2022 QCCQ 5811, 2022 QCCQ 5811
Opinion
Dumas c. Procureur général du Québec (Commission des libérations conditionnelles du Québec) 2022 QCCQ 5811 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704551-190 DATE : 9 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS DUMAS Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (Commission des libérations conditionnelles du Québec) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 29 novembre 2016, le demandeur, monsieur Jean-François Dumas, a été condamné à une peine de six mois de détention après avoir été trouvé coupable de diverses infractions au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres stupéfiants (« LRCDAS) » [1] .
Il a purgé sa peine du 29 novembre 2016 au 29 mars 2017, avant d’être libéré au bout de quatre mois, après avoir obtenu une révision de peine en raison de sa bonne conduite [2] . [ 2 ] Alléguant que la Commission des libérations conditionnelles du Québec (ci-après : « la Commission »), a négligemment et sans raison valable reporté à plusieurs reprises ses décisions sur la sortie préparatoire à la libération conditionnelle et la libération conditionnelle, auxquelles il considérait avoir droit, ce qui lui a causé des dommages de diverses natures, il réclame au défendeur, le Procureur général du Québec, représentant la Commission, des dommages-intérêts compensatoires d’un montant de 15 000 $ qu’il détaille de la manière suivante : ➢ 10 000 $ en compensation des dommages d’ordre moral subis lorsqu’il a été privé de la possibilité d’obtenir sa liberté en application de la
Loi sur le système correctionnel du Québec [3] , tirant sa source de la Loi [fédérale] concernant les prisons et les maisons de correction [4] et les grands énoncés et principes d’application qui y sont contenus en matière de mise en liberté sous conditions, maintien en incarcération et surveillance de longue durée; ➢ 5 000 $ en compensation d’une perte de salaire subie alors que de janvier à mars 2017, il n’a pu occuper son emploi chez IGA et d’une perte de revenus survenue par la suite, en raison de sa réinsertion sociale mise à mal par l’absence de décisions de la part de la Commission au cours de sa détention, ce qui a entraîné de multiples problèmes psychologiques dont il peine encore à se remettre. [ 3 ] Dans sa contestation, le Procureur général du Québec, représenté à l’audience par madame Manon Desgagnés, fait essentiellement valoir que les membres de la Commission bénéficient d’une immunité de poursuite à la suite d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions et que les dommages-intérêts compensatoires réclamés par monsieur Dumas sont exagérés.
LE CONTEXTE [ 4 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 5 ] Tel que mentionné plus haut, monsieur Dumas a commencé, le 29 novembre 2016, à purger sa peine de six mois de détention au Centre de détention de Québec.
[ 6 ] Parallèlement, il était, au moment de son entrée au Centre de détention, accusé d’autres infractions de nature criminelle (bris d’engagement, menaces, voies de fait et conduite dangereuse) pour lesquelles son procès était fixé au 1 er mars 2017. [ 7 ] Dès sa détention, il avait droit 1 o à une sortie préparatoire à la libération conditionnelle, le cas échéant, sujette à une demande en ce sens de sa part et à une décision favorable de la Commission, demande qu’il a formulée le 23 décembre 2016 pour la période du 28 décembre 2016 au 28 janvier 2017, et 2 o à une libération conditionnelle une fois les sixième et premier tiers de la peine purgée, sous réserve d’une décision favorable de la Commission. [ 8 ] Sa demande de permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle et sa libération conditionnelle au sixième de la peine, ont été analysées par son agent de probation, monsieur Richard Boivin, qui, dans son rapport daté du 23 décembre 2016, même si son évaluation globale était plutôt positive, n’a recommandé à la Commission ni l’une ni l’autre de ces deux options : Même si le niveau de risque est bas et que le potentiel de réinsertion sociale nous paraît avoir été prouvé lors de sa longue période de liberté sous conditions, nous ne sommes pas favorable à l’octroi d’une permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle, comme monsieur Jean-François Dumas entend le demander.
Cette forme de libération hâtive nous paraîtrait pertinente pour permette au sujet d’entreprendre les programmes visés; dans ce cas particulier, les programmes Azimut- Prévention de la récidive et Azimut-Maintien des acquis offerts par le CRC Réhabilitation de Beauce. Or, la période des Fêtes entraîne que monsieur ne pourra, d’abord, être rencontré par la ressource et, ensuite, ne pourra entreprendre ces programmes qui ne reprendront que dans la semaine du 9 janvier 2017. À cette date, monsieur sera en préparatif pour sa demande de libération conditionnelle.
