2011 QCCQ 7644, 2011 QCCQ 7644
Opinion
Protection de la jeunesse — 111998 2011 QCCQ 7644 JM1622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 705-41-004254-080 DATE : 28 janvier 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, personne requérante, -et- X né le […] 2007, enfant intimé, -et- A, -et- B, parents. JUGEMENT Selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête du directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour que soit prolongée une ordonnance qu'il rendait le 23 février 2009 concernant la situation de X, né le […] 2007. [ 2 ] Cette décision déclarait compromis la sécurité et le développement de ce jeune bébé et ordonnait qu'il soit confié en famille d'accueil pour les prochains 9 mois ainsi que plusieurs mesures concernant les parents.
Le tribunal autorisait également le directeur de la protection de la jeunesse à penser sérieusement à un projet de vie pour X advenant le cas où l'un ou l'autre des deux parents n'apportent pas les changements nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission. [ 3 ] L'enfant était absent lors de l'audition, mais représenté par avocat.
Les deux parents étaient présents lors de l'audition et également représentés par leur avocat respectif. [ 4 ] Un rapport de révision de la situation daté du 5 octobre 2009, les rapports d'observation des contacts des parents avec leur enfant daté de mars 2010, un plan d'intervention d'une éducatrice de la petite enfance daté de mars 2010, plusieurs rapports médicaux concernant l'enfant émanant de hôpital A, des rapports d'évaluation psychologique de la mère ainsi que du père et plusieurs rapports complémentaires concernant la situation entre le 9 octobre 2009 et ce jour furent déposés en preuve du consentement des parties. [ 5 ] Toutes les parties ont reconnu rapidement que la sécurité et le développement de l'enfant continuaient d'être compromis. [ 6 ] À
titre de mesures, la directrice de la protection de la jeunesse recommandait un placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 7 ] Le père, quant à lui, reconnaissait ne pas être en mesure à court terme de s'occuper adéquatement de son enfant, mais il demandait un autre placement en famille d'accueil d'une durée d'une année pour qu'il puisse démontrer qu'il deviendrait capable de
reprendre son enfant avec lui. [ 8 ] En ce qui concerne la mère, son discours démontrait qu'elle souhaitait le retour immédiat de X avec elle, mais elle était réaliste et insistait plutôt sur le fait que des contacts avec son fils devraient être maintenus au même rythme qu'ils le sont actuellement et même augmenter, si c'était souhaitable dans l'intérêt de son fils. [ 9 ] La procureure de l'enfant était d'accord avec la recommandation de placement de X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, mais elle exigeait du tribunal qu'il ordonne au directeur de la protection de la jeunesse de permettre aux deux parents d'avoir des contacts avec leur enfant. [ 10 ] Les mesures ordonnées le 23 février 2009 se terminaient le 23 novembre 2009.
Ce n'est qu'aujourd'hui, quatorze mois plus tard, que toutes les parties se déclarent prêtes à procéder à l'audition au mérite de la requête en prolongation. [ 11 ] Depuis cette décision de février 2009, beaucoup d'interventions ont été faites auprès de la mère au niveau de l'acquisition de compétences parentales, des soins à donner à un enfant, des stratégies pour encourager l'attachement réciproque de l'enfant avec sa mère, les limites de la discipline, la supervision, la stimulation du développement de l'enfant et avoir des normes ainsi que des attentes réalistes.
Madame C, une éducatrice spécialisée des Centres jeunesse A a supervisé des visites entre la mère et son fils et des ateliers de stimulation individuelle ont été réalisés entre la mère et X. [ 12 ] Il a été démontré que madame B agissait avec raideur et froideur dans ces contacts avec son fils, malgré les indications qui lui étaient données. Elle lui parlait peu au début si elle n'y était pas incitée et, lorsqu'elle le faisait, c'était souvent très près du visage de son fils et très fort.
Elle avait beaucoup de difficulté à décoder les signaux que son fils lui envoyait. [ 13 ] La fréquence des contacts était de deux par semaine au début. À partir de mai 2009, la durée des visites était passée de 90 minutes à 60 minutes, car l'enfant se montrait fatigué et avait des problèmes de sommeil la nuit suivant ses visites avec sa mère. [ 14 ] Au cours du mois de juin 2009, l'enfant a progressivement été intégré dans une autre famille d'accueil, endroit où d'ailleurs il est encore aujourd'hui.
Il est en preuve que cette famille donne des soins très adéquats à X qui se montre de plus en plus attaché à ses parents d'accueil. [ 15 ] En ce qui concerne le père, il a un long passé judiciaire et, effectivement, il a été emprisonné pendant environ 17 mois en 2009 et 2010. Il est sorti de prison en avril 2010 et a dû être hospitalisé pendant un certain temps, par la suite, pour des problèmes cardiaques.
Il tente actuellement de se refaire une santé et de se reprendre en main. [ 16 ] Même s'il a été présent dans la vie de son fils pendant les 9 premiers mois de sa naissance, il ne l'a vu qu'environ 4 ou 5 fois depuis, alors qu'il était emprisonné à ville A. [ 17 ] En ce qui concerne l'enfant, il présente encore des retards de développement et nécessite une attention particulière. Un rapport d'évaluation psychologique-psychométrique daté du 9 décembre 2010 démontre qu'il a un potentiel génétiquement déterminé pouvant le prédisposer à certaines limites au plan cognitif.
