [21] : [23] As appears more fully from the Notice of Appeal joined to this application as
Schedule 10, the grounds of appeal raise important questions as to the circumstances under which liquidated damages may be awarded, including in a context where the party condemned to such damages is already subject to an order for specific performance related to the very obligations of non-execution which is supposed to justify the liquidated damages award. [22] [ 24 ] Or, elles ne réussissent pas à démontrer en quoi l’interprétation de la clause pénale en cause a une telle portée, ni qu’elle soit par ailleurs manifestement erronée, comme il en sera question lors de l’examen de la 3 e condition du test de l’
article 13 LACC . De plus, comme l’intimée l’affirme, les clauses contractuelles que les requérantes attaquent sont interprétées en vertu du droit new-yorkais, dans le jugement de première instance. Dans ce contexte, il est difficile de conclure qu’il s’agit d’« une question importante pour la pratique en général » alors que le juge a tranché que c’est le droit étranger qui s’applique à leur égard. [ 25 ] Nonobstant cette conclusion, et malgré le caractère cumulatif des critères, j’estime qu’il convient de poursuivre l’analyse.
Deuxième critère [ 26 ] S’agissant du second critère, dans leur demande de bene esse pour permission d’appeler, les requérantes relèvent le fardeau de démontrer que « les questions sont importantes pour l’action ou la procédure » en ce que :
24. The Judgment condemns the Appellants to pay a principal amount of CAD 11,198,613 to AECN, which includes an amount of CAD 9,450,000 in liquidated damages. 25. The Judgment also condemns AECN to pay the amount of CAD 4,380 363, leaving the Appellants with a set-off condemnation of CAD 6,818,250. 26.
Given the amounts at stake and the importance of the question in dispute in determining Envergent’s obligations for the work to be completed, the grounds of appeal are clearly significant to the proceedings. [23] [ 27 ] Les questions que tranche ce jugement sont, de plus, importantes pour un grand nombre de créanciers de l’intimée. Troisième critère [ 28 ] Plaidant un courant jurisprudentiel selon lequel la présence d’erreurs manifestes suffit pour obtenir la permission d’appel en vertu de l’
article 13 LACC [24] , les requérantes soutiennent que le juge a erré : 1) en interprétant la clause de dommages-intérêts liquidés contenue dans le « Guarantee Agreement »; 2) subsidiairement, en accordant des dommages-intérêts liquidés alors que les requérantes étaient assujetties à la « Specific Performance Order »; 3) subsidiairement, en accordant des dommages-intérêts liquidés tout en concluant que l’intimée n'avait subi aucun dommage en raison des déficiences des unités; et 4) subsidiairement, en concluant qu'UOP était solidairement tenue de payer de tels dommages avec Envergent. [ 29 ] Or, l’examen du « Supply Agreement », de l’« Order regarding specific performance » et du « Guarantee Agreement » permet de conclure qu’il n’est nullement manifeste que le juge a erré en interprétant les clauses contractuelles [25] l’ayant mené à conclure qu’Envergent a manqué à son obligation de garantir et livrer une production de biocarburant qui respecte des normes de performance définies et qu’il s’agit d’une obligation additionnelle à celle, plus générale, de livrer une usine fonctionnelle.
La première découle du « Supply Agreement », et la seconde, du « Guarantee Agreement » [26] . Quant à l’
article 1622 C.c.Q. , il n’est d’aucun secours pour les requérantes, compte tenu de la conclusion selon laquelle le droit new-yorkais s’applique à l’interprétation de ces contrats. [ 30 ] Enfin, contrairement à ce que plaident les requérantes, le juge ne s’est pas mépris en condamnant UOP, celle-ci ayant admis expressément avoir garanti les obligations d’Envergent en vertu du « Supply Agreement » qui garantit l’atteinte de la performance prévue au « Guarantee Agreement » [27] . Quatrième critère [ 31 ] L’intimée a déposé son plan d'arrangement, lequel a été modifié le 8 décembre 2022.
Il a été dûment approuvé par ses créanciers lors d'une assemblée des créanciers tenue le 9 décembre 2022. [ 32 ] L’appel ralentirait la progression de la restructuration en vertu de la LACC en retardant la distribution de la portion des litiges aux créanciers qui est prévue au plan d’arrangement, et affecterait indubitablement le flux de trésorerie de la débitrice [28] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 33 ] REJETTE la demande de bene esse pour permission d’appeler du jugement rendu le 14 décembre 2022 par la Cour supérieure du district de Mingan; [ 34 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e George J. Pollack M e Gabriel Lavery Lepage M e Amélie Lehouillier DAVIES WARD Pour les requérantes M e Philippe Antoine Couture-Ménard M e Rosemarie Sarrazin M e Michel La Roche M e Erika Maclnnis MILLER THOMSON Pour les intimées Date d’audience : 18 janvier 2023
[13] Essar Steel Algoma Inc. (Re) , supra , note 3, paragr. 34 , citant Sandhu v. MEG Place LP Investment Corporation , supra , note 11, paragr. 16 (Paperny, j.a.). [19] Canadian Airlines Corp. (Re) , 2000 ABCA 149 (Wittmann, j.a.) .
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