Dans le cas particulier de monsieur Dumas, nous ne pouvons guère prendre position en regard de cette éventuelle demande de libération conditionnelle. La situation générale de vie, l’absence de tout antécédent, son abstinence, la présence d’un réseau social positif, la probabilité d’un travail assuré et l’ouverture du justiciable à s’impliquer dans les programmes suggérés semblent favorables à une recommandation positive.
Or, la présence de causes en suspens qui comportent des accusations de crimes contre la personne et qui suggèrent un comportement à risque pour la société nous amène un très grande réserve, et cela même si le Tribunal avait autorisé une liberté sous engagement (24 juillet 2015), qu’il avait également maintenue (5 mai 2016) après que l’accusation de bris d’engagement ne fût ensuite portée. Monsieur Jean-François Dumas plaide qu’il serait juste de le considérer innocent jusqu’à preuve du contraire, lui qui a d’ailleurs déposé un plaidoyer de non-culpabilité envers ces accusations.
Nous lui avons toutefois fait remarquer que si ces accusations pouvaient ne lui valoir aucune nouvelle peine, elles ne contribuaient assurément pas à rassurer les décideurs; purger la totalité de la peine de six mois de détention imposée par la Cour pouvant aussi être orientation juste. Nous avons rappeler à monsieur que tant des objectifs de réinsertion sociale que de protection de la société étaient considérés par la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Si la CQLC décidait d’une PSPLC ou d’une LC, la référence à un(
e) intervenant(
e) communautaire nous paraîtrait de mise pour superviser la réalisation des programmes recommandés. [Reproduction intégrale du texte] [ 9 ] Le 29 décembre 2016, monsieur Dumas a été accepté aux programmes l’Azimut-Prévention récidive et maintien sobriété.
Il allait pouvoir débuter les programmes le 12 janvier 2017 et le 23 février 2017. [ 10 ] Le 4 janvier 2017, la Commission a tenu une séance au cours de laquelle elle a examiné la demande de sortie préparatoire de monsieur Dumas. [ 11 ] Le procès-verbal de la séance mentionne ceci quant à la demande examinée : PROCÈS VERBAL DE SÉANCE Sortie préparatoire à la libération conditionnelle […] 2 Information sur la séance Type de séance : Examen Date : 2017-01-04 Durée : de 10 :15 à 10 :30 […] 3 Décision Décision : Pourcentage de réduction de peine : Durée de la mesure : Autres : Report de la séance à l’initiative de la Commission 4 Motifs Vous avez des causes en suspens concernant des accusations de bris d’engagement (200-01-200908-162) et en matière de violence
conjugale (200-01-194327-155) pour lesquelles la Commission ne détient aucun document policier. La Commission reporte par conséquent la séance à une date ultérieure. De plus, la Commission souhaite obtenir une confirmation de votre admission au programme Azimut-Prévention de la récidive, ainsi que la date de début. [ 12 ] Le 18 janvier 2017, la Commission a siégé de nouveau afin d’examiner la demande de sortie préparatoire à la libération conditionnelle de monsieur Dumas et sa libération conditionnelle.
Cette dernière audience devait être tenue de façon automatique en vertu de la loi. [ 13 ] Les décisions de La Commission ont fait l’objet de deux procès-verbaux distincts : PROCÈS VERBAL DE SÉANCE Sortie préparatoire à la libération conditionnelle […] 2 Information sur la séance Type de séance : Examen Date : 2017-01-18 Durée : de 13 :30 à 13 :45 […] Personnes présentes : Marie-Joëlle Gagnon – avocat(
e) Denis Dumas – père/mère Louise Dionne – père/mère […] 3 Décision Décision : Pourcentage de réduction de peine : Durée de la mesure : Autres : Report de la séance à l’initiative de la Commission 4 Motifs La Commission note que vous avez des causes en suspens. Dans un premier temps, vous avez une cause en lien avec un bris d’engagement (200-01-200908-162). Dans un deuxième temps, dans la cause (200-01-194327-155), des accusations en contexte de violence conjugale sont déposées pour voies de fait, menaces et conduite dangereuse.
Dans cette même cause, des chefs d’accusation d’omission d’arrêter votre véhicule moteur dans le but de fuir un agent de la paix, voies de fait sur un agent de la paix, entrave à un agent de la paix et possession de cannabis sont également portés. Votre procès est prévu pour le 01 mars 2016 [5] . Considérant la gravité de vos accusations et les circonstances décrites dans les rapports de police, la Commission décide de reporter votre séance afin de connaître le dénouement de vos causes en suspens.