En outre, X a été sous-stimulé pendant la première année de sa vie, il démontre plusieurs retards dans son développement. L'expert ajoute que le niveau général de ses comportements adaptatifs se situe également plus de 2 écarts types sous la moyenne, ce qui apparaît comme étant consistant avec ses habiletés intellectuelles. On observe donc un retard global de son développement. L'avenir dira s'il est affligé d'une déficience intellectuelle légère ou non. [ 18 ] Les rapports complémentaires qui ont été produits dans le dossier démontrent que le potentiel de changement des parents est plutôt limité.
Ils se remettent peu en question, ne se sentent pas responsables de la situation de leur fils, ni même de leurs enfants précédents. [ 19 ] La mère a participé à une évaluation psychologique auprès du psychologue Michel Roy. Voici ce qu'il dit en conclusion dans son rapport daté du 8 septembre 2010: 19.1. "Les résultats de notre examen ont mis en évidence d'importantes lacunes sur le plan des habiletés personnelles et des capacités parentales de madame B.
Nous avons relevé plus particulièrement ses limites au niveau de sa sensibilité affective, de son intérêt pour la relation, de la réduction de son répertoire émotif, nous avons également fait état de déficit quant au jugement social, de sa capacité d'autocritique et de son potentiel d'apprentissage et de changement." [ 20 ] Le père a lui aussi participé à une évaluation psychologique auprès du même psychologue. Dans son rapport du 2 décembre 2010, le Dr Roy s'exprime ainsi : 20.1.
"Les traits de personnalité identifiés chez monsieur A et la façon de les actualiser dans une trajectoire de délits et de marginalité sociale sont cohérents avec une forme d'aliénation familiale qui s'est exprimée et continue de s'exprimer à travers une désaffection par rapport à ses enfants, un désengagement quant à l'exercice de ses rôles parentaux.
Nous sommes d'avis qu'il présente un profil incompatible avec les responsabilités qui incombent à un parent gardien et nous le pensons trop immature et insouciant actuellement pour qu'il puisse accueillir son enfant sans balise extérieure pour le recentrer sur sa relation avec X et les besoins de ce dernier." [ 21 ] Le tribunal est donc convaincu qu'il est nécessaire d'ordonner le placement de X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 22 ] Les deux parents ont manifesté le désir de continuer toutefois de s'impliquer dans la vie de leur fils en exigeant des contacts avec lui à intervalles réguliers.
[ 23 ] Même si l'enfant ne connaît à peu près pas son père, il a le droit de savoir qui il est et, par le fait même, d'avoir des contacts avec lui. [ 24 ] X connaît bien sa mère, puisqu'elle a quand même été plutôt constante dans les visites qui lui ont été accordées depuis le placement. [ 25 ] Le rythme actuel de contacts entre X et sa mère d'une heure aux deux semaines apparaît au tribunal comme étant dans l'intérêt de X.
Ce rythme devrait être poursuivi tant et aussi longtemps qu'il ne serait pas jugé, par l'intervenante sociale, néfaste pour l'enfant et que, d'autre part, la mère démontre une constance et une régularité dans ces visites. [ 26 ] Le tribunal est également disposé à ordonner à la directrice de la protection de la jeunesse d'autoriser des contacts entre X et son père. Ce dernier devra toutefois démontrer, avant, que son mode de vie à changer pour le mieux et qu'il a acquis une certaine stabilité dans sa vie.
Puisque X ne le connaît que très peu, sinon pas du tout, il devra respecter le cadre dans lequel se feront les visites. [ 27 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d'être compromis; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 30 ] ORDONNE , quant aux contacts entre l'enfant et sa mère, au directeur de la protection de la jeunesse de faire sorte que la mère ait des contacts au même rythme actuel, à savoir une heure aux deux semaines; les contacts devront être gérés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, fréquence, durée et degré de supervision requis.
La mère devra démontrer une constance dans ses contacts, elle devra être régulière dans les contacts qu'elle aura avec l'enfant. Les contacts seront maintenus à ce rythme, tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas contre l'intérêt de l'enfant; [ 31 ] ORDONNE , quant aux contacts avec le père, au directeur de la protection de la jeunesse de permettre au père d'avoir des contacts avec son fils. Le père devra rencontrer l'intervenante qui s'occupera de la prise en charge de ce dossier, pour discuter avec cette personne de la modalité des contacts qu'il pourrait y avoir.
Les contacts devront être d'un minimum d'un contact d'une heure par deux mois.
Ces contacts pourront être augmentés, si l'enfant réagit bien aux contacts et qu'ils sont dans son intérêt; [ 32 ] ORDONNE un suivi social, à savoir: qu'aide, conseils, support et assistance soient apportés à l'enfant ainsi qu'a sa famille jusqu'à sa majorité; [ 33 ] ORDONNE que tous les soins de santé requis par la situation spéciale de cet enfant soient mis à sa disposition, tant qu'ils seront nécessaires; [ 34 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse ou la famille d'accueil à signer les autorisations requises concernant les soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, socioculturelles ou de loisirs ou toute autre autorisation nécessaire dans l'intérêt de l'enfant sauf, si les parents ne peuvent pas être rejoints en temps utile; [ 35 ] CONFIE , pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A.
CM/ncf CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. Me Hélène Morel, Procureur du D.P.J. Me Manon Deschênes, Procureur de l'enfant. Me Roxanne Mireault, Procureur du père. Me Karine Boisvert, Procureur de la mère. Date d’audience : 28 janvier 2011.
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