2016 QCCA 1834, 2016 QCCA 1834
Opinion
R. c. Pépin 2016 QCCA 1834 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006209-165 (760-73-001196-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU STANTON ( Service des poursuites pénales du Canada) INTIMÉ AVOCAT JONATHAN PÉPIN ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 30 juin 2016 par l'honorable Michel Mercier de la Cour du Québec, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Peine - Requête pour permission d'appeler déférée - Légalité de la peine.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. L’intimé Jonathan Pépin est absent malgré l’appel du Greffier. Échanges entre la Cour et Me Stanton. 9 h 44 Suspension de l’audience. 10 h 52 Reprise de l’audience. Le Greffe a de nouveau appelé l’intimé Jonathan Pépin sans succès. 10 h 53 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A. voir page 3. 10 h 54 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 3 mai 2016, l’intimé plaide coupable à une accusation d’avoir illégalement eu en sa possession des produits de tabac non estampillés, soit 650 000 grammes de tabac fabriqué, contrevenant ainsi à l’ article 32(1) de la Loi de 2001 sur l’accise [1] et commettant par le fait même l’acte criminel prévu à l’article 216(1)
a) de cette loi. [ 2 ] La peine imposée le 16 juin 2016 d’emprisonnement discontinu de 60 jours, à être purgée les fins de semaine de 9 h le samedi à 16 h le dimanche à compter du 25 juin 2016, résulte d’une suggestion commune des parties. Au moment des représentations sur la sentence, l’intimé est représenté par avocat.
La sentence n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en appel. [ 3 ] Quatorze jours plus tard, soit le 30 juin 2016, l’intimé, qui se représente alors seul, demande au juge ayant prononcé la sentence de modifier les modalités de la peine en invoquant des raisons de nature médicale, en l’occurrence une entorse du trapèze et une entorse lombaire.
Le médecin traitant recommande que l’intimé dorme sur un matelas orthopédique. [ 4 ] Le juge, qui incidemment est celui qui a prononcé la sentence, accueille la demande de l’intimé et modifie les modalités de la peine imposée afin que la peine discontinue soit purgée les samedis et les dimanches de 9 h à 16 h, et ce, à compter du 1 er juillet 2016. [ 5 ] Il est bien connu de notre droit qu’une fois la peine imposée, le tribunal qui a prononcé la sentence est functus officio , c’est à dire qu’il n’a plus compétence sur cette affaire [2] , à moins que la loi ne le prévoit [3] ou qu’il y ait lieu de corriger une erreur manifeste [4] .
La
partie qui est insatisfaite de la peine imposée doit faire appel de la sentence. Le juge de première instance était donc sans compétence pour accueillir la demande de modification de la peine de l’intimé. [ 6 ] De surcroît, la modification des modalités de la peine emporte, en l’espèce, une réduction de la peine. [ 7 ] Ainsi, l’absence de compétence du juge de première instance, même si sa décision est empreinte de compassion, est fatale. L’appel doit être accueilli.
Partant, la demande de l’intimé doit être rejetée et la peine originale prononcée le 16 juin 2016 rétablie POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] ANNULE le jugement rendue le 30 juin 2016; [ 10 ] REJETTE la demande de l’intimé pour modifier les modalités de la peine imposée le 16 juin 2016;
[ 11 ] RÉTABLIT la peine infligée le 16 juin 2016; et [ 12 ] LE TOUT n’ayant pas d’effet sur la période d’incarcération déjà purgée par l’intimé. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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