PROCÈS VERBAL DE SÉANCE Libération conditionnelle […] 2 Information sur la séance Type de séance : Examen Date : 2017-01-18 Durée : de 13 :45 à 13 :50
[…] Personnes présentes : Marie-Joëlle Gagnon – avocat(
e) Denis Dumas – père/mère Louise Dionne – père/mère […] 3 Décision Décision : Pourcentage de réduction de peine : Durée de la mesure : Autres : Report de la séance à l’initiative de la Commission 4 Motifs La Commission note que vous avez des causes en suspens. Dans un premier temps, vous avez une cause en lien avec un bris d’engagement (200-01-200908-162). Dans un deuxième temps, dans la cause (200-01-194327-155), des accusations en contexte de violence conjugale sont déposées pour voies de fait, menaces et conduite dangereuse.
Dans cette même cause, des chefs d’accusation d’omission d’arrêter votre véhicule moteur dans le but de fuir un agent de la paix, voies de fait sur un agent de la paix, entrave à un agent de la paix et possession de cannabis sont également portés. Votre procès est prévu pour le 01 mars 2016 [6] .
Considérant la gravité de vos accusations et les circonstances décrites dans les rapports de police, la Commission décide de reporter votre séance afin de connaître le dénouement de vos causes en suspens. [ 14 ] Le 23 mars 2017, à la suite d’une demande d’être entendu de nouveau formulée par monsieur Dumas, alors que sa libération aux deux tiers de sa peine purgée pour bonne conduite était prévue pour le 28 mars – ce que n’a pas manqué de souligner avec force monsieur Dumas lors de l’audience, en faisant valoir qu’un nouveau report de celle-ci concernant sa libération conditionnelle, frisait l’absurde puisqu’il allait être libéré – la Commission a procédé à l’examen de sa libération conditionnelle et pris la décision suivante telle que reflétée dans le procès-verbal de la séance.
PROCÈS VERBAL DE SÉANCE Libération conditionnelle […] 2 Information sur la séance Type de séance : Examen Date : 2017-03-23 Durée : de 10 :00 à 10 :15 […] Personnes présentes : Marie-Joëlle Gagnon – avocat(e) […] 3 Décision Décision : Pourcentage de réduction de peine : Durée de la mesure : Autres : Report de la séance à l’initiative de la Commission 4 Motifs La Commission note que vous avez des causes en suspens. Dans la cause (200-01-194327-155), des accusations en contexte de violence conjugale sont déposées pour voies de fait, menaces et conduite dangereuse.
Dans cette même cause, des chefs d’accusation d’omission
d’arrêter votre véhicule moteur dans le but de fuir un agent de la paix, voies de fait sur un agent de la paix, entrave à un agent de la paix et possession de cannabis sont également portés. Votre procès est prévu le 3 juillet 2017.
Considérant la gravité de vos accusations et les circonstances décrites dans les rapports de police, la Commission décide de reporter votre séance afin de connaître le dénouement de votre cause en suspens et connaître son incidence sur l’évaluation du risque que vous représentez. [ 15 ] Le 29 mars 2017, monsieur Dumas a été libéré du Centre de détention de Québec. [ 16 ] Questionné par le Tribunal quant à la fréquence d’une libération obtenue avant la libération conditionnelle, la directrice générale de la Commission, madame Line Bourgeois, a affirmé qu’une telle situation n’était pas fréquente, mais des reports de décision : « ça arrive! ».
Elle parle d’une dizaine de cas par année au plus. [ 17 ] Selon elle, le fait qu’il y ait des causes en suspens concernant la personne qui fait la demande de libération conditionnelle : « c’est une information importante » et la Commission est en droit d’en tenir compte en vertu de l’arrêt Mooring [7] rendu par la Cour suprême.
