2021 QCCA 1358, 2021 QCCA 1358
Opinion
Savard c. R. 2021 QCCA 1358 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003840-217 (425-36-000042-203) (425-01-010489-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN GUY SAVARD NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me EVE LYNE GOULET (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 5 février 2021 par un jury présidé par l’honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure , district de Saint-Maurice .
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 16 décembre 2020 par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice, portant sur une requête en certiorari 2. Requête en prolongation du délai d’appel du jugement portant sur une requête en certiorari (art. 678(2) et 184 C.cr. ) 3. Requête en prolongation du délai d’appel et requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit (art. 678(1) et (2) C.cr .) 4.
Requête modifiée de l’appelant pour permission de présenter de preuves nouvelles (art. 683(1) C.cr .) 5. Requête de l’appelant pour mise en liberté pendant l’appel (679(1) C.cr .) 6. Requête de l’appelant en récusation et pour surseoir au prononcé de la peine (art. 752.1 et 754 C.cr .) 7. Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 34 Appel du dossier et identification des parties; La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 34 Observations de M.
Savard; Observations de la Cour; M. Savard poursuit; 11 h 06 Observations de Me Goulet; Observations de la Cour; Me Goulet poursuit; 11 h 19 Suspension; 11 h 39 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; 11 h 43 Fin de l’audience. Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 5 février 2021, un jury présidé par l’honorable Manon Lavoie, Cour supérieure, district de Saint-Maurice, a déclaré l’appelant
coupable d’incendie criminel et d’infractions liées au cannabis. Le 3 mars 2021, il a déposé un avis d’appel pour des motifs d’appel comportant uniquement des questions de droit. [ 2 ] L’appelant est détenu depuis son arrestation le 6 septembre 2019.
Il n’est pas représenté par avocat et présente plusieurs requêtes qu’il convient de regrouper de la façon suivante. - Requête pour en appeler d’un jugement de la Cour supérieure du Québec qui refuse le recours demandé par l’émission d’un bref de prérogative de « certiorari » cassant les mandats de perquisition émis le 1 er septembre 2019, comportant un recours suivants les articles 7 , 8 , 24(1) et (2) de la Charte canadienne des droits et libertés - Requête pour proroger le délai de l’avis d’appel du jugement sur la requête en certiorari [ 3 ] Ces requêtes visent un jugement rendu le 16 décembre 2020 par l’honorable Carl Thibault, Cour supérieure, district de Saint- Maurice.
Ce dernier, à
titre de juge responsable de la gestion de l’instance, a rejeté la requête de l’appelant en cassation de mandats de perquisition. [ 4 ] Vu les allégations des requêtes et la nature des motifs d’appel invoqués, la Cour est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice de proroger le délai d’appel. L’appelant pourra ainsi, à l’occasion de son appel de ses déclarations de culpabilité, soulever les motifs d’appel énoncés au paragraphe 15 de sa requête. - Requête en autorisation d’appel sur des motifs mixtes de fait et de droit d’une déclaration de culpabilité et Requête pour proroger le délai de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel [ 5 ]
Malgré son titre, la plupart des motifs d’appels invoqués comportent des questions de droit.
Encore ici, vu les difficultés rencontrées par l’appelant pour rédiger ses procédures de façon complète et la diligence dont il a tout de même fait preuve dans l’exercice de son droit d’appel, la Cour est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice de proroger le délai d’appel à l’égard de certains motifs (ceux énoncés aux paragraphes 10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.13, 10.14 et 10.15 de la requête). [ 6 ] Les autres motifs (ceux énoncés aux paragraphes 10.3, 10.4, 10.11 et 10.12 de la requête) étant dénués de fondement à leur face même, il n’y a pas lieu de proroger le délai à leur égard.
À noter que le motif énoncé au paragraphe 10.9 est une répétition de celui figurant au paragraphe 10.1. - Requête modifiée pour permission de présenter de nouvelles preuves [ 7 ] Il s’agit en réalité d’une requête en divulgation et en exclusion d’éléments de preuve, tel qu’il appert des conclusions recherchées.
L’appelant ne démontre aucun élément nouveau susceptible de remplir les critères de l’arrêt Palmer , de sorte que la requête doit être rejetée. - Requête pour mise en liberté pendant l’appel - Requête en récusation et pour surseoir au prononcé de la peine [ 8 ] L’appelant est toujours en attente de recevoir sa peine, après que les observations sur celle-ci ont été reportées à quelques reprises.
Le dossier doit revenir devant la Cour supérieure à cette étape le 4 août 2021. [ 9 ] En pareille situation, il est bien établi que seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la mise en liberté d’un appelant : I.M.R. c. R. , 2019 QCCA 2135 , paragr. 5 , 8 et 9 (juge Mainville).
L’appelant échoue à démontrer de telles circonstances. [ 10 ] Pour ce qui est de la récusation de la juge du procès, les motifs invoqués par l’appelant s’apparentent davantage à des motifs d’appel au fond et ne justifient aucunement les conclusions recherchées. - Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve [ 11 ] L’appelant ici semble vouloir utiliser la preuve qu’il a obtenue lors du contre-interrogatoire au procès du pompier Pierre Tremblay dans le cadre de l’appel du jugement rendu par l’honorable Carl Thibault sur la validité des mandats de perquisition. [ 12 ] Il est difficile, à ce stade, d’évaluer la pertinence de cette preuve ainsi que son influence sur le résultat.
Puisque cette preuve est déjà constituée et fera
partie du dossier d’appel, il convient de déférer la requête à la formation qui sera saisie de l’appel au fond et qui pourra statuer sur son admissibilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation du délai d’appel; [ 14 ] ACCUEILLE en
partie les requêtes en autorisation d’appel; [ 15 ] AUTORISE l’appelant à faire appel du jugement du juge Carl Thibault, j.c.s., du 16 décembre 2020 pour les motifs énoncés au paragraphe 15 de la « Requête pour en appeler d’un jugement de la Cour supérieure du Québec qui refuse le recours demandé par l’émission d’un bref de prérogative de “certiorari” cassant les mandats de perquisition émis le 1 er septembre 2019, comportant un recours suivants les articles 7 , 8 , 24(1) et (2) de la Charte canadienne des droits et libertés »; [ 16 ] AUTORISE l’appelant, dans le cadre de son appel contre les verdicts de culpabilité, à soulever les motifs additionnels énoncés aux paragraphes 10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.13, 10.14 et 10.15 de la « Requête en autorisation d’appel sur des motifs mixtes de fait et de droit d’une déclaration de culpabilité »;
[ 17 ] REJETTE la requête modifiée pour permission de présenter de nouvelles preuves datée du 1 er mai 2021; [ 18 ] REJETTE la requête pour mise en liberté pendant l’appel; [ 19 ] REJETTE la requête en récusation et pour surseoir au prononcé de la peine; [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve datée du 16 juillet 2021; [ 21 ] AUTORISE l’appelant à utiliser le témoignage du pompier Pierre Tremblay dans le cadre de son appel contre le jugement du juge Carl Thibault et DÉFÈRE la requête à la formation qui sera saisie de l’appel pour statuer sur l’admissibilité et la valeur probante de cette preuve; [ 22 ] DÉFÈRE le dossier en gestion à une date à être fixée par le greffe. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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