De plus, selon elle, le refus d’une demande de libération conditionnelle peut entacher le dossier de la personne qui en fait la demande et les membres sont sensibles à cet aspect des choses, d’où les précautions qu’ils prennent pour avoir le portrait complet du dossier de la personne détenue qui se présente devant eux. [ 18 ] Madame Bourgeois a par ailleurs témoigné que selon elle, après qu’elle ait examiné le dossier de monsieur Dumas, la Commission a été de bonne foi dans cette affaire et qu’elle a été proactive dans sa cherche de documents qui n’étaient pas nécessairement facile à obtenir rapidement, dans un contexte où c’était la Couronne qui détenait les informations. [ 19 ] Quant à madame Desgagnés, en plus de rappeler les effets de l’arrêt Mooring permettant à une Commission des libérations conditionnelles de prendre ses décisions en vertu d’un ensemble de faits dont elle a connaissance et non pas seulement à partir de ce qu’elle apprend lors d’une audience, et ce, parce qu’elle n’est pas un tribunal comme tel, elle maintient qu’aucune faute n’a été commise par la Commission lorsqu’elle a pris les décisions motivées de reporter ses décisions sur le fond. [ 20 ] Pour ce qui est de monsieur Dumas, en plus de faire valoir que les grands principes gouvernant la libération conditionnelle ont été bafoués lorsque la Commission n’a, dans les faits, rendu aucune décision à son endroit, il a allégué que, preuve à l’appui, s’il avait travaillé, il aurait pu le faire au IGA en janvier et février, et que puisqu’il avait obtenu une libération sous caution dans les dossiers devant être entendus le 1 er mars 2017 (reportés au 3 juillet), s’il avait été libéré, comme il avait droit de l’être, il aurait pu non seulement travailler mais aussi préparer sa défense dans les deux dossiers, ce qu’il n’a pu faire. [ 21 ] Tous ces manquements tant à l’esprit qu’à la lettre de la Loi fédérale concernant les prisons et les maisons de correction ainsi que de la non-observance de la Loi québécoise en matière de libération conditionnelle lui ont fait perdre confiance dans le système de réhabilitation des personnes détenues et il a subi des séquelles psychologiques qu’il traîne encore par rapport à sa réinsertion sociale, d’où sa demande de dommages-intérêts compensatoires. [ 22 ] Le 14 mai 2019, monsieur Dumas a mis en demeure le Procureur général du Québec afin de lui réclamer la somme de 15 000 $ en lui accordant un délai de dix jours pour s’exécuter.
À défaut par lui de ce faire, des procédures judiciaires allaient être intentées.
LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE GOUVERNANT L’ACTION DE LA COMMISSION [ 23 ] La Commission est l’autorité compétente exerçant une autorité déléguée par l’État fédéral en vertu de la Loi concernant les prisons et maisons de correction. [ 24 ] Les objets et principes guidant la libération conditionnelle d’un détenu sont décrits dans la loi en question à ses articles 7 et 7.1 : 7 Les programmes de permissions de sortir visent à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur sortie, la réadaptation et la réinsertion sociale des prisonniers en tant que citoyens respectueux des lois.
Principes 7.1 L’autorité compétente est guidée dans l’exécution de son mandat par les principes qui suivent :
a) le règlement de chaque cas doit, compte tenu de la protection de la société et de la réadaptation et de la réinsertion sociale du prisonnier, être le moins restrictif possible;
b) elle doit tenir compte de toute l’information pertinente disponible;
c) elle doit, de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, donner au prisonnier les motifs de la décision, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de la faire réviser;
d) elle doit faire l’échange, au moment opportun, des renseignements utiles dont elle dispose avec les autres éléments du système de justice pénale et tenir ses directives et programmes de permissions de sortir à la disposition des prisonniers, des victimes et du public. [ 25 ] La Commission agit en vertu de la
Loi sur le système correctionnel du Québec (ci-après : « LSCQ »), (articles. 116 à 172). Son mandat général est décrit à l’article 119 : 119. La Commission décide des permissions de sortir préparatoires à la libération conditionnelle, des permissions de sortir pour visite à la famille et de la libération conditionnelle des personnes incarcérées dans un établissement de détention pour une peine de six mois et plus. Plus particulièrement, la Commission:
1° favorise la réinsertion sociale des personnes contrevenantes dans le respect des décisions des tribunaux tout en contribuant à la protection de la société; 2° prend ses décisions en tenant compte de tout renseignement nécessaire et disponible au sujet des personnes contrevenantes; 3° établit ses orientations dans le cadre de celles établies par le ministre, les lui transmet et en fait la diffusion. [ 26 ] L’article 124 de la loi prévoit que « les membres de la Commission et toute personne qu’elle désigne ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions ». [ 27 ] L’article 33 édicte également la règle qui suit en matière de pouvoir et contrôle judiciaire des décisions de la Commission : 33.
Toute personne condamnée à plus d’une peine d’emprisonnement ou à une peine d’emprisonnement pendant une période de détention est réputée purger une seule peine qui commence le jour où la première prend effet et qui se termine à l’expiration de celle qui se termine le plus tard. [ 28 ] La sortie préparatoire à la libération conditionnelle est traitée, elle, aux articles 135 et 136 : 135.
La sortie préparatoire à la libération conditionnelle constitue une étape dans le cheminement de la personne contrevenante; elle contribue à sa préparation à une éventuelle libération conditionnelle et se déroule dans le cadre d’un projet de réinsertion sociale. Une personne est admissible à cette sortie lorsqu’elle a purgé le sixième de la peine de six mois et plus qui lui a été imposée par le tribunal et cesse de l’être lorsqu’elle devient admissible à la libération conditionnelle. 136.
La Commission peut permettre à une personne qui en fait la demande par écrit une sortie préparatoire à la libération conditionnelle notamment pour l’un des motifs suivants: 1° exercer un emploi rémunéré; 2° rechercher activement un emploi rémunéré; 3° exercer un emploi bénévole dans une ressource de la communauté; 4° entreprendre ou continuer des études secondaires, collégiales ou universitaires; 5° se soumettre à une évaluation académique aux fins d’un retour aux études; 6° se soumettre à une évaluation pour déterminer son admissibilité dans une ressource communautaire d’hébergement et, le cas échéant, y séjourner; 7° participer, dans la communauté, à un programme d’aide ou de soutien ou à une thérapie en lien avec ses besoins; 8° maintenir ou rétablir des liens avec son réseau familial ou social. [ 29 ] L’article 143 établit l’admissibilité à la libération conditionnelle de toute personne incarcérée : 143.
Toute personne contrevenante, incarcérée dans un établissement de détention pour une période de six mois et plus à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi en vigueur au Québec, est admissible à la libération conditionnelle, à moins qu’elle n’y renonce par écrit.
La Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder à cette personne une libération conditionnelle pour favoriser sa réinsertion sociale à moins qu’il n’y ait un risque sérieux qu’elle ne se conforme pas aux conditions de sa libération ou qu’il en résulte un préjudice grave pour la société. [ 30 ] La procédure, lorsque la Commission étudie le dossier d’une personne admissible à la permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle ou admissible à la libération conditionnelle, est codifiée aux articles 154 à 159 : 154.
Les décisions de la Commission à l’égard d’une personne contrevenante sont prises par l’un de ses membres.
Malgré le premier alinéa, une décision en examen d’une demande de sortie préparatoire à la libération conditionnelle en vertu de l’article 136 ou en examen ou nouvel examen d’une libération conditionnelle en vertu du deuxième alinéa de l’article 143 doit être prise par deux membres dans les cas suivants: 1° la décision vise une personne contrevenante incarcérée à la suite d’une condamnation pour une infraction à caractère sexuel ou relative à de la violence conjugale; 2° le président l’estime utile en raison notamment de la complexité ou de l’importance du dossier. Dans les cas visés au deuxième alinéa, la décision doit être unanime.
En cas de désaccord, le dossier est confié à deux autres membres. 155. Lors de l’étude du dossier d’une personne admissible à la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou admissible à la libération conditionnelle, la Commission tient compte notamment des critères suivants: 1° la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion sociale que présente la personne contrevenante, déterminés en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance et des ressources
disponibles; 2° la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne contrevenante; 3° le degré de compréhension et de responsabilisation de la personne contrevenante à l’égard de son comportement criminel et des conséquences de l’infraction sur la personne victime et la société; 4° les antécédents judiciaires et l’historique correctionnel de la personne contrevenante; 5° la personnalité et le comportement de la personne contrevenante, son cheminement depuis l’imposition de sa peine, sa motivation à s’impliquer dans un processus de changement et sa capacité à remplir ses obligations; 6° la conduite de la personne lors d’une sentence antérieure d’incarcération ou lors de l’application antérieure d’une mesure dans la communauté, tant au niveau provincial que fédéral; 7° les emplois antérieurs et les aptitudes au travail de la personne contrevenante; 8° les ressources familiales et sociales; 9° la pertinence du projet de réinsertion sociale au regard du risque de récidive que présente la personne contrevenante et de ses aptitudes à le réaliser avec un soutien approprié. 156.
Lors de l’étude de son dossier, la personne contrevenante a le droit d’être présente et de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents permettant de compléter son dossier, à moins qu’elle n’y renonce par écrit. Elle a également le droit d’être représentée ou assistée par toute personne de son choix, sauf une personne incarcérée dans un autre établissement de détention. 156.1.
Lorsque l’examen d’une demande de sortie préparatoire à la libération conditionnelle d’une personne contrevenante se tient dans les 28 jours précédant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle, la Commission peut, si elle permet cette sortie, rendre une décision relativement à sa libération conditionnelle au cours de la même séance. 157. La Commission doit rendre, avec diligence, une décision écrite et motivée. Une copie de la décision doit être remise dans le plus bref délai à la personne contrevenante et aux Services correctionnels. 158.
La Commission est tenue d’informer les corps de police de l’octroi d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle à une personne contrevenante et des conditions qui y sont rattachées. 159. La personne qui bénéficie d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle doit être informée que sa libération et les conditions qui y sont rattachées sont portées à la connaissance des corps de police. [ 31 ] La révision d’une décision de la Commission est visée aux articles 169 à 172 : 169.
Une personne peut demander la révision d’une décision de la Commission de lui refuser ou de révoquer sa permission de sortir ou sa libération conditionnelle ou d’en ordonner la cessation à un comité formé de trois membres de la Commission n’ayant pas participé à la décision initiale. 170.
La demande doit être faite par écrit dans les sept jours de la décision s’il s’agit d’une permission de sortir et dans les 14 jours s’il s’agit d’une libération conditionnelle et doit s’appuyer sur l’un des motifs suivants: 1° les prescriptions imposées par la loi n’ont pas été respectées; 2° la décision rendue s’appuie sur des renseignements incomplets ou erronés. 171.
Après avoir donné à la personne l’occasion de présenter ses observations, le comité décide sur dossier et peut rendre l’une des décisions suivantes: 1° confirmer, infirmer ou modifier la décision visée par la révision; 2° renvoyer le dossier pour un nouvel examen et, dans l’intervalle, maintenir la décision visée par la révision.
En cas de renvoi pour un nouvel examen, un membre qui a participé à la révision ne peut participer au nouvel examen ni par la suite à la révision de la décision résultant du nouvel examen. 172.
La décision du comité est prise à la majorité; elle est rendue dans les sept jours de la demande s’il s’agit d’une permission de sortir et dans les 14 jours s’il s’agit d’une libération conditionnelle et est transmise à la personne contrevenante et aux Services correctionnels [ 32 ] Les Règles de pratique adoptées par la Commission traitent de son mandat et de ses valeurs de la manière suivante : MANDAT La Commission québécoise des libérations conditionnelles décide en toute indépendance et impartialité, avec la participation de membres issus de la communauté, des permissions de sortir préparatoires à la libération conditionnelle et de la libération conditionnelle des personnes incarcérées dans un établissement de détention pour une peine de six mois et plus.
Elle décide également des permissions
de sortir pour visite à la famille. La Commission contribue à la protection de la société tout en favorisant la réinsertion sociale des personnes contrevenantes dans le respect des décisions des tribunaux. Elle prend ses décisions en tenant compte de tout renseignement nécessaire et disponible au sujet des personnes contrevenantes. VALEURS La Commission québécoise des libérations conditionnelles adhère à certaines valeurs fondamentales.
Ainsi, elle croit : • à la protection de la société; • au potentiel de changement et d’évolution de la personne contrevenante; • au respect des droits de la victime; • au respect des droits de la personne contrevenante; • à l’égalité des droits, à l’équité et à l’apparence d’équité envers la personne contrevenante; • au respect des particularités propres aux adolescents; • à une complémentarité entre les divers intervenants du système de justice pénale; • à la responsabilité, à l’intégrité et à la transparence dans la réalisation de son mandat. [ 33 ] Ces mêmes Règles de pratique fixent les règles suivantes concernant le report d’une audience en matière de permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle (règle de pratique n o 2, p. 27) et la libération conditionnelle (règle de pratique n o 17, p. 101) de la manière suivante : RÈGLE DE PRATIQUE N O 2 […] 2.
Report de l’audience Certaines situations particulières rendent nécessaire le report de l’audience : • la personne contrevenante n’est pas présente à l’audience et n’a pas renoncé à son droit de présence; • la personne contrevenante bénéficie d’un régime de protection et n’est pas dûment représentée; • la personne contrevenante le requiert en vue de présenter à la Commission une demande de communication de renseignements personnels ; • les membres considèrent qu’une information nécessaire à la prise de la décision est manquante ; • la date d’admissibilité à la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle est reportée à plus de trois semaines de la date de l’audience; • il n’y a pas quorum par suite de la récusation d’un membre ou de son absence; • il y a désaccord sur la décision entre les membres.
La
Loi sur le système correctionnel du Québec établi ce que doit contenir un dossier aux fins de son étude par la Commission. Advenant l’absence d’une information au dossier, les membres reportent l’audience. Ils mentionnent dans leur décision, les motifs justifiant le report ainsi que les documents manquants au dossier. En outre, ils en informent la Commission.
Dans certains cas, les membres de la Commission peuvent reporter l’audience sans y être tenus lorsque : • la personne contrevenante fait face à une nouvelle accusation à l’égard de laquelle le tribunal a accepté ou refusé la mise en liberté sous cautionnement; dans le cas où le tribunal a refusé la mise en liberté sous cautionnement, les membres peuvent procéder à l’audience, mais ils ne peuvent pas octroyer la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle à la personne contrevenante; • la personne contrevenante ou son représentant présente un motif à l’appui d’une demande de report; dans ce cas, les membres entendent la personne contrevenante sur le motif du report et en disposent avant de procéder à l’audience sur le fond, le cas échéant.
Lorsqu’il est manifeste que la personne contrevenante cherche une ressource , le report devrait être refusé. Les membres tiennent compte du projet de sortie présenté par la personne contrevenante. Ils ne bâtissent pas le projet de sortie à sa place.
[…] [Reproduction intégrale du texte] RÈGLE DE PRATIQUE N O 17 […] 2.
Report de l’audience Certaines situations particulières rendent nécessaire le report de l’audience : • la personne contrevenante n’est pas présente à l’audience et n’a pas renoncé à son droit de présence; • la personne contrevenante bénéficie d’un régime de protection et n’est pas dûment représentée; • la personne contrevenante le requiert en vue de présenter à la Commission une demande de communication de renseignements personnels ; • les membres considèrent qu’une information nécessaire à la prise de la décision est manquante ; • la date d’admissibilité à la libération conditionnelle est reportée à plus de quatre semaines de la date de l’audience; • il n’y a pas quorum par suite de la récusation d’un membre ou de son absence; • il y a désaccord sur la décision entre les membres.
La
Loi sur le système correctionnel du Québec établi ce que doit contenir un dossier aux fins de son étude par la Commission. Advenant l’absence d’une information au dossier, les membres reportent l’audience. Ils mentionnent dans leur décision, les motifs justifiant le report ainsi que les documents manquants au dossier. En outre, ils en informent la Commission.
Dans certains cas, les membres de la Commission peuvent reporter l’audience sans y être tenus lorsque : • la personne contrevenante fait face à une nouvelle accusation à l’égard de laquelle le tribunal a accepté ou refusé la mise en liberté sous cautionnement; dans le cas où le tribunal a refusé la mise en liberté sous cautionnement, les membres peuvent procéder à l’audience, mais ils ne peuvent pas octroyer la libération conditionnelle à la personne contrevenante; • la personne contrevenante présente un motif à l’appui d’une demande de report; dans ce cas, les membres entendent la personne contrevenante sur le motif du report et en disposent avant de procéder à l’audience sur le fond, le cas échéant.
Lorsqu’il est manifeste que la personne contrevenante cherche une ressource , le report devrait être refusé. Les membres tiennent compte du projet de sortie présenté par la personne contrevenante. Ils ne bâtissent pas le projet de sortie à sa place. […] [Reproduction intégrale du texte] L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 34 ]
Malgré l’immunité dont ils disposent en vertu de l’article 124 LSCQ, en ce qui a trait aux actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission ne sont pas pour autant entièrement à l’abri de toute poursuite judiciaire entreprise contre eux sur la base de leur responsabilité civile extracontractuelle [8] , s’ils ont agi de mauvaise foi, comme l’indique l’interprétation a contrario des mots « bonne foi » à l’article 124 LSCQ ou commis une grossière erreur lors d’un acte accompli dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. [ 35 ] Or, en l’espèce, la preuve administrée – le fardeau de présenter une preuve prépondérante à cet égard reposait sur les épaules de monsieur Dumas [9] – ne démontre rien de tel en ce qui a trait aux faits et gestes des commissaires, agissant à
titre personnel, lorsqu’ils ont pris les décisions de report le concernant. [ 36 ] C’est plutôt la Commission globalement en tant qu’entité juridique qui est visée par le recours de monsieur Dumas. [ 37 ] La Commission, comme l’a précisé la Cour suprême dans l’arrêt Mooring [10] , n’est pas un tribunal, elle rend cependant, à
titre d’autorité compétente désignée en vertu de la Loi fédérale concernant les prisons et maisons de correction , des décisions de nature juridique, et ce, en toute indépendance en suivant des règles d’audition et d’adjudication impartiales, codifiées dans la loi et dans les règles de pratique qu’elle a adoptées. [ 38 ] Or, le Législateur québécois n’a prévu à l’article 169 LSCQ, qu’un droit de révision d’une décision de la Commission devant un comité formé de trois membres n’ayant pas participé à la décision initiale.
[ 39 ] La décision dont on demande la révision ne peut porter que sur le refus d’accorder une permission de sortie ou la libération conditionnelle, ou sur une décision ordonnant la cessation de la décision initialement rendue. [ 40 ] Bien que spécifiquement prévue et codifiée comme possibilité légale dans les Règles de pratique et que, selon les enseignements de la Cour Suprême dans l’arrêt Mooring , une Commission de libération conditionnelle puisse baser ses décisions sur un ensemble de facteurs se rapportant au dossier de la personne qu’elle a devant elle, la décision de reporter l’audience concernant une demande de permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle (règle de pratique n o 2, p. 27) ou de libération conditionnelle (règle de pratique n o 17, p. 104), elle, ne peut faire l’objet d’une demande de révision devant un nouveau comité. [ 41 ] Par ailleurs, aucun appel au Tribunal administratif du Québec des décisions finales de la Commission n’est mentionné dans la
Loi sur la justice administrative [11] . [ 42 ] Ce sont les quatre décisions de report, avenue juridique prévue à la Loi et aux règles de pratique de la Commission rendues les 4 et 18 janvier ainsi que le 23 mars 2017 – des non décisions aux yeux de monsieur Dumas – qui sont dans la mire de monsieur Dumas et qui constituent la base juridique de son recours en responsabilité civile extracontractuelle à son endroit – selon ses allégations, il avait droit à une permission de sortir et à une libération en raison de l’état de son dossier et il ne les a pas obtenues pendant qu’il était détenu – ce qui entraîne l’obligation pour le Procureur général, toujours selon ses prétentions, de réparer les préjudices pécuniaire et non pécuniaire qu’il a subis en raison de cette faute. [ 43 ] Il est cependant parfaitement impossible pour le Tribunal de déterminer si une faute a été commise par la Commission et si des dommages-intérêts doivent être attribués en raison de cette faute, sans qu’il ait à se prononcer au préalable sur le bien-fondé ou non des décisions de la Commission, et, dans le cas où elles étaient infondées, de les invalider. [ 44 ] Or, la Division des petites créances de la Cour du Québec, qui est le forum judiciaire devant lequel monsieur Dumas a choisi de porter son recours, n’est pas compétente pour se prononcer sur la validité ou non d’une décision de la Commission et le cas échéant, la maintenir ou l’invalider.
Même la Division régulière de la Cour du Québec n’a pas cette compétence. [ 45 ] Il s’agit d’une matière qui relève exclusivement de la Cour supérieure du Québec, en vertu des articles 33 et 34 du Code de procédure civile : 33. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel. Elle est seule compétente pour entendre les actions collectives et les demandes d’injonction. 34.
La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique. Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut ou excès de compétence.
La cour est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire. [ 46 ] Le Tribunal note cependant que l’article 133 LSCQ vient tempérer le pouvoir d’intervention de la Cour supérieure en le limitant aux questions d’excès de compétence de la part de la Commission. 133. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler par procédure
sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa. [ 47 ] C’est donc à la Cour supérieure [12] que monsieur Dumas aurait dû s’adresser au cours de sa détention en 2017 s’il considérait que le report des audiences de la Commission était injustifié et que ce faisant, elle excédait la compétence qui était la sienne, ce qui lui causait du tort, en plus de faire en sorte que les décisions en question ne puissent être révisées par un autre comité. [ 48 ] Il lui appartiendra d’examiner si un tel recours était et est toujours possible devant ce forum judiciaire. [ 49 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal déclinera toute compétence dans cette affaire. [ 50 ] En raison de cette conclusion quant à l’absence de compétence du Tribunal, le Procureur général se verra rembourser des frais de justice, le demandeur, lui, n’en ayant payé aucuns pour déposer sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence quant à la demande du demandeur, monsieur Jean-François Dumas, à l’endroit du défendeur, Procureur général du Québec; ORDONNE au greffe de rembourser au défendeur, Procureur général du Québec, la somme de 205 $ représentant le montant des frais de
justice qu’il a dû débourser pour déposer sa contestation. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 mars 2